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Décisions des tribunaux
C-26, r. 195
- Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 195
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
PHYSIOTHÉRAPEUTES — CODE DES PROFESSIONS — ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Décision 97-10-30
;
D. 923-2002, a. 18
.
1
.
Tout membre qui exerce sa profession à temps plein ou à temps partiel doit souscrire et maintenir en vigueur un contrat d’assurance établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Dans le cas d’une société de membres, le contrat peut être conclu au nom de la société, mais la garantie doit s’étendre à chacun des membres associés ou employés personnellement pour les actes qu’il pose dans l’exercice de sa profession pour le compte de cette société.
Dans le cas d’un membre au service d’une personne morale, le contrat peut être conclu par cette dernière pourvu que le membre soit couvert personnellement pour les actes qu’il pose dans l’exercice de sa profession pour le compte de cette personne morale.
Décision 97-10-30, a. 1
;
D. 923-2002, a. 18
.
2
.
Malgré l’article 1, un membre n’est pas tenu de souscrire et maintenir en vigueur un contrat d’assurance:
1
°
s’il est inscrit au tableau mais ne pose en aucune façon, ni n’a posé au cours des 3 dernières années, l’un des actes mentionnés au paragraphe
n
de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
2
°
s’il est au service exclusif d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3
°
s’il est au service exclusif d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
4
°
s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
5
°
s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé par la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
6
°
s’il est au service exclusif de la fonction publique du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
7
°
s’il poursuit à temps plein et de façon exclusive des études universitaires de premier, de deuxième ou de troisième cycle se rapportant à la physiothérapie;
8
°
s’il est au service exclusif d’une personne morale autre que celles visées aux paragraphes 1 à 7 et qui a déposé auprès du secrétaire de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec un certificat attestant qu’elle se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par ce membre dans l’exercice de sa profession.
Décision 97-10-30, a. 2
;
D. 923-2002, a. 18
.
3
.
Le membre qui se trouve dans l’une des situations décrites à l’article 2 doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant la date prévue pour le paiement de sa cotisation professionnelle, une demande d’exemption conforme au modèle reproduit à l’annexe I, dans laquelle il indique le motif d’exemption sur lequel il fonde sa demande.
Le membre qui cesse d’être dans l’une des situations décrites à l’article 2 doit en aviser sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre et, le cas échéant, lui fournir la déclaration prévue au premier alinéa de l’article 7 ou adhérer au contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre.
Décision 97-10-30, a. 3
;
D. 923-2002, a. 18
.
4
.
Le contrat d’assurance doit contenir les stipulations minimales suivantes prévoyant l’engagement de l’assureur:
1
°
de garantir un montant de 500 000 $ par sinistre et de 1 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
2
°
d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant l’année suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse définitivement d’exercer sa profession et ce, jusqu’à l’expiration du délai de prescription;
3
°
de payer en lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que celui-ci peut être tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts pour toute réclamation présentée pendant la période de garantie et résultant d’une faute ou négligence commise dans l’exercice de sa profession;
4
°
de prendre les fait et cause de l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui et de payer, outre le montant visé au paragraphe 3, les frais, les frais d’expertises et les dépenses des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense;
5
°
d’étendre de plein droit, sans avis préalable, la garantie à tout membre qui se joint au cours de la période de garantie à titre d’employé d’une personne morale non visée à l’article 2 ou à titre d’associé d’une société de membres;
6
°
de donner à l’assuré et à l’Ordre un préavis de 30 jours au cas de modification, résiliation ou non-renouvellement du contrat d’assurance;
7
°
d’aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison d’une faute ou d’une négligence d’un membre commise dans l’exercice de sa profession en lui indiquant, notamment, le nom de l’assuré, la nature du dommage, de la faute ou de la négligence et le montant de la somme d’argent.
Décision 97-10-30, a. 4
;
D. 923-2002, a. 18
.
5
.
Le contrat d’assurance ne peut contenir une exclusion concernant les actes criminels ou les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool dont l’assuré n’est ni l’auteur ni le complice, opposable à un tiers visé au paragraphe 3 de l’article 4 auquel l’assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts.
Décision 97-10-30, a. 5
.
6
.
Dans le cas où l’Ordre a conclu, pour l’ensemble ou une partie de ses membres, un contrat qui établit un régime collectif d’assurance de la responsabilité répondant aux exigences du présent règlement, le membre peut adhérer à ce contrat afin de satisfaire à l’obligation prévue à l’article 1.
Un certificat d’assurance est délivré, en ce cas, par l’assureur à tout adhérent et une copie de la police est également remise à ce dernier sur demande écrite.
Décision 97-10-30, a. 6
;
D. 923-2002, a. 18
.
7
.
À moins qu’il n’adhère au contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre, le membre visé par l’article 1 doit fournir au secrétaire de l’Ordre, à la date prévue pour le paiement de sa cotisation annuelle, une déclaration suivant laquelle il est couvert par un contrat d’assurance conforme aux exigences du présent règlement et y indiquer le nom de l’assureur qui l’a délivré.
Il doit présenter une preuve de cette couverture sur demande du secrétaire de l’Ordre, ou de toute autre personne que l’Ordre désigne à cette fin, et lui fournir au regard de ce contrat tout renseignement jugé utile pour l’application du présent règlement.
Décision 97-10-30, a. 7
;
D. 923-2002, a. 18
.
8
.
(Périmé).
Décision 97-10-30, a. 8
.
9
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance-responsabilité professionnelle des physiothérapeutes (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 135).
Décision 97-10-30, a. 9
.
10
.
(Omis).
Décision 97-10-30, a. 10
.
ANNEXE I
(
a. 3
)
DEMANDE D’EXEMPTION
Je, soussigné, ______________________________ membre, déclare sous serment que: (cochez le paragraphe approprié)
[
] 1º je suis inscrit au tableau de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec mais ne pose en aucune circonstance, ni n’ai posé au cours des 3 dernières années, l’un des actes mentionnés au paragraphe
n
de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
[
] 2º je suis au service exclusif d’un des établissements visés à l’article 79 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
[
] 3º je suis au service exclusif d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
[
] 4º je suis au service exclusif du gouvernement du Québec et je suis nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
[
] 5º je suis au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la Loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
[
] 6º je suis au service exclusif de la fonction publique du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
[
] 7º je poursuis à temps plein et de façon exclusive des études universitaires de premier, de deuxième ou de troisième cycle se rapportant à la physiothérapie;
[
] 8º je suis au service exclusif d’une personne morale autre que celles visées au paragraphe 1 à 7 et qui a déposé auprès du secrétaire de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec un certificat attestant qu’elle se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence que j’aurais pu commettre ou que je pourrais commettre dans l’exercice de ma profession.
Sous la foi de ce serment, je m’engage à aviser immédiatement par écrit le secrétaire de l’Ordre de tout changement de nature à modifier ou annuler l’exemption demandée et, le cas échéant, à lui fournir la déclaration prévue au premier alinéa de l’article 7 du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (chapitre C-26, r. 195) ou à adhérer au contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre.
Déclaré solennellement à ____________________________, ce _____________________________.
(jour, mois, année)
________________________________________
________________________________________
Signature du membre
Numéro de membre
Décision 97-10-30, Ann. I
;
D. 923-2002, a. 18
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2002
(D. 923-2002)
ARTICLE 18
.
Ce règlement, avec les adaptations intégrées, cesse de s’appliquer à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, en application du paragraphe
d
de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26).
RÉFÉRENCES
Décision 97-10-30, 1997 G.O. 2, 7115
D. 923-2002, 2002 G.O. 2, 5976
L.Q. 2002, c. 75, a. 46
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