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Décisions des tribunaux
C-26, r. 198
- Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 198
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE — CODE DES PROFESSIONS — PHYSIOTHÉRAPIE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
1
.
Le comité d’inspection professionnelle est formé de 9 membres, soit 6 physiothérapeutes et 3 thérapeutes en réadaptation physique, nommés par le Conseil d’administration parmi les membres de l’Ordre qui exercent leur profession depuis au moins 5 ans.
Décision 2007-10-18, a. 1
.
2
.
Le mandat des membres du comité est d’une durée de 2 ans et il est renouvelable.
Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté serment conformément à l’article 111 du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur remplacement, leur démission ou leur décès.
Malgré son remplacement, un membre du comité termine l’analyse des documents relatifs à une vérification ou à une enquête sur la compétence professionnelle qu’il a entreprise.
Un membre du comité est réputé avoir démissionné dès qu’un cours ou un stage de perfectionnement lui est imposé, qu’il fait l’objet d’une limitation ou d’une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, d’une radiation du tableau de l’Ordre, que son permis est révoqué ou qu’il est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions.
Décision 2007-10-18, a. 2
.
3
.
Le comité tient ses réunions à la date, à l’heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.
Décision 2007-10-18, a. 3
.
4
.
Le Conseil d’administration nomme le président et le secrétaire du comité.
Le président assure la direction des travaux du comité.
Le secrétaire assiste le président dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, il coordonne les travaux du comité et en tient le Conseil d’administration informé.
Décision 2007-10-18, a. 4
.
SECTION
II
CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL
5
.
Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre de l’Ordre qui fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête sur la compétence professionnelle.
Décision 2007-10-18, a. 5
.
6
.
Le dossier professionnel contient:
1
°
une fiche d’informations générales sur le membre de l’Ordre;
2
°
un résumé de sa formation;
3
°
un résumé de son expérience professionnelle;
4
°
le rapport de la vérification ou de l’enquête sur la compétence professionnelle;
5
°
les recommandations du comité, le cas échéant, à la suite de la vérification ou de l’enquête sur la compétence professionnelle;
6
°
tout autre document ou renseignement relatif à la vérification ou à l’enquête sur la compétence professionnelle dont le membre fait l’objet, dont la correspondance échangée.
Décision 2007-10-18, a. 6
.
7
.
Le membre a le droit de consulter son dossier professionnel et, sur demande écrite, d’en obtenir copie moyennant des frais raisonnables. La consultation se fait au secrétariat du comité en présence du secrétaire ou de la personne qu’il désigne.
Cependant, le membre ne peut avoir accès à des renseignements contenus dans ce dossier qui seraient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers, à moins que ce dernier n’y consente pas écrit.
Décision 2007-10-18, a. 7
.
SECTION
III
INSPECTION PROFESSIONNELLE
8
.
Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de l’Ordre selon le programme annuel d’inspection professionnelle qu’il a déterminé et qui a été préalablement approuvé par le Conseil d’administration.
Décision 2007-10-18, a. 8
.
9
.
Chaque année, le Conseil d’administration rend disponible aux membres de l’Ordre le programme annuel d’inspection professionnelle.
Décision 2007-10-18, a. 9
.
10
.
Le comité fait parvenir au membre de l’Ordre, par un service de courrier permettant l’obtention d’une preuve de livraison ou par huissier, un avis écrit au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue de la vérification ou au moins 5 jours avant la date fixée pour la tenue de l’enquête sur la compétence professionnelle.
Le comité peut également transmettre un avis au supérieur immédiat du membre de l’Ordre, ainsi qu’à son employeur, au directeur général de l’établissement ou à la personne responsable des archives.
Dans le cas où la transmission d’un avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’enquête sur la compétence professionnelle, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision 2007-10-18, a. 10
.
11
.
Le membre de l’Ordre qui fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête sur la compétence professionnelle doit être présent lorsque le comité, un membre du comité, un inspecteur ou un enquêteur le requiert. Le membre de l’Ordre peut être accompagné d’une personne de son choix, pourvu que cela n’ait pas pour effet de retarder indûment la tenue de la vérification ou de l’enquête sur la compétence professionnelle.
Décision 2007-10-18, a. 11
.
12
.
Si le membre de l’Ordre ne peut, pour des motifs sérieux avec preuve écrite à l’appui, rencontrer le comité, un membre du comité, l’inspecteur ou l’enquêteur à la date prévue, il doit prévenir dans les plus brefs délais le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Cette nouvelle date est communiquée à toute personne à qui un avis prévu au deuxième alinéa de l’article 10 a été transmis.
Décision 2007-10-18, a. 12
.
13
.
Le comité, l’un de ses membres, un inspecteur ou un enquêteur peut, dans le cadre d’une vérification ou d’une enquête sur la compétence professionnelle, procéder à la vérification des connaissances et habiletés du membre de l’Ordre, notamment par l’étude de ses dossiers, livres, registres ou autres éléments relatifs à son exercice professionnel, par des questionnaires sur le profil de pratique ou d’évaluation des connaissances et des compétences, ou par l’observation directe d’interventions.
Décision 2007-10-18, a. 13
.
14
.
Le comité, un de ses membres, un inspecteur ou un enquêteur peut ordonner à tout membre de l’Ordre de lui donner accès à ses dossiers, livres, registres ou autres éléments relatifs à son exercice professionnel et de lui en laisser prendre copie.
Lorsque ces dossiers, livres, registres ou autres éléments sont détenus par un tiers, le membre de l’Ordre doit, sur demande du comité, d’un de ses membres, d’un inspecteur ou d’un enquêteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance et à en prendre copie.
Décision 2007-10-18, a. 14
.
15
.
Le comité, un de ses membres, un inspecteur ou un enquêteur peut exiger de tout membre de l’Ordre d’attester sous serment une déclaration qu’il fait relativement à une vérification ou une enquête sur la compétence professionnelle.
Décision 2007-10-18, a. 15
.
16
.
Tout membre du comité, inspecteur ou enquêteur doit, s’il est requis, présenter un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité ou le secrétaire général de l’Ordre.
Décision 2007-10-18, a. 16
.
17
.
Lorsqu’une vérification ou une enquête sur la compétence professionnelle est complétée, le membre du comité, l’inspecteur ou l’enquêteur rédige un rapport qu’il présente au comité, pour étude, dans les meilleurs délais.
Décision 2007-10-18, a. 17
.
18
.
Après avoir pris connaissance du rapport, le comité peut demander un complément à la vérification ou à l’enquête sur la compétence professionnelle ou ordonner la tenue d’une telle enquête. Les articles 10 à 17 s’appliquent alors.
Décision 2007-10-18, a. 18
.
SECTION
IV
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
19
.
Le comité qui, après étude du rapport de vérification ou d’enquête sur la compétence professionnelle, conclut qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise le membre de l’Ordre dans les meilleurs délais. Il peut, à la même occasion, transmettre au membre les commentaires appropriés pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel.
Décision 2007-10-18, a. 19
.
20
.
Le comité qui, après étude du rapport de vérification ou d’enquête sur la compétence professionnelle, entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise le membre de l’Ordre dans les meilleurs délais, par un service de courrier permettant l’obtention d’une preuve de livraison ou par huissier, et l’informe de son droit de présenter des observations. Cet avis doit comprendre un exposé sommaire des lacunes constatées ainsi que les informations prévues à l’article 21.
Décision 2007-10-18, a. 20
.
21
.
Le membre de l’Ordre qui désire assister à la réunion pour présenter ses observations doit, dans les 15 jours de la réception de l’avis, en faire la demande par écrit au comité.
Le membre qui ne désire pas assister à la réunion peut, dans les 15 jours de la réception de l’avis, demander par écrit au comité de présenter des observations écrites. Le membre bénéficie d’un délai de 90 jours, à compter de la réception de l’avis, pour présenter au comité ses observations écrites.
À défaut d’une telle demande, le comité peut se réunir en l’absence du membre de l’Ordre sans autre avis ni délai.
Décision 2007-10-18, a. 21
.
22
.
Le comité convoque le membre de l’Ordre qui en a fait la demande conformément à l’article 21 en lui transmettant un avis, par un service de courrier permettant l’obtention d’une preuve de livraison ou par huissier, au moins 30 jours avant la date prévue pour la réunion. Cet avis indique la date, l’heure et le lieu de la réunion et comprend un exposé des faits, des motifs et des sujets qui y seront discutés.
Décision 2007-10-18, a. 22
.
23
.
Si le membre de l’Ordre ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus, la réunion peut être tenue en son absence.
Décision 2007-10-18, a. 23
.
24
.
La réunion est tenue à huis clos. Le comité agit en toute diligence et équitablement, selon la procédure qu’il juge appropriée.
Décision 2007-10-18, a. 24
.
25
.
Le membre de l’Ordre a droit à l’assistance d’un avocat lorsqu’il se présente à une réunion du comité.
Décision 2007-10-18, a. 25
.
26
.
Les décisions et recommandations du comité sont adoptées à la majorité des membres du comité présents; en cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Décision 2007-10-18, a. 26
.
27
.
Une recommandation au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) doit être motivée et transmise par le secrétaire du comité dans les meilleurs délais au membre de l’Ordre par un service de courrier permettant l’obtention d’une preuve de livraison ou par huissier. Cette recommandation est transmise au secrétaire de l’Ordre.
Décision 2007-10-18, a. 27
.
28
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec (Décision 97-09-18).
Décision 2007-10-18, a. 28
.
29
.
(Omis).
Décision 2007-10-18, a. 29
.
RÉFÉRENCES
Décision 2007-10-18, 2007 G.O. 2, 4435
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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