C-26, r. 205 - Règlement sur la représentation régionale et sectorielle aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 205
Règlement sur la représentation régionale et sectorielle aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 65).
1. Pour assurer une représentation régionale et sectorielle au sein du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, le territoire du Québec est divisé en 6 régions électorales et 2 secteurs d’activité professionnelle sont représentés, soit le secteur d’activité professionnelle du physiothérapeute et le secteur d’activité professionnelle du thérapeute en réadaptation physique.
Décision 2004-01-20, a. 1.
2. Les régions électorales sont délimitées en référence à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1) de la manière suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs pour chacun des secteurs d’activité professionnelle:



Régions Régions Administrateurs, Administrateurs,
électorales administratives secteur d’activité secteur d’activité
professionnelle du professionnelle du
physiothérapeute thérapeute en
réadaptation physique



Saguenay–Lac-
Saint-Jean 02, 09 1 1
et Côte-Nord


Bas-Saint- 01, 03, 11 1 Bas-Saint-Laurent 1
Laurent, et 12 et Gaspésie–Îles-
Capitale- de-la-Madeleine
Nationale, 1 Capitale-Nationale
Gaspésie–Îles- 1 Chaudière-Appalaches
de-la-Madeleine
et Chaudière-
Appalaches


Mauricie,
Estrie, 04, 05, 07 1 Mauricie et 1
Outaouais et et 17 Centre-du Québec
Centre-du- 1 Estrie
Québec 1 Outaouais


Montréal 06 3 1


Lanaudière,
Laurentides 14, 15 et 16 1 Lanaudière et 1
et Montérégie Laurentides
1 Montérégie


Abitibi-
Témiscamingue, 08, 10 et 13 1 Abitibi-Témiscamingue 1
Nord-du-Québec et Nord-du-Québec
et Laval 1 Laval


Décision 2004-01-20, a. 2.
3. Seul peut être candidat à un poste d’administrateur pour représenter, au sein du Conseil d’administration de l’Ordre, le secteur d’activité professionnelle du physiothérapeute et être administrateur à ce poste, le membre de l’Ordre titulaire d’un permis de physiothérapeute.
Décision 2004-01-20, a. 3.
4. Seul peut être candidat à un poste d’administrateur pour représenter, au sein du Conseil d’administration de l’Ordre, le secteur d’activité professionnelle du thérapeute en réadaptation physique et être administrateur à ce poste, le membre de l’Ordre titulaire d’un permis de thérapeute en réadaptation physique.
Décision 2004-01-20, a. 4.
5. Le présent règlement remplace le Règlement sur la représentation régionale au Bureau de l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec (Décision 99-06-10).
Décision 2004-01-20, a. 5.
6. (Omis).
Décision 2004-01-20, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 2004-01-20, 2004 G.O. 2, 1162
L.Q. 2008, c. 11, a. 212