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Décisions des tribunaux
C-26, r. 202
- Décret concernant l’intégration des technologues en physiothérapie à l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Abrogé le 1
er
juillet 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 202
Décret concernant l’intégration des technologues en physiothérapie à l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec
TECHNOLOGUES EN PHYSIOTHÉRAPIE — CODE DES PROFESSIONS — INTÉGRATION
Code des professions
(chapitre C-26, a. 27.2)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Abrogé implicitement, N.I. 2022-07-01.
D. 1466-2002
;
L.Q. 2020, c. 15, a. 74
.
1
.
Les technologues en physiothérapie sont intégrés à l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec, désigné désormais sous le nom de «Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec».
D. 923-2002, a. 1
;
D. 1466-2002
.
2
.
L’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec peut délivrer 2 catégories de permis, soit le permis de physiothérapeute et le permis de technologue en physiothérapie.
Un membre de l’Ordre ne peut être titulaire de plus d’une catégorie de permis.
D. 923-2002, a. 2
;
D. 1466-2002
.
3
.
Les activités professionnelles que les membres de l’Ordre peuvent exercer, outre celles qui leur sont autrement permises par la loi, sont celles prévues au paragraphe
n
de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26) et au paragraphe 3 de l’article 37.1 de ce code.
D. 923-2002, a. 3
;
D. 1466-2002
.
4
.
Un physiothérapeute peut exercer l’ensemble des activités professionnelles prévues à l’article 3.
Un technologue en physiothérapie peut exercer, parmi celles prévues à l’article 3, les activités professionnelles suivantes: lorsqu’il dispose préalablement d’une évaluation faite par un physiothérapeute ou d’un diagnostic médical non limité aux symptômes qui indique, s’il y a lieu, le type de structure atteinte et qui est accompagné d’un dossier documentant l’atteinte, déterminer un plan de traitement et réaliser les interventions dans le but d’obtenir un rendement fonctionnel optimal, dans la mesure, aux conditions et dans les cas suivants:
1
°
déterminer l’orientation de traitement, effectuer le choix des modalités de traitement et dispenser le traitement à l’égard d’un patient présentant une atteinte:
a
)
pour laquelle il existe un protocole établi dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
);
b
)
séquellaire nécessitant une rééducation à l’autonomie fonctionnelle ou une rééducation de perfectionnement ou de maintien des acquis.
2
°
participer à l’orientation de traitement, effectuer le choix des modalités de traitement et dispenser le traitement à l’égard d’un patient dont le traitement vise:
a
)
une atteinte orthopédique ou rhumatologique autre que celles visées au sous-paragraphe
a
du paragraphe 3 ou au sous-paragraphe
e
du paragraphe 4;
b
)
à prévenir des complications découlant d’atteintes vasculaires périphériques.
Dans les cas où il dispose de l’information étiologique ou d’une information suffisante sur la nature biomécanique de l’atteinte et sur les contre-indications et, s’il y a lieu, d’une indication du rappel, il peut en outre déterminer l’orientation du traitement.
3
°
effectuer le choix des modalités de traitement et dispenser le traitement à l’égard d’un patient présentant:
a
)
une atteinte orthopédique ou rhumatologique dont le traitement interfère sur le processus de croissance;
b
)
une atteinte dont la période de réadaptation fonctionnelle intensive est terminée;
c
)
une atteinte respiratoire chronique et contrôlée;
d
)
une atteinte vasculaire périphérique;
e
)
une brûlure ou une plaie;
f
)
une lésion nerveuse périphérique.
4
°
dispenser un traitement d’usage général confié par un médecin ou un physiothérapeute à l’égard d’un patient présentant une atteinte:
a
)
impliquant une réadaptation fonctionnelle intensive;
b
)
impliquant des soins applicables à un grand brûlé;
c
)
impliquant une stimulation électrique d’un muscle dénervé;
d
)
neurologique ou résultant d’une maladie dégénérative, concernant un enfant;
e
)
orthopédique ou rhumatologique impliquant une approche ou une thérapie spécialisée;
f
)
respiratoire non contrôlée ou en phase aiguë;
g
)
vasculaire centrale.
D. 923-2002, a. 4
;
D. 1466-2002
.
5
.
Les titres, abréviations et initiales réservés aux physiothérapeutes sont ceux prévus au paragraphe
n
de l’article 36 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 923-2002, a. 5
;
D. 1466-2002
.
6
.
Les titres réservés aux technologues en physiothérapie sont les suivants: «technologue en physiothérapie», «thérapeute en physiothérapie», «technicien en réadaptation physique», «technicienne en réadaptation physique», «technicien en physiothérapie» et «technicienne en physiothérapie».
Les initiales réservées aux technologues en physiothérapie sont les suivantes: «T.R.P.».
D. 923-2002, a. 6
;
D. 1466-2002
.
7
.
Un physiothérapeute peut utiliser les titres réservés aux physiothérapeutes et peut exercer les activités professionnelles qui peuvent être exercées par les physiothérapeutes.
D. 923-2002, a. 7
;
D. 1466-2002
.
8
.
Un technologue en physiothérapie peut utiliser les titres réservés aux technologues en physiothérapie et peut exercer les activités professionnelles qui peuvent être exercées par les technologues en physiothérapie.
D. 923-2002, a. 8
;
D. 1466-2002
.
9
.
La personne qui, à la date précédant celle de la prise d’effet de l’intégration, est titulaire d’un permis de l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec devient titulaire d’un permis de physiothérapeute de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.
D. 923-2002, a. 9
;
D. 1466-2002
.
10
.
Le président de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec est un physiothérapeute.
D. 923-2002, a. 10
;
D. 1466-2002
.
11
.
À la date de la prise d’effet de l’intégration, le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec est formé du président et des 24 administrateurs suivants, pour les mandats suivants:
1
°
le président de l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec en fonction au moment de l’intégration, qui devient le président de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, pour un mandat se terminant en 2005, à la date d’entrée en fonction du président élu en 2005, fixée par le règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26);
2
°
les 16 administrateurs du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec en fonction au moment de l’intégration, soit:
a
)
1 administrateur qui représente la région du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b
)
1 administrateur qui représente la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord;
c
)
1 administrateur qui représente la région de la Capitale-Nationale;
d
)
1 administrateur qui représente la région de la Chaudière-Appalaches;
e
)
1 administrateur qui représente la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec;
f
)
1 administrateur qui représente la région de l’Estrie;
g
)
2 administrateurs qui représentent la région de Montréal;
h
)
1 administrateur qui représente la région de Laval;
i
)
1 administrateur qui représente la région des Laurentides et de Lanaudière;
j
)
1 administrateur qui représente la région de la Montérégie;
k
)
1 administrateur qui représente la région de l’Outaouais;
l
)
1 administrateur qui représente la région de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec;
m
)
3 administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec;
les administrateurs dont les mandats à l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec viennent à échéance en premier sont nommés pour un mandat se terminant en 2004, les administrateurs dont les mandats viennent à échéance en second sont nommés pour un mandat se terminant en 2005 et les autres sont nommés pour un mandat se terminant en 2006, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus respectivement en 2004, en 2005 et en 2006, fixée par le règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions;
3
°
un thérapeute en réadaptation physique nommé par l’Office des professions du Québec, représentant la région de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, pour un mandat se terminant en 2004, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus en 2004, fixée par le règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions;
4
°
un thérapeute en réadaptation physique nommé par l’Office des professions du Québec, représentant la région de la Montérégie, des Laurentides et de Lanaudière, pour un mandat se terminant en 2004, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus en 2004, fixée par le règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions;
5
°
un thérapeute en réadaptation physique nommé par l’Office des professions du Québec, représentant la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, pour un mandat se terminant en 2005, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus en 2005, fixée par le règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions;
6
°
un thérapeute en réadaptation physique nommé par l’Office des professions du Québec, représentant la région de l’Estrie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec et de l’Outaouais, pour un mandat se terminant en 2005, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus en 2005, fixée par le règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions;
7
°
un thérapeute en réadaptation physique nommé par l’Office des professions du Québec, représentant la région de Montréal, pour un mandat se terminant en 2006, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus en 2006, fixée par le règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions;
8
°
un thérapeute en réadaptation physique nommé par l’Office des professions du Québec, représentant la région de Laval, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, pour un mandat se terminant en 2006, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus en 2006, fixée par le règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions;
9
°
un physiothérapeute nommé par l’Office des professions du Québec, représentant la région de Montréal, pour un mandat se terminant en 2006, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus en 2006, fixée par le règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions;
10
°
un administrateur nommé par l’Office des professions du Québec en vertu de l’article 78 du Code des professions, pour un mandat se terminant en 2005, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus en 2005, fixée par le règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions.
Les administrateurs désignés aux paragraphes 3 à 9 sont réputés être des administrateurs élus.
D. 923-2002, a. 11
;
D. 1466-2002
.
12
.
À la date de la prise d’effet de l’intégration, le comité exécutif de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec est formé des 5 membres suivants, pour un mandat se terminant en 2004, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus, fixée par règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26):
1
°
le président de l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec en fonction au moment de l’intégration, qui devient le président du comité exécutif de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
2
°
le conseiller occupant le poste de 1
er
vice-président du comité exécutif de l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec au moment de l’intégration, qui devient le vice-président physiothérapeute de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
3
°
le conseiller occupant le poste de trésorier du comité exécutif de l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec au moment de l’intégration;
4
°
l’administrateur nommé par l’Office des professions du Québec en vertu de l’article 78 du Code des professions qui siège au comité exécutif de l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec au moment de l’intégration;
5
°
un conseiller thérapeute en réadaptation physique, élu à la première réunion du Conseil d’administration qui suit la date de l’intégration par les administrateurs élus titulaires d’un permis de thérapeute en réadaptation parmi ceux-ci, qui devient le vice-président thérapeute en réadaptation physique de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.
D. 923-2002, a. 12
;
D. 1466-2002
.
13
.
Un comité sur les activités professionnelles des technologues en physiothérapie est constitué au sein de l’Ordre pour une période de 3 ans à compter de la date de la tenue de sa première réunion.
Ce comité est formé de 5 membres nommés par le Conseil d’administration pour une durée qu’il détermine parmi les technologues en physiothérapie, après consultation de ceux-ci.
Ce comité fait au Conseil d’administration toute recommandation concernant les technologues en physiothérapie et leur pratique professionnelle, notamment l’inspection professionnelle, la déontologie, la formation continue et le développement professionnel et peut donner son avis au Conseil d’administration sur tout sujet que ce dernier lui soumet.
Ce comité contribue au travail d’harmonisation de l’ensemble de la réglementation eu égard au secteur d’activité professionnelle des technologues en physiothérapie.
Le comité dépose copie conforme du procès-verbal de ses réunions auprès du secrétaire de l’Ordre.
D. 923-2002, a. 13
;
D. 1466-2002
.
14
.
Les diplômes donnant ouverture au permis de physiothérapeute délivré par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec sont les diplômes déterminés à l’article 1.14 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2).
D. 923-2002, a. 14
;
D. 1466-2002
.
15
.
(Périmé).
D. 923-2002, a. 15
;
D. 1466-2002
.
16
.
(Périmé).
D. 923-2002, a. 16
;
D. 1466-2002
.
17
.
(Périmé).
D. 923-2002, a. 17
;
D. 1466-2002
.
18
.
(Modification intégrée au c. C-26, r. 195).
D. 923-2002, a. 18
;
D. 1466-2002
.
19
.
(Périmé).
D. 923-2002, a. 19
;
D. 1466-2002
.
20
.
(Périmé).
D. 923-2002, a. 20
;
D. 1466-2002
.
21
.
(Périmé).
D. 923-2002, a. 21
;
D. 1466-2002
.
22
.
(Modification intégrée au c. C-26, r. 200).
D. 923-2002, a. 22
;
D. 1466-2002
.
23
.
(Périmé).
D. 923-2002, a. 23
;
D. 1466-2002
.
24
.
(Périmé).
D. 923-2002, a. 24
;
D. 1466-2002
.
25
.
(Modification intégrée au c. C-26, r. 207).
D. 923-2002, a. 25
;
D. 1466-2002
.
26
.
(Périmé).
D. 923-2002, a. 26
;
D. 1466-2002
.
27
.
La personne qui, le 1
er
juin 2002, était membre de la Société québécoise des thérapeutes en réadaptation physique peut obtenir un permis de thérapeute en réadaptation physique si elle remplit, avant l’expiration de l’année suivant la date de la prise d’effet de l’intégration, une demande de permis de thérapeute en réadaptation physique en la forme prescrite par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 923-2002, a. 27
;
D. 1466-2002
.
RÉFÉRENCES
D. 923-2002, 2002 G.O. 2, 5976
D. 1466-2002, 2002 G.O. 2, 8654
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2020, c. 15, a. 74
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