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Décisions des tribunaux
C-26, r. 208.3
- Règlement sur une activité de formation des psychologues pour l’évaluation des troubles neuropsychologiques
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À jour au 26 juin 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 208.3
Règlement sur une activité de formation des psychologues pour l’évaluation des troubles neuropsychologiques
PSYCHOLOGUES — CODE DES PROFESSIONS — ACTIVITÉ DE FORMATION — TROUBLES NEUROPSYCHOLOGIQUES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
o
)
.
C-26
20
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1
.
En vue de l’exercice de l’activité professionnelle visée au sous-paragraphe
c
du paragraphe 1.2 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), l’Ordre des psychologues du Québec délivre une attestation de formation au psychologue qui la demande, acquitte les frais fixés par le Conseil d’administration de l’Ordre et remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1
°
il fournit à l’Ordre la preuve qu’il a suivi avec succès une formation théorique et pratique dont le contenu est prévu à l’annexe I, dispensée par des formateurs et des superviseurs qui remplissent les critères de reconnaissance prévus à l’annexe II;
2
°
il a obtenu une dispense conformément aux dispositions de la section II ou il a suivi avec succès la formation qui lui a été imposée par l’Ordre à la suite du refus d’une demande de dispense;
3
°
il est titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement donnant ouverture au permis de l’Ordre, obtenu au terme d’un programme d’études comprenant un profil, une option ou une concentration en neuropsychologie dont le contenu comprend obligatoirement la formation décrite à l’annexe l et dispensé par des formateurs et des superviseurs qui remplissent les critères de reconnaissance prévus à l’annexe II.
Décision 2012-06-27, a. 1
.
SECTION
II
DISPENSE
2
.
Pour obtenir une dispense de suivre la formation prévue au paragraphe 1 de l’article 1 ou une partie de celle-ci, le psychologue doit démontrer qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par celui qui a suivi avec succès cette formation.
Dans l’appréciation de cette demande de dispense, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1
°
la nature et la durée de son expérience de travail;
2
°
la nature et le contenu des cours suivis et les résultats obtenus;
3
°
la nature, la durée et le contenu des stages de formation ou d’internat et des autres activités de formation continue ou de perfectionnement.
Décision 2012-06-27, a. 2
.
3
.
Pour obtenir la dispense, le psychologue doit en faire la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre et fournir, parmi les pièces justificatives suivantes, celles qui sont nécessaires au soutien de sa demande:
1
°
son dossier académique de l’établissement d’enseignement de niveau universitaire incluant le relevé officiel des résultats obtenus, la description du contenu des cours suivis et le nombre d’heures s’y rapportant;
2
°
une attestation officielle de sa participation à tout stage, tout internat ou à toute autre activité de formation continue ou de perfectionnement dans le secteur de la neuropsychologie, la description des activités du stage, de l’internat ou de l’activité de formation comprenant notamment le nombre d’heures du stage, de l’internat ou de l’activité de formation, le nombre d’heures de supervision et les qualifications du superviseur;
3
°
une attestation officielle et une description de son expérience pertinente de travail dans le secteur de la neuropsychologie comprenant une description des fonctions et des responsabilités assumées ainsi que le nombre d’heures de travail effectuées avec ou sans encadrement, ainsi que les qualifications du supérieur immédiat ou du superviseur, s’il y a lieu.
Décision 2012-06-27, a. 3
.
4
.
Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents prévus à l’article 3 au comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes de dispense et formuler une recommandation appropriée. Ce comité est composé de personnes autres que des membres du comité exécutif.
Décision 2012-06-27, a. 4
.
5
.
À la première séance qui suit la date de réception de cette recommandation, le comité exécutif décide, conformément au présent règlement, si la dispense est acceptée, en tout ou en partie, ou refusée et en informe par écrit le psychologue dans les 30 jours de sa décision.
En cas de dispense partielle, il lui indique la formation à suivre pour obtenir l’attestation de formation prévue à l’article 1.
Décision 2012-06-27, a. 5
.
6
.
Le psychologue qui est informé de la décision du comité exécutif de ne pas accepter la dispense demandée ou de l’accepter en partie, peut en demander la révision à la condition qu’il en fasse la demande motivée par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de cette décision.
La révision est effectuée dans les 90 jours suivant la date de réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), composé de personnes autres que des membres du comité exécutif ou du comité visé à l’article 4. Ce comité doit, avant de prendre une décision, permettre au psychologue de présenter ses observations.
Le psychologue qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le psychologue peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par écrit au psychologue dans les 30 jours de la date de cette réunion.
Décision 2012-06-27, a. 6
.
7
.
(Omis).
Décision 2012-06-27, a. 7
.
ANNEXE I
(
a. 1
)
Formation
Objectifs de la formation
La formation théorique et pratique permet d’acquérir une compréhension des éléments suivants:
1
°
les modèles, les théories et les principes en neuropsychologie;
2
°
le développement et le fonctionnement du cerveau normal;
3
°
la neuroanatomie fonctionnelle;
4
°
les diverses dysfonctions neuroanatomiques, neuropathologiques, neurochimiques et pathophysiologiques y compris les symptômes, l’évolution, l’évaluation, le traitement et l’intervention;
5
°
les troubles de l’attention, du langage et de la mémoire, les gnosies, les praxies, les fonctions exécutives et les divers processus émotionnels, sensoriels ou moteurs volontaires et involontaires;
6
°
les méthodes et techniques d’évaluation, notamment en psychométrie.
Le corpus de connaissances théoriques ainsi que la période d’apprentissage par stage ou internat doivent permettre au psychologue de développer un esprit critique et la maîtrise requise pour l’exercice de l’activité.
Formation théorique
La formation théorique est composée de cours de niveau équivalent à un cours de 3 crédits de niveau universitaire de maîtrise ou de doctorat, portant sur les éléments suivants:
1
°
un cours portant sur l’anatomie et le fonctionnement du cerveau et sur le développement cérébral;
2
°
un cours portant sur les théories, les principes, les approches et les modèles en neuropsychologie et en neuropsychopathologie;
3
°
un cours portant sur l’évaluation en neuropsychologie;
4
°
au choix, deux cours dans le domaine de la neuropsychologie ou dans un domaine directement lié à la neuropsychologie.
Un crédit équivaut à 15 heures d’enseignement et 30 heures de travail personnel d’intégration.
Lorsque la formation théorique se donne dans un milieu autre qu’universitaire, elle doit être approuvée par l’Ordre. Sont pris en considération les critères suivants:
1
°
le respect du cadre et des sujets visés dans le contenu de la formation;
2
°
la présence et la nature des objectifs de formation;
3
°
la compétence et les qualifications du formateur, en lien avec le sujet traité;
4
°
la nature ou la structure du cadre pédagogique;
5
°
la qualité du matériel fourni;
6
°
la reconnaissance de la participation et de la réussite de la formation.
Formation pratique
La formation pratique, composée de stages ou d’internats en présence d’au moins un superviseur, doit se réaliser dans des milieux actifs de pratique où il y a exposition à une clientèle souffrant de troubles neuropsychologiques.
Cette formation consiste en une pratique supervisée comprenant les heures suivantes:
1
°
1 500 heures consacrées à la neuropsychologie, dont 562 heures de contact auprès de clients dans le secteur de la neuropsychologie incluant 375 heures de contact direct;
2
°
187 heures de supervision dans le secteur de la neuropsychologie, incluant 94 heures de supervision individuelle.
Si cette formation est acquise alors qu’il est membre de l’Ordre, cette exigence peut toutefois, en cours de stage, être modulée à la baisse par l’Ordre sur recommandation motivée du superviseur. Le psychologue doit alors déposer une demande de dispense de poursuivre la formation, conformément à la procédure prévue à la section II.
Décision 2012-06-27, Ann. I
;
Décision 2014-05-26
.
ANNEXE II
(
a. 1
)
Critères de reconnaissance des formateurs et des superviseurs
Formateurs
Le formateur doit posséder une expertise dans l’une des grandes thématiques suivantes:
1
°
l’anatomie et le fonctionnement du cerveau et le développement cérébral;
2
°
les théories, les principes, les approches et les modèles en neuropsychologie et en neuropsychopathologie;
3
°
l’évaluation en neuropsychologie;
4
°
un ou deux domaines de la neuropsychologie ou qui y sont connexes.
Superviseurs
Le superviseur doit être membre de l’Ordre des psychologues du Québec, être habilité à exercer l’activité d’évaluation des troubles neuropsychologiques et posséder une expérience professionnelle dans l’exercice de cette activité.
Décision 2012-06-27, Ann. II
.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-06-27, 2012 G.O. 2, 4447
Décision 2014-05-26, 2014 G.O. 2, 1989
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