C-26, r. 217 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec

Texte complet
Remplacé le 30 janvier 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 217
Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. b).
Remplacé, Décision 2013-12-12, 2014 G.O. 2, 168; eff. 2014-01-30, voir c. C-26, r. 217.1
SECTION I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement régit l’élection du président et des administrateurs de l’Ordre des psychologues du Québec.
Décision 99-02-18, a. 1.
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «région» vise une région mentionnée dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec (chapitre C-26, r. 222).
Décision 99-02-18, a. 2.
3. Si la date fixée pour faire une chose tombe un jour non juridique, la chose peut être valablement faite le premier jour juridique qui suit.
Dans la computation de tout délai fixé par le présent règlement:
1°  le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est;
2°  les jours non juridiques sont comptés; toutefois, lorsque le dernier jour est non juridique, le délai est prorogé au premier jour juridique suivant;
3°  le samedi est assimilé à un jour non juridique.
On entend par «jour non juridique» un jour visé par l’article 6 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Décision 99-02-18, a. 3.
SECTION II
FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS
4. Le secrétaire de l’ordre est chargé de l’application du présent règlement; il surveille, notamment, le déroulement du vote.
Décision 99-02-18, a. 4.
5. Le secrétaire qui se porte candidat à une élection en informe le Conseil d’administration qui désigne une personne pour le remplacer dans ses fonctions relatives à la tenue de l’élection.
Cette personne acquiert tous les droits et assume toutes les obligations du secrétaire relatifs à la tenue de l’élection. Elle remet au secrétaire, conformément à l’article 19, un reçu officiel de son bulletin de présentation et elle demeure en fonction jusqu’à ce qu’elle ait apposé ses initiales sur les scellés conformément au deuxième alinéa de l’article 41.
Décision 99-02-18, a. 5.
6. Le comité exécutif, en application de l’article 19 du Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec (chapitre C-26, r. 209) procède à la désignation des 3 scrutateurs.
Les personnes suivantes ne sont pas habilitées à devenir scrutateurs:
1°  le président de l’ordre;
2°  les administrateurs;
3°  les candidats à l’élection en cours;
4°  les membres du comité d’inspection professionnelle, le syndic, un syndic adjoint et un syndic correspondant;
5°  le secrétaire et les employés de l’ordre.
Décision 99-02-18, a. 6.
7. Le secrétaire, la personne qui, le cas échéant, le remplace et les scrutateurs font le serment d’office et de discrétion selon une formule analogue à celle reproduite à l’annexe I.
Décision 99-02-18, a. 7.
SECTION III
DURÉE DES MANDATS
8. Le président et les administrateurs de l’ordre sont élus pour un mandat de 3 ans.
Décision 99-02-18, a. 8.
SECTION IV
DATE DE L’ÉLECTION ET CLÔTURE DU SCRUTIN
9. En 2000, et à tous les 3 ans, il y a élection du président de l’ordre.
Décision 99-02-18, a. 9.
10. En 1999, et à tous les 3 ans, il y a élection de 7 administrateurs:
1 administrateur dans la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord;
1 administrateur dans la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches;
1 administrateur dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec;
1 administrateur dans la région de la Montérégie;
3 administrateurs dans la région de Montréal.
En 2000, et à tous les 3 ans, il y a élection de 3 administrateurs;
1 administrateur dans la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches;
2 administrateurs dans la région de Montréal.
Parmi les administrateurs élus en 1997, le mandat des administrateurs suivants est prolongé d’un an, soit jusqu’en 2000; il y aura élection à ces postes à l’expiration de cette année de prolongation et, par la suite, à tous les 3 ans:
1 administrateur de la région de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, dénommée «région de l’Outaouais-Nord-Ouest» avant l’entrée en vigueur du règlement visé à l’article 2;
2 administrateurs de la région de Montréal, désignés conformément à l’article 11.
Parmi les administrateurs élus en 1998, le mandat des administrateurs suivants est prolongé d’un an, soit jusqu’en 2001; il y aura élection à ces postes à l’expiration de cette année de prolongation et, par la suite, à tous les 3 ans:
1 administrateur de la région de l’Estrie, dénommée «région des Cantons-de-l’Est» avant l’entrée en vigueur du règlement visé à l’article 2;
1 administrateur de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
1 administrateur de la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches, dénommée «région de Québec» avant l’entrée en vigueur du règlement visé à l’article 2, désigné conformément à l’article 11;
1 administrateur de la région des Laurentides et de Lanaudière, dénommée «région des Laurentides» avant l’entrée en vigueur du règlement visé à l’article 2;
3 administrateurs de la région de Montréal, désignés conformément à l’article 11.
Décision 99-02-18, a. 10.
11. La désignation des administrateurs élus pour représenter les régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches et de Montréal, et dont la durée du mandat est prolongée d’un an conformément à l’article 10, s’effectue par scrutin secret des administrateurs élus qui sont présents à la dernière réunion du Conseil d’administration avant la transmission de l’avis d’élection de 1999, en ce qui concerne les administrateurs visés au troisième alinéa de cet article, ou de l’avis d’élection de 2000, en ce qui concerne ceux visés à son quatrième alinéa.
Décision 99-02-18, a. 11.
12. L’élection du président, si celui-ci est élu au suffrage universel des membres de l’ordre, et celle des administrateurs élus est fixée au 3e jeudi du mois de mai.
La clôture du scrutin est fixée à 17 h, le 3e jeudi du mois de mai.
L’élection du président, si celui-ci est élu au suffrage des administrateurs élus, a lieu lors de la première réunion du Conseil d’administration qui suit la date de la clôture du scrutin.
Décision 99-02-18, a. 12.
SECTION V
DATE ET MOMENT DE L’ENTRÉE EN FONCTION DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS
13. Le président élu au suffrage universel des membres de l’ordre et les administrateurs élus entrent en fonction à compter du moment où ils sont déclarés élus par le secrétaire conformément à l’article 40.
Décision 99-02-18, a. 13.
14. Le président élu au suffrage des administrateurs élus entre en fonction dès la clôture de la réunion du Conseil d’administration tenue pour son élection conformément à l’article 44.
Décision 99-02-18, a. 14.
15. Tout candidat déclaré élu sans opposition entre en fonction le jour de la clôture du scrutin à 17 h.
Décision 99-02-18, a. 15.
SECTION VI
MODALITÉS CONCERNANT L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT AU SUFFRAGE UNIVERSEL DES MEMBRES DE L’ORDRE ET CELLE DES ADMINISTRATEURS
§ 1.  — Formalités préalables au vote
16. Au moins 8 semaines avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire fait parvenir à chacun des membres de l’ordre:
1°  un avis d’élection indiquant la date d’émission de cet avis, les postes mis en élection, la date de l’élection, la date et l’heure de clôture du scrutin de même que les conditions requises pour être candidat;
2°  un bulletin de présentation.
Décision 99-02-18, a. 16.
17. Le bulletin de présentation visé au paragraphe 2 de l’article 16 doit être remis au secrétaire au plus tard à 17 h, le 30e jour précédent la date fixée pour la clôture du scrutin et accompagné d’un bref curriculum vitae contenant les renseignements exigés à l’annexe II.
Décision 99-02-18, a. 17.
18. Un membre ne peut signer plus de bulletins de présentation qu’il n’y a de postes d’administrateurs à pourvoir pour sa région. Une signature apparaissant sur un nombre de bulletins plus élevé que le nombre de postes d’administrateurs à pourvoir est rayée de tous les bulletins.
Décision 99-02-18, a. 18.
19. Sur réception du bulletin de présentation dûment rempli, le secrétaire remet un reçu officiel au candidat personnellement ou le lui transmet par la poste. Ce reçu fait foi de la validé de sa mise en candidature.
Décision 99-02-18, a. 19.
20. Outre les inscriptions prévues au paragraphe a de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), le bulletin de vote au poste d’administrateur, certifié par le secrétaire, doit contenir:
1°  le nom de la région électorale;
2°  le nombre d’administrateurs à élire dans cette région électorale;
3°  l’année de l’élection;
4°  le nom et le symbole graphique de l’ordre.
Similairement, lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de l’ordre, le bulletin de vote au poste de président, certifié par le secrétaire, doit contenir:
1°  les mots «BULLETIN DE VOTE — PRÉSIDENT»;
2°  les mots «un poste à pourvoir»;
3°  l’année de l’élection;
4°  le nom et le symbole graphique de l’ordre.
Les noms, dans l’ordre alphabétique, ainsi que les prénoms des candidats doivent figurer en lettres majuscules.
Décision 99-02-18, a. 20.
21. Outre les inscriptions prévues au paragraphe c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), doit également être écrit sur l’enveloppe adressée au secrétaire et visée à ce paragraphe, le numéro de membre de l’électeur.
Décision 99-02-18, a. 21.
22. La certification de tout bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.
Décision 99-02-18, a. 22.
23. Le secrétaire transmet, avec les bulletins de vote et les enveloppes visés à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents suivants:
1°  un bref curriculum vitae de chaque candidat tel que fourni au secrétaire et contenant les renseignements exigés à l’annexe II;
2°  une lettre circulaire décrivant la procédure à suivre pour la votation.
Décision 99-02-18, a. 23.
24. Si un groupe de candidats fait équipe dans une ou plusieurs régions, ou pour l’ensemble des postes, chacun de ces candidats doit en aviser le secrétaire au plus tard à 17 h le 30e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin. Le secrétaire joint à l’envoi visé à l’article 23 une lettre circulaire en informant les membres.
Décision 99-02-18, a. 24.
25. Le jour où il transmet les bulletins de vote, le secrétaire procède à l’application des scellés sur les boîtes de scrutin en présence des scrutateurs. Ceux-ci doivent attester par écrit, sous serment, que les boîtes de scrutin étaient vides lors de l’application des scellés.
Il doit y avoir une seule boîte de scrutin par région électorale. Les boîtes sont gardées en sûreté jusqu’au dépouillement du vote.
Décision 99-02-18, a. 25.
26. Un électeur peut obtenir du secrétaire un nouveau bulletin de vote si celui qui lui a été transmis a été perdu ou est inutilisable de quelque façon, à condition que cet électeur fasse une déclaration solennelle écrite attestant que son bulletin de vote a été perdu ou est inutilisable.
Décision 99-02-18, a. 26.
27. Un membre ne doit pas transmettre à un autre membre le bulletin de vote qui lui a été adressé.
Décision 99-02-18, a. 27.
§ 2.  — Le vote
28. Après avoir voté, l’électeur insère son bulletin de vote dans l’enveloppe destinée à le recevoir et sur laquelle sont notamment écrits, conformément à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les mots «BULLETIN DE VOTE — PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE VOTE — ADMINISTRATEUR», selon le cas. Il la cachette et l’insère dans l’autre enveloppe adressée au secrétaire et sur laquelle est écrit, notamment, le mot «ÉLECTION», qu’il cachette également.
Décision 99-02-18, a. 28.
29. Chaque jour, durant la période de votation, excepté les samedis, dimanches et jours fériés, le secrétaire biffe sur la liste des électeurs, les noms de ceux qui, en application de l’article 72 du Code des professions (chapitre C-26), lui ont retourné leur enveloppe sur laquelle est écrit, notamment, le mot «ÉLECTION».
Décision 99-02-18, a. 29.
30. Si plusieurs enveloppes de même électeur parviennent au secrétaire, la première reçue compte et le secrétaire rejette les autres.
Décision 99-02-18, a. 30.
31. Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes qui lui sont adressées et qu’il juge non conformes au Code des professions (chapitre C-26) ou au présent règlement ou qui proviennent de personnes qui n’étaient pas membres de l’ordre le 45e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision 99-02-18, a. 31.
§ 3.  — Opérations consécutives au vote
32. Lorsque le dépouillement du vote n’est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, les derniers scellés sur les boîtes de scrutin.
Décision 99-02-18, a. 32.
33. Le dépouillement du vote a lieu au siège de l’ordre.
Décision 99-02-18, a. 33.
34. Le secrétaire ouvre la boîte de scrutin pour la première région électorale et, avec l’aide des scrutateurs, en retire les enveloppes contenant les bulletins de vote. Dans le cas où le président est élu au suffrage universel des membres, les enveloppes sur lesquelles sont écrits, notamment, les mots «BULLETIN DE VOTE — PRÉSIDENT» sont déposées dans une autre boîte de scrutin.
Décision 99-02-18, a. 34.
35. Le secrétaire, avec l’aide des scrutateurs, retire les bulletins de vote des enveloppes sur lesquelles sont écrits, notamment, les mots «BULLETIN DE VOTE — ADMINISTRATEUR» et procède au dépouillement des votes.
Décision 99-02-18, a. 35.
36. Le secrétaire procède ainsi de suite pour chaque région électorale, réservant le dépouillement des votes au poste de président pour la fin, dans le cas où le président est élu au suffrage universel des membres.
Décision 99-02-18, a. 36.
37. Lors du dépouillement du vote, le secrétaire et les scrutateurs doivent rejeter un bulletin:
1°  qui n’a pas été inséré dans l’enveloppe destinée à le recevoir;
2°  qui n’est pas conforme aux dispositions du Code des professions (chapitre C-26) ou de l’article 20;
3°  qui est maculé, raturé ou qui contient une marque d’identification de l’électeur;
4°  sur lequel aucun vote n’est exprimé;
5°  sur lequel on a voté pour une personne qui n’a pas été mise en candidature ou pour un candidat qui s’est désisté;
6°  sur lequel il y a plus de votes exprimés que de postes à pourvoir.
Le secrétaire rejette également tout bulletin de vote sur lequel l’électeur s’est exprimé autrement que de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 71 du Code des professions.
Toutefois, aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des carrés réservés à l’exercice du droit de vote dépasse ce carré ou pour le seul motif qu’il contient moins de marques que le nombre de postes à pourvoir.
Décision 99-02-18, a. 37.
38. La décision du secrétaire et des scrutateurs concernant la validité d’un bulletin de vote se prend à la majorité des voix et est finale et sans appel. Au cas d’égalité, le secrétaire donne un vote prépondérant.
Décision 99-02-18, a. 38.
39. Après le dépouillement du vote, le secrétaire est tenu de rendre compte aux candidats du nombre de bulletins de vote et d’enveloppes qu’il a fait imprimer ainsi que de la façon dont il en a disposé.
Décision 99-02-18, a. 39.
40. Le secrétaire déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus de votes et fait contresigner les résultats du scrutin par les scrutateurs.
Au cas d’égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement au tirage au sort prévu à l’article 74 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 99-02-18, a. 40.
41. Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans une boîte les bulletins de vote qu’il a jugés valides, ceux qu’il a rejetés de même que ceux qui n’ont pas été utilisés et toutes les enveloppes, y compris celles rejetées conformément au présent règlement.
Le secrétaire et les scrutateurs scellent ensuite cette boîte et apposent leurs initiales sur les scellés.
Cette boîte doit être conservée au siège de l’ordre pour une période de 12 mois suivant la date de clôture du scrutin, après quoi, le secrétaire peut disposer de son contenu.
Décision 99-02-18, a. 41.
42. Après le dépouillement du vote, le secrétaire dresse sous sa signature un rapport général de l’élection incluant les résultats du scrutin et en transmet copie à chacun des candidats dans les 10 jours qui suivent la clôture du scrutin. Copie de ce rapport est aussi déposée à la première assemblée générale des membres de l’ordre et à la première réunion du Conseil d’administration qui suivent l’élection.
Décision 99-02-18, a. 42.
43. Un administrateur élu qui s’est également porté candidat au poste de président doit démissionner de son poste d’administrateur, s’il a été élu président.
Décision 99-02-18, a. 43.
SECTION VII
MODALITÉS CONCERNANT L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT AU SUFFRAGE DES ADMINISTRATEURS ÉLUS
44. Le secrétaire convoque le Conseil d’administration à une réunion afin d’élire un président au moyen d’un avis écrit expédié au moins 5 jours avant la date fixée pour la tenue de cette réunion. L’avis de convocation doit indiquer l’objet, le lieu, la date et l’heure de cette réunion.
Décision 99-02-18, a. 44.
45. Il remet à tous les administrateurs élus qui sont présents à cette réunion, un bulletin de vote contenant:
1°  l’année de l’élection;
2°  les noms, dans l’ordre alphabétique, et prénoms des administrateurs élus;
3°  un carré à droite de chacun des noms, réservé à l’exercice du doit de vote.
Décision 99-02-18, a. 45.
46. Les administrateurs élus qui sont présents élisent le président parmi eux par scrutin secret et sans mise en candidature.
Décision 99-02-18, a. 46.
47. Il est fait autant de tours de scrutin que nécessaire pour dégager une majorité absolue; à compter du 2e tour, seuls sont éligibles ceux qui ont recueilli au moins un vote au tour précédent; cessent toutefois d’être éligibles celui qui a obtenu le moins de votes et ceux qui sont à égalité avec lui, sauf si cela a pour effet de laisser moins de 2 personnes sur les rangs.
Décision 99-02-18, a. 47.
48. Le secrétaire communique les résultats après chaque tour de scrutin et déclare élue la personne qui a obtenu la majorité absolue des voix.
Décision 99-02-18, a. 48.
SECTION VIII
MODALITÉS CONCERNANT L’ÉLECTION EN VUE DE COMBLER UNE VACANCE À UN POSTE D’ADMINISTRATEUR ÉLU
49. En vue de combler une vacance à un poste d’administrateur élu, le secrétaire fait parvenir à chacun des membres de l’ordre dont le domicile professionnel se situe dans la région dont le poste d’administrateur est vacant:
1°  un avis d’élection indiquant la date d’émission de cet avis, le poste mis en élection, la date de l’élection par le Conseil d’administration, la date de la clôture de la période de mise en candidature de même que les conditions requises pour être candidat;
2°  un bulletin de présentation.
Décision 99-02-18, a. 49.
50. Le bulletin de présentation visé au paragraphe 2 de l’article 49 accompagné, le cas échéant, d’un bref curriculum vitae contenant les renseignements exigés à l’annexe II doit être remis au secrétaire au plus tard à 17 h, le jour précédent la date fixée pour la tenue de la réunion du Conseil d’administration au cours de laquelle les administrateurs élus seront appelés à procéder à l’élection en vue de combler le poste d’administrateur vacant.
Décision 99-02-18, a. 50.
51. Les candidats sont mis en nomination par les administrateurs élus au cours de la première réunion régulière du Conseil d’administration qui suit la vacance du poste.
Décision 99-02-18, a. 51.
52. Lors de la réunion régulière du Conseil d’administration qui suit cette première réunion, le secrétaire remet à tous les administrateurs élus qui sont présents à la réunion, un bref curriculum vitae de chaque candidat tel que fourni au secrétaire, reproduisant les renseignements exigés à l’annexe II ainsi qu’un bulletin de vote contenant:
1°  le nom de la région électorale;
2°  les noms, par ordre alphabétique, et prénoms des candidats;
3°  un carré à droite de chacun des noms, réservé à l’exercice du droit de vote.
Décision 99-02-18, a. 52.
53. Les administrateurs élus qui sont présents élisent par scrutin secret la personne devant remplir le poste vacant d’administrateur élu.
Décision 99-02-18, a. 53.
54. Le secrétaire procède au dépouillement du vote et déclare élu le candidat qui a obtenu le plus de votes.
Décision 99-02-18, a. 54.
55. En cas d’égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer le candidat élu.
Décision 99-02-18, a. 55.
56. Le candidat élu entre en fonction dès la clôture de la réunion du Conseil d’administration tenue pour son élection.
Décision 99-02-18, a. 56.
57. Le présent règlement remplace le Règlement sur les élections au Bureau de l’Ordre des psychologues du Québec (Décision 95-03-02).
Décision 99-02-18, a. 57.
58. (Omis).
Décision 99-02-18, a. 58.
ANNEXE I
(a. 7)
SERMENT D’OFFICE ET DE DISCRÉTION
Je, soussigné,
déclare sous serment sur mon honneur que je remplirai les devoirs de ma charge avec honnêteté, impartialité et justice, et que je n’accepterai, à part le traitement qui m’est alloué par l’Ordre des psychologues du Québec, le cas échéant, aucune somme d’argent ou considération quelconque pour ce que j’ai fait ou pourrai faire, dans l’exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser un candidat directement ou indirectement.
De plus, je déclare sous serment sur mon honneur que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté si ce renseignement parvient à ma connaissance lors du dépouillement du vote.
En foi de quoi, j’ai signé à ________________________ (municipalité), le _________________________ (date)

(signature)

Serment prêté devant (nom et fonction, profession ou qualité)
à ________________________________________ (municipalité), le ______________________________ (date)

(signature)
Décision 99-02-18, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 17, 23, 50 et 52)
CURRICULUM VITAE
NOM: _____________________________________________________________________________
PRÉNOM: _________________________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE: _____________________________________________________________
DATE D’ADMISSION À L’ORDRE: ____________________________________________________
CANDIDAT AU POSTE DE: __________________________________________________________
(Administrateur pour la région indiquée ou de président)
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORDRE DES PSYCHOLOGUES DU QUÉBEC.
EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE DANS LA PROFESSION
DESCRIPTION DES PRINCIPALES ACTIVITÉS AU SEIN DE ______________________________ BUTS POURSUIVIS
Pour s’exprimer sur ces 3 derniers sujets, utiliser un maximum total de 60 lignes dans le cas d’une candidature à un poste d’administrateur et de 120 lignes pour une candidature à la présidence. Les candidats à la présidence peuvent joindre une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm.
Décision 99-02-18, Ann. II.
RÉFÉRENCES
Décision 99-02-18, 1999 G.O. 2, 405
L.Q. 2008, c. 11, a. 212