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Décisions des tribunaux
C-26, r. 186.1
- Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
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À jour au 26 juillet 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 186.1
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES — RECONNAISSANCE — QUALIFICATIONS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
.2)
.
C-26
21
06
juin
2018
26
07
juillet
2018
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis d’orthophoniste de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec nécessaires pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des orthophonistes conclu par l’Ordre avec la ministre des Affaires sociales et de la Santé de la France.
OPQ 2018-216
Décision OPQ 2018-216
,
a.
1
.
2
.
Pour obtenir un permis d’orthophoniste de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:
1
°
avoir obtenu, sur le territoire de la France, d’une autorité reconnue ou désignée par la France, un certificat de capacité d’orthophoniste (CCO);
2
°
être titulaire d’un numéro professionnel (ADELI) obtenu par l’enregistrement comme orthophoniste à la Délégation territoriale de l’Agence régionale de Santé (ARS);
3
°
réussir les mesures de compensation suivantes:
A
.
Pour tous les demandeurs, une formation administrée par l’Ordre portant sur:
i
.
Le fonctionnement du système professionnel québécois et des lois, règlements et normes applicables en l’espèce portant notamment sur les aspects éthiques et déontologiques liés à l’exercice de la profession d’orthophoniste au Québec d’une durée maximale de 10 heures;
ii
.
Le fonctionnement des systèmes de santé et d’éducation québécois et des lois, règlements et normes applicables en l’espèce d’une durée maximale de 5 heures.
Le nombre de tentatives permises pour passer l’examen est de 3. Une formation non complétée ou un échec malgré les reprises d’examens implique la reprise de la formation et la réussite de l’examen aux frais du candidat ou l’inscription à un cours approprié dispensé par un établissement d’enseignement de niveau universitaire québécois afin d’obtenir une preuve de réussite.
B
.
Pour les titulaires d’un CCO obtenu à partir de 2018, à l’issue d’un cursus de formation initiale de 5 ans:
Un stage d’adaptation d’une durée de 4 semaines continues, totalisant 140 heures, effectué sous la responsabilité d’un maître de stage membre de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec et titulaire d’un permis d’orthophoniste depuis au moins 5 ans, désigné par l’Ordre.
Le stage vise à s’assurer que le demandeur puisse intégrer les particularités québécoises à la pratique de sa profession. L’évaluation porte sur l’atteinte des objectifs d’apprentissage poursuivis, soit la capacité à utiliser les outils suivants:
a
)
Le profil de compétences des orthophonistes;
b
)
Le règlement sur les dossiers et la tenue des bureaux;
c
)
Les procédures administratives;
d
)
Les protocoles cliniques.
Une fiche d’évaluation du stage doit, dans les 5 jours suivant la fin du stage, être transmise par le maître de stage au demandeur et à l’Ordre.
En cas d’échec du stage d’adaptation, le mécanisme de reconnaissance d’équivalence, institué par le Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (
chapitre C-26, r.188.1
), trouve application.
C
.
Pour les titulaires d’un CCO obtenu avant 2018, à l’issue d’un cursus de formation initiale inférieur à 5 ans:
i
.
Une formation d’une durée d’environ 45 heures, dispensée par un établissement d’enseignement de niveau universitaire ou par l’Ordre, pour chacun des 4 domaines suivants:
a
)
Troubles de la fluidité;
b
)
Suppléance à la communication;
c
)
Méthodes de recherche en orthophonie;
d
)
Counseling.
Un demandeur peut être exempté d’un ou de plusieurs cours s’il démontre qu’il a acquis, par de l’expérience professionnelle ou de la formation continue, des compétences dans l’un ou plusieurs de ces domaines. Il devra remplir un formulaire prescrit par l’Ordre à cet effet.
ii
.
Par la suite, 2 stages de formation d’un total de 280 heures consistant en:
a
)
Un stage d’une durée de 140 heures auprès des enfants qui présentent des difficultés langagières. Ce stage peut notamment se dérouler en milieu scolaire, hospitalier, communautaire ou de réadaptation;
b
)
Un stage d’une durée de 140 heures auprès des adultes vivant différentes problématiques langagières ou communicationnelles. Ce stage peut notamment se dérouler en milieu hospitalier ou de réadaptation.
Ces 2 stages seront effectués sous la responsabilité d’un maître de stage membre de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec et titulaire d’un permis d’orthophoniste depuis au moins 5 ans, désigné par l’Ordre.
Les stages de formation ne peuvent faire l’objet d’une exemption.
L’évaluation durant le stage porte sur la démonstration des compétences reconnues des orthophonistes au Québec, définies sur le site Internet de l’Ordre.
À cet effet, le maître de stage évalue les gestes professionnels du demandeur pour en actualiser les différentes compétences requises, observe sa capacité d’intégrer la rétroaction donnée et juge de sa mobilisation dans la mise en pratique des apprentissages réalisés. À la fin du stage, le demandeur doit démontrer qu’il est en mesure d’exercer la profession d’orthophoniste au Québec de façon autonome.
Une fiche d’évaluation du stage doit, dans les 5 jours suivant la fin du stage, être transmise par le maître de stage au demandeur et à l’Ordre.
En cas d’échec de l’une ou l’autre des mesures de compensation exigées au sous-paragraphe C du paragraphe 3 de l’article 2, le mécanisme de reconnaissance d’équivalence, institué par le Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (
chapitre C-26, r. 188.1
), trouve application.
OPQ 2018-216
Décision OPQ 2018-216
,
a.
2
.
3
.
Le demandeur fait parvenir sa demande de permis à l’Ordre au moyen du formulaire prévu à cet effet, en y joignant:
a
)
une copie certifiée conforme du CCO dont il est titulaire;
b
)
une preuve qu’il est titulaire d’un numéro professionnel (ADELI) et qu’il est enregistré comme orthophoniste à la Délégation territoriale de l’ARS;
c
)
une attestation de l’ARS confirmant l’absence de sanctions disciplinaires, de limitation ou de restriction à son endroit;
d
)
une attestation de la réussite des mesures de compensation prévues au sous-paragraphe A et, selon le cas, au sous-paragraphe B ou C du paragraphe 3 de l’article 2;
e
)
une preuve d’identité;
f
)
le paiement des frais d’ouverture et d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (
chapitre C-26
).
OPQ 2018-216
Décision OPQ 2018-216
,
a.
3
.
4
.
L’Ordre accuse réception de la demande de permis dans un délai de 30 jours à compter de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
OPQ 2018-216
Décision OPQ 2018-216
,
a.
4
.
5
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a rempli les mesures de compensation prévues au sous-paragraphe A et, selon le cas, au sous-paragraphe B ou C du paragraphe 3 de l’article 2 dans les 90 jours suivant la présentation de son dossier complet.
OPQ 2018-216
Décision OPQ 2018-216
,
a.
5
.
6
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre informe par écrit le demandeur de sa décision dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
S’il décide que l’une des mesures de compensation n’est pas remplie, il informe le demandeur de la mesure à remplir et du délai pour ce faire ainsi que du recours en révision prévu à l’article 7.
OPQ 2018-216
Décision OPQ 2018-216
,
a.
6
.
7
.
Le demandeur peut demander la révision de la décision du Conseil d’administration de l’Ordre en faisant parvenir sa demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette décision.
OPQ 2018-216
Décision OPQ 2018-216
,
a.
7
.
8
.
Le secrétaire de l’Ordre informe le demandeur de la date de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par écrit, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
OPQ 2018-216
Décision OPQ 2018-216
,
a.
8
.
9
.
Le demandeur qui désire présenter des observations écrites doit les faire parvenir à l’Ordre avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
OPQ 2018-216
Décision OPQ 2018-216
,
a.
9
.
10
.
La révision est effectuée par un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (
chapitre C-26
). Le comité examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration de l’Ordre.
OPQ 2018-216
Décision OPQ 2018-216
,
a.
10
.
11
.
La décision du comité est finale et doit être transmise par écrit au demandeur dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
OPQ 2018-216
Décision OPQ 2018-216
,
a.
11
.
12
.
(Omis).
OPQ 2018-216
Décision OPQ 2018-216
,
a.
12
.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-216, 2018 G.O. 2, 4804
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