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Décisions des tribunaux
C-26, r. 196
- Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de physiothérapeute hors du Québec qui donnent ouverture au permis de physiothérapeute délivré par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
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À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 196
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de physiothérapeute hors du Québec qui donnent ouverture au permis de physiothérapeute délivré par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
PHYSIOTHÉRAPEUTES — CODE DES PROFESSIONS — ACTIVITÉS HORS QUÉBEC
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
q
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Donne ouverture au permis de physiothérapeute délivré par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec l’autorisation légale d’exercer la profession de physiothérapeute délivrée dans une autre province ou un territoire canadien.
Décision 2009-11-02, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis de l’Ordre aux fins d’exercer la profession de physiothérapeute au Québec, la personne titulaire d’une autorisation légale d’exercer la profession de physiothérapeute visée à l’article 1 doit en faire la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre, fournir une preuve qu’elle est titulaire de cette autorisation légale et payer les frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2009-11-02, a. 2
.
3
.
(Omis).
Décision 2009-11-02, a. 3
.
RÉFÉRENCES
Décision 2009-11-02, 2009 G.O. 2, 5444
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