Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-26, r. 19.1
- Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 19.1
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec
ADMINISTRATEURS AGRÉÉS — CODE DES PROFESSIONS — PERMIS — NORMES D’ÉQUIVALENCE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
et
c
.1)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le secrétaire de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l’équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de formation, aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre.
Décision 2012-05-30, a. 1
.
2
.
Dans le présent règlement, on entend par:
1
°
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme déterminé par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
2
°
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
3
°
«équivalence de formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’un candidat lui a permis d’atteindre un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Décision 2012-05-30, a. 2
.
SECTION
II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
3
.
Le titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau équivalent au niveau universitaire de premier cycle et comportant au moins 90 crédits dans le cadre d’un programme d’études en administration, chacun des crédits représentant 45 heures de formation, planifiées sous forme de présence à un cours ou de travail personnel.
Le programme doit comporter au moins 60 crédits en management et dans au moins deux des disciplines suivantes:
1
°
la gestion comptable et la fiscalité;
2
°
la gestion financière et les assurances;
3
°
la gestion des opérations;
4
°
la gestion des systèmes d’information de gestion;
5
°
la gestion immobilière;
6
°
la gestion des ressources humaines et des relations de travail;
7
°
le droit des affaires;
8
°
l’économie appliquée;
9
°
le marketing;
10
°
la gestion stratégique des organisations.
Décision 2012-05-30, a. 3
.
4
.
Le titulaire d’un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle bénéficie d’une équivalence de diplôme lorsqu’un de ces diplômes a été obtenu au terme d’un programme d’études en administration de niveau équivalent au niveau universitaire de deuxième ou de troisième cycle et comportant au moins 45 crédits.
Le programme doit comporter au moins 30 crédits en management et dans une des disciplines mentionnées aux paragraphes 1 à 10 du deuxième alinéa de l’article 3.
Décision 2012-05-30, a. 4
.
5
.
Malgré les articles 3 et 4, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant la date de cette demande et que les connaissances et les habiletés qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances et aux habiletés présentement enseignées, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation conformément à l’article 6, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
Décision 2012-05-30, a. 5
.
SECTION
III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
6
.
Une personne bénéficie d’une équivalence de formation si elle démontre qu’elle possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par une personne qui est titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation du candidat, l’Ordre tient compte des facteurs suivants:
1
°
le fait que le candidat soit titulaire d’un ou plusieurs diplômes obtenu au Québec ou ailleurs;
2
°
la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
3
°
les stages de formation et autres activités de formation continue ou de perfectionnement effectuées dans le domaine de l’administration;
4
°
le nombre total d’années de scolarité;
5
°
la nature et la durée de l’expérience pertinente de travail du candidat dans la pratique d’activités constituant l’exercice de la profession d’administrateur agréé.
Décision 2012-05-30, a. 6
.
SECTION
IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE
7
.
Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire les documents qui, parmi les suivants, sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés du paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1
°
son dossier scolaire incluant la description des cours suivis et du sujet de recherche s’il y a lieu, le nombre de crédits s’y rapportant de même que le relevé officiel des notes obtenues;
2
°
une preuve de l’obtention de son diplôme;
3
°
une attestation de sa participation à un stage de formation ou à toute autre activité de formation continue et de perfectionnement dans le domaine de l’administration;
4
°
une attestation et une description de son expérience pertinente de travail;
5
°
tout renseignement relatif à d’autres facteurs dont l’Ordre peut tenir compte en application de l’article 6.
Décision 2012-05-30, a. 7
.
8
.
Le secrétaire peut exiger d’un candidat une évaluation comparative des études effectuées hors du Canada, délivrée par un organisme compétent, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Canada.
Décision 2012-05-30, a. 8
;
Décision 2014-05-02, a. 1
.
9
.
Les documents transmis à l’appui d’une demande d’équivalence qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou par un représentant consulaire ou diplomatique autorisé.
Décision 2012-05-30, a. 9
.
10
.
Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 7 au comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes d’équivalence et formuler une recommandation appropriée au Conseil d’administration.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, ce comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence de la formation de se présenter à une entrevue, de subir un examen, d’effectuer un stage ou une combinaison de ces exigences.
Décision 2012-05-30, a. 10
.
11
.
À la première réunion du Conseil d’administration qui suit la date de réception d’une recommandation, le Conseil d’administration décide s’il reconnaît ou refuse de reconnaître l’équivalence demandée et en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.
Le Conseil d’administration doit, s’il refuse de reconnaître l’équivalence demandée, informer par écrit le candidat de l’existence des programmes d’études, des cours, des stages ou des examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier de cette équivalence. Il doit en outre l’informer de son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 12.
Décision 2012-05-30, a. 11
.
12
.
Le candidat qui est informé de la décision du Conseil d’administration de ne pas reconnaître l’équivalence demandée peut en demander la révision, à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision. Cette demande doit être accompagnée des frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre.
Le comité formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), et composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 10, examine la demande et rend sa décision dans un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande.
Le comité doit, avant de prendre une décision à l’égard de cette demande, permettre au candidat de présenter ses observations à cette réunion.
À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe le candidat de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis par poste recommandée au moins 15 jours avant sa tenue.
Le candidat qui désire être présent pour présenter ses observations doit en informer le secrétaire au moins 10 jours avant la date prévue pour la réunion. Il peut également faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la réunion.
La décision du comité est finale et doit être transmise au candidat par poste recommandée dans les 30 jours qui suivent la date de la réunion à laquelle elle a été prise.
Décision 2012-05-30, a. 12
;
Décision 2014-05-02, a. 2
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
13
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 20).
Décision 2012-05-30, a. 13
.
14
.
(Omis).
Décision 2012-05-30, a. 14
.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-05-30, 2012 G.O. 2, 3094
Décision 2014-05-02, 2014 G.O. 2, 1861
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0