C-26, r. 195.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
À jour au 14 décembre 2017
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre C-26, r. 195.1
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
1. Tout membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison de fautes commises dans l’exercice de sa profession.
Décision OPQ 2017-150, a. 1.
2. Malgré l’article 1, le membre n’est pas tenu d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance s’il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec.
Le membre qui se trouve dans cette situation doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant la date prévue pour le paiement de sa cotisation annuelle, une demande de dispense sur le formulaire fourni à cet effet par l’Ordre.
Il doit présenter une preuve de cette situation sur demande du secrétaire de l’Ordre ou de toute autre personne que l’Ordre désigne à cette fin et lui fournir tout renseignement utile pour l’application du présent règlement.
Le membre qui cesse d’être dans cette situation doit en aviser le secrétaire de l’Ordre sans délai et par écrit, et adhérer au contrat du régime collectif d’assurance conclu par l’Ordre.
Décision OPQ 2017-150, a. 2.
3. Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle souscrit par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement de l’assureur de garantir pour chaque assuré un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 3 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
2°  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à une réclamation présentée au cours de la période de garantie et résultant d’une faute commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
3°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
4°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pendant les 5 années suivant celle où l’assuré n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité professionnelle ou cesse d’être membre de l’Ordre;
5°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie aux services professionnels rendus ou que l’assuré a omis de rendre avant l’entrée en vigueur du contrat et jusqu’à l’expiration de la période de garantie, sous réserve que la réclamation soit présentée au cours de la période de garantie;
6°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie de l’assuré au préjudice causé par la faute commise par ses employés, stagiaires ou autres préposés dans l’exercice de leurs fonctions;
7°  l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre un préavis de 120 jours lorsqu’il entend modifier, résilier ou ne pas renouveler le contrat du régime collectif d’assurance;
8°  l’engagement de l’assureur d’aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent au terme de l’application du contrat en lui indiquant la nature de la faute et le montant de la somme d’argent versée;
9°  l’engagement de l’assureur de fournir à l’Ordre tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle.
Décision OPQ 2017-150, a. 3.
4. Le membre qui, le 1er avril 2018, détient un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité professionnelle dont la date d’échéance est postérieure à cette date est réputé satisfaire aux dispositions du présent règlement, et ce, jusqu’à la date d’échéance de ce contrat.
Le membre doit fournir au secrétaire de l’Ordre une déclaration à cet effet. Il doit en outre présenter son contrat d’assurance, sur demande du secrétaire de l’Ordre, et lui fournir, en regard de ce contrat, tout renseignement jugé utile pour l’application du présent règlement.
Décision OPQ 2017-150, a. 4.
5. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (chapitre C-26, r. 195).
Décision OPQ 2017-150, a. 5.
6. (Omis).
Décision OPQ 2017-150, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2017-150, 2018 G.O. 2, 164