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Décisions des tribunaux
C-26, r. 193
- Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées en physiothérapie
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 193
Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées en physiothérapie
PHYSIOTHÉRAPEUTES — CODE DES PROFESSIONS — THÉRAPEUTES EN RÉADAPTATION PHYSIQUE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
D. 803-2005
;
D. 358-2008, a. 1
.
SECTION
I
PERSONNES AUTRES QUE DES PHYSIOTHÉRAPEUTES OU DES TECHNOLOGUES EN PHYSIOTHÉRAPIE
D. 358-2008, a. 2
.
1
.
Un étudiant inscrit à un programme d’études en physiothérapie ou en techniques de réadaptation physique peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les physiothérapeutes ou les technologues en physiothérapie, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un maître de stage, disponible en vue d’une intervention dans un court délai, et qu’il rencontre l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1
°
le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis délivré par l’Ordre;
2
°
le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en physiothérapie ou en techniques de réadaptation physique délivré par un établissement d’enseignement canadien situé hors du Québec;
3
°
le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en physiothérapie ou en techniques de réadaptation physique délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Canada qui a conclu une entente sur les modalités d’accueil d’un étudiant provenant de l’extérieur du Canada avec un établissement d’enseignement dont le programme d’études conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis délivré par l’Ordre.
D. 803-2005, a. 1
;
D. 358-2008, a. 2
.
2
.
Une personne visée à l’article 11 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de technologue en physiothérapie (
chapitre C-26, r. 203
) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les physiothérapeutes ou technologues en physiothérapie, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de diplôme ou de formation, à condition qu’elle les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un maître de stage qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
D. 803-2005, a. 2
.
2.1
.
Une personne visée aux articles 2 et 3 du Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (
chapitre C-26, r. 200.1
) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les physiothérapeutes ou technologues en physiothérapie, celles qui sont requises aux fins de compléter les mesures compensatoires qui lui permettraient d’obtenir un permis, à condition qu’elle les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un maître de stage qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
D. 500-2015, a. 1
.
3
.
Le professeur ou le maître de stage visé aux articles 1, 2 et 2.1 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1
°
il est membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
2
°
il n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions au cours des 5 années précédant la date à laquelle il débute une supervision;
3
°
il n’a fait l’objet d’aucune décision prise en application du premier alinéa de l’article 55 du Code des professions (
chapitre C-26
) au cours des 5 années précédant la date à laquelle il débute une supervision;
4
°
il n’a fait l’objet d’aucune décision lui imposant une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, une radiation, une limitation définitive de son droit d’exercer des activités professionnelles ou une révocation de son permis.
D. 803-2005, a. 3
;
D. 358-2008, a. 3
;
D. 500-2015, a. 2
;
1378-2018
D. 1378-2018
,
a.
1
1
1
1378-2018
D. 1378-2018
,
a.
1
1
2
.
SECTION
II
PHYSIOTHÉRAPEUTES
D. 358-2008, a. 4
.
3.1
.
Un physiothérapeute peut, dans le cadre de la formation prévue au Règlement sur une activité de formation des physiothérapeutes pour l’utilisation des aiguilles sous le derme pour atténuer l’inflammation en complément de l’utilisation d’autres moyens (chapitre C-26, r. 192), utiliser des aiguilles sous le derme pour atténuer l’inflammation, en présence d’un formateur visé au paragraphe 1 de l’article 1 de ce règlement ou d’un physiothérapeute autorisé à exercer cette activité conformément au sous-paragraphe
h
du paragraphe 3 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 358-2008, a. 4
.
3.2
.
Un physiothérapeute peut, dans le cadre de la formation prévue au Règlement sur des activités de formation des physiothérapeutes pour procéder à des manipulations vertébrales et articulaires (chapitre C-26, r. 192.1), procéder à de telles manipulations en présence d’un formateur ou d’un maître de stage, physiothérapeute, qui détient l’attestation permettant d’exercer l’activité prévue au sous-paragraphe i du paragraphe 3 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26) et qui possède plus de 2 années d’expérience.
D. 500-2015, a. 3
.
4
.
(Omis).
D. 803-2005, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 803-2005, 2005 G.O. 2, 5231
D. 358-2008, 2008 G.O. 2, 1849
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 500-2015, 2015 G.O. 2, 1745
D. 1378-2018, 2018 G.O. 2, 7715
L.Q. 2020, c. 15, a. 74
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