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Décisions des tribunaux
C-26, r. 208.4
- Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des psychologues et par des psychologues
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Texte complet
À jour au 6 décembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 208.4
Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des psychologues et par des psychologues
CODE DES PROFESSIONS — PSYCHOLOGUES ET PERSONNES AUTRES — ACTIVITÉS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
06
6
12
décembre
2012
SECTION
I
PERSONNES AUTRES QUE DES PSYCHOLOGUES
1
.
Un étudiant inscrit à un programme d’études en psychologie peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les psychologues, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme, à la condition qu’il les exerce sous supervision et dans le respect des normes réglementaires applicables aux psychologues relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et qu’il remplisse l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1
°
le programme d’études en psychologie auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des psychologues du Québec;
2
°
le programme d’études en psychologie auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en psychologie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec de niveau équivalent à celui prévu au paragraphe 1.
D. 1026-2012, a. 1
.
2
.
La personne qui doit compléter un stage ou une formation aux fins de la reconnaissance d’une équivalence conformément au Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des psychologues du Québec (chapitre C-26, r. 219) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les psychologues, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation ou le stage qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence, à la condition qu’elle les exerce sous supervision et dans le respect des normes réglementaires applicables aux psychologues relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers et des cabinets de consultation.
D. 1026-2012, a. 2
.
3
.
Lorsqu’elle agit hors du cadre d’un programme d’études, d’un stage ou d’une formation, une personne visée aux articles 1 et 2 qui possède les connaissances et les habiletés nécessaires peut exercer les activités professionnelles que peuvent exercer les psychologues dans le cadre d’un emploi à la condition qu’elle les exerce sous supervision et dans le respect des normes réglementaires applicables aux psychologues relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers et des cabinets de consultation. Cette personne doit également être inscrite au registre tenu à cette fin par l’Ordre.
D. 1026-2012, a. 3
.
4
.
Le superviseur visé aux articles 1, 2 et 3 doit être membre de l’Ordre et, le cas échéant, être habilité à exercer les activités professionnelles qu’il supervise et posséder un minimum de 2 années d’expérience pratique dans le domaine de pratique visé par le programme de formation, par le stage, par l’internat à compléter ou par l’emploi occupé, s’il est titulaire d’un doctorat, et un minimum de 6 années d’expérience s’il est titulaire d’une maîtrise.
Une personne qui est membre d’un autre ordre professionnel peut être superviseur si elle est habilitée à exercer les activités professionnelles qu’elle supervise, si sa compétence et son expérience sont équivalentes à celles exigées du superviseur membre de l’Ordre et si une relation de coopération active et continue est établie entre cette personne et le responsable des activités de formation pratique pour le compte de l’université ou de l’Ordre.
Le superviseur ne doit pas avoir fait l’objet, au cours des 3 années précédent la supervision, d’une décision lui imposant, en vertu de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), un cours ou un stage de perfectionnement ni d’une décision rendue par un ordre professionnel, un conseil de discipline ou le Tribunal des professions ayant eu pour effet de le radier, ou de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles.
Sur demande, le superviseur transmet à l’Ordre les coordonnées de l’étudiant ou de la personne qu’il supervise ainsi que les modalités de supervision qui lui sont applicables.
D. 1026-2012, a. 4
.
SECTION
II
PSYCHOLOGUES
5
.
Le psychologue peut évaluer, dans le cadre de la formation prévue au Règlement sur une activité de formation des psychologues pour l’évaluation des troubles neuropsychologiques (chapitre C-26, r. 208.3), les troubles neuropsychologiques sous la supervision d’une personne qui rencontre les critères de reconnaissance à titre de superviseur prévus à l’Annexe Il de ce règlement dans la mesure où l’exercice de cette activité est requis pour lui permettre de compléter cette formation.
D. 1026-2012, a. 5
.
6
.
(Omis).
D. 1026-2012, a. 6
.
RÉFÉRENCES
D. 1026-2012, 2012 G.O. 2, 5064
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