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Décisions des tribunaux
C-26, r. 186
- Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
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À jour au 26 avril 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 186
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES — CODE DES PROFESSIONS — COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
D. 1366-94
;
Décision 96-08-29, a. 1
.
SECTION
I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
1
.
Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec est formé de 5 membres. Le Conseil d’administration les choisit parmi les membres de l’Ordre qui exercent depuis au moins 5 ans et qui ne sont ni membres du Conseil d’administration ou du conseil de discipline, ni employés de l’Ordre.
D. 1366-94, a. 1
;
Décision 96-08-29, a. 2
.
2
.
Le mandat des membres du comité est de 2 ans et il est renouvelable.
Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
D. 1366-94, a. 2
.
3
.
Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité.
D. 1366-94, a. 3
.
4
.
Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.
D. 1366-94, a. 4
.
5
.
Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les dossiers, livres et registres du comité y sont conservés.
D. 1366-94, a. 5
.
6
.
Sous réserve de l’article 9, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat et le président de l’Ordre ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.
Avant d’entrer en fonction, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment contenu à l’annexe II du Code.
D. 1366-94, a. 6
.
SECTION
II
CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL
7
.
Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre qui fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête particulière.
D. 1366-94, a. 7
.
8
.
Le dossier professionnel du membre contient un résumé de sa formation et de son expérience à titre d’orthophoniste ou d’audiologiste ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une vérification ou à une enquête particulière dont il a fait l’objet.
D. 1366-94, a. 8
.
9
.
Le membre a le droit de consulter son dossier professionnel et d’en obtenir copie. La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l’un de ses préposés.
L’enquêteur a accès au dossier professionnel du membre qui fait l’objet d’une inspection ou d’une enquête particulière.
D. 1366-94, a. 9
.
SECTION
III
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
10
.
Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine et que le Conseil d’administration approuve.
D. 1366-94, a. 10
.
11
.
Chaque année, le Conseil d’administration publie dans le bulletin de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité.
D. 1366-94, a. 11
.
12
.
Au moins 14 jours avant la date d’une vérification, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé un avis suivant la formule prévue à l’annexe I.
D. 1366-94, a. 12
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
OPQ 2018-174
Décision OPQ 2018-174
,
a.
1
1
1
OPQ 2018-174
Décision OPQ 2018-174
,
a.
1
1
2
.
13
.
Si le membre ne peut recevoir le comité, un membre du comité ou un enquêteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
D. 1366-94, a. 13
;
OPQ 2018-174
Décision OPQ 2018-174
,
a.
2
1
.
14
.
Lorsque le comité, un membre du comité ou un enquêteur constate que le membre n’a pas pu prendre connaissance de l’avis, le comité fixe une nouvelle date de vérification et en avise le membre par écrit.
D. 1366-94, a. 14
;
OPQ 2018-174
Décision OPQ 2018-174
,
a.
3
1
.
15
.
Le comité, un membre du comité ou un enquêteur peut demander à une personne d’attester sous serment, une déclaration qu’elle fait relativement à une vérification.
D. 1366-94, a. 15
.
16
.
Un membre du comité ou un enquêteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.
D. 1366-94, a. 16
.
17
.
Le membre qui fait l’objet d’une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.
Toutefois, le comité peut exiger que le membre soit présent lors de la vérification. Le membre peut alors être assisté de toute personne de son choix.
D. 1366-94, a. 17
.
18
.
Le comité, un membre du comité ou un enquêteur peut intimer l’ordre au membre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers que tient le membre dans l’exercice de sa profession ainsi qu’aux appareils et équipements relatifs à cet exercice de même qu’aux documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur y compris un établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1366-94, a. 18
;
Décision 96-08-29, a. 3
.
19
.
Le comité, le membre du comité ou l’enquêteur dresse un rapport de vérification dans les 30 jours de la date de la fin de sa vérification.
D. 1366-94, a. 19
.
20
.
Le comité, le membre du comité ou l’enquêteur qui, au terme de sa vérification, a des raisons de croire que le membre devrait être soumis à une enquête particulière, l’indique dans son rapport de vérification qu’il doit transmettre au secrétaire du comité dans les 30 jours de la fin de sa vérification.
D. 1366-94, a. 20
.
SECTION
IV
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MEMBRE
21
.
Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre un avis suivant la formule prévue à l’annexe II.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, l’enquête peut être tenue sans avis.
D. 1366-94, a. 21
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
OPQ 2018-174
Décision OPQ 2018-174
,
a.
4
1
1
OPQ 2018-174
Décision OPQ 2018-174
,
a.
4
1
2
.
22
.
Si le membre ne peut recevoir le comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
D. 1366-94, a. 22
;
OPQ 2018-174
Décision OPQ 2018-174
,
a.
5
1
.
23
.
Lorsque le comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert constate que le membre n’a pas pu prendre connaissance de l’avis, le comité fixe une nouvelle date d’enquête particulière et en avise le membre par écrit.
D. 1366-94, a. 23
;
OPQ 2018-174
Décision OPQ 2018-174
,
a.
6
1
.
24
.
Le comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une enquête.
D. 1366-94, a. 24
.
25
.
Un membre du comité, un enquêteur ou un expert doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire.
D. 1366-94, a. 25
.
26
.
Le membre qui fait l’objet d’une enquête particulière peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.
Toutefois, le comité peut exiger que le membre soit présent lors de l’enquête particulière. Le membre peut alors être assisté de toute personne de son choix.
D. 1366-94, a. 26
.
27
.
Le comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert peut intimer l’ordre au membre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers que tient le membre dans l’exercice de sa profession ainsi qu’aux appareils et équipements relatifs à cet exercice de même qu’aux documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur y compris un établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1366-94, a. 27
;
Décision 96-08-29, a. 4
.
28
.
Le comité, le membre du comité, l’enquêteur ou l’expert dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête.
D. 1366-94, a. 28
.
29
.
Le comité ou un membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d’un membre indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête.
D. 1366-94, a. 29
.
SECTION
V
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D’UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MEMBRE
30
.
Lorsque le comité, après étude du rapport d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et le membre visé dans un délai de 14 jours de sa décision.
D. 1366-94, a. 30
.
31
.
Lorsque le comité, après étude du rapport d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le Conseil d’administration et le membre visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.
D. 1366-94, a. 31
.
32
.
Aux fins de permettre au membre de se faire entendre, le comité lui transmet, avec l’avis prévu à l’article 31, un exposé des faits comprenant:
1
°
un exposé sommaire des lacunes constatées;
2
°
une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière faite à son sujet;
3
°
le texte de l’article 113 du Code;
4
°
une copie du présent règlement.
D. 1366-94, a. 32
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
OPQ 2018-174
Décision OPQ 2018-174
,
a.
7
1
.
33
.
Le membre qui désire être entendu doit, dans les 10 jours de la réception de l’exposé des faits, demander au comité, par écrit, la tenue d’une audition.
À défaut d’une telle demande écrite, le comité peut procéder en son absence sans autre avis, ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
D. 1366-94, a. 33
.
34
.
Le comité convoque le membre qui en fait la demande conformément à l’article 33 en lui transmettant au moins 30 jours avant la date prévue pour l’audition:
1
°
un avis analogue à celui reproduit à l’annexe III et signé par le secrétaire du comité, précisant la date et l’heure de l’audition ainsi que l’endroit où elle doit avoir lieu;
2
°
un exposé des faits, des motifs et des questions qui y seront débattues.
L’avis indique qu’en cas de défaut du membre d’être présent à l’audition, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis, ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
D. 1366-94, a. 34
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
OPQ 2018-174
Décision OPQ 2018-174
,
a.
8
1
.
35
.
Le membre ou tout témoin a le droit d’être assisté ou représenté par un avocat.
D. 1366-94, a. 35
.
36
.
Le comité reçoit le serment du membre ou d’un témoin par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
D. 1366-94, a. 36
.
37
.
L’audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
D. 1366-94, a. 37
.
38
.
Le comité peut procéder par défaut si le membre ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus.
D. 1366-94, a. 38
.
39
.
Les dépositions sont enregistrées ou prises en sténographie à la demande du membre ou du comité. Les frais d’enregistrement ou de prise en sténographie sont assumés par celui qui en fait la demande.
Toute demande d’enregistrement ou de prise en sténographie des dépositions doit être acheminée au secrétaire du comité au moins 10 jours avant la date de l’audition.
D. 1366-94, a. 39
.
40
.
Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 60 jours de la date de la fin de l’audition. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et au membre visé.
D. 1366-94, a. 40
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
41
.
Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l’adresse où elle a été effectuée, le nom du membre visé et le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.
D. 1366-94, a. 41
.
42
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des orthophonistes et audiologistes (83-02-04).
D. 1366-94, a. 42
.
43
.
(Omis).
D. 1366-94, a. 43
.
ANNEXE I
(
a. 12
)
ORDRE DES ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC
AVIS DE VÉRIFICATION
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, le comité d’inspection professionnelle procédera à une vérification, le __________(
jour-mois-an
)__________ à __________ h.
À cette fin, madame ou monsieur ______________________________ se présentera à ______________________________.
SIGNÉ À ____________________________________
CE _________________________________________
Le Comité d’inspection professionnelle
PAR:_______________________________________
(Secrétaire du comité)
D. 1366-94, Ann. I
;
Décision 96-08-29, a. 5
.
ANNEXE II
(
a. 21
)
ORDRE DES ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC
AVIS D’ENQUÊTE PARTICULIÈRE
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (ou de sa propre initiative), le comité d’inspection professionnelle procédera à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle le __________(
jour-mois-an
)__________ à __________ h.
À cette fin, madame ou monsieur ______________________________ se présentera à ______________________________.
SIGNÉ À ____________________________________
CE _________________________________________
Le Comité d’inspection professionnelle
PAR:_______________________________________
(Secrétaire du comité)
D. 1366-94, Ann. II
;
Décision 96-08-29, a. 5
.
ANNEXE III
(
a. 34
)
ORDRE DES ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC
AVIS DE CONVOCATION À UNE AUDITION
À: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PRENEZ AVIS, conformément à l’article 34 du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (chapitre C-26, r. 186), que l’audition est fixée pour le __________ jour de ______________________________ 20__________, à compter de __________ h, au ______________________________
Conformément à ce Règlement, si vous désirez que les dépositions faites lors de cette audition soient enregistrées ou prises en sténographie, veuillez en aviser le secrétaire du comité d’inspection professionnelle au moins 10 jours avant la date mentionnée ci-dessus.
Soyez avisé(e) également que si vous n’êtes pas présent(e) à la date et à l’heure fixées pour l’audition, le comité pourra procéder en votre absence, sans autre avis, ni délai, et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
Veuillez agir en conséquence.
SIGNÉ À ____________________________________
CE _________________________________________
Le Comité d’inspection professionnelle
PAR:_______________________________________
(Secrétaire du comité)
D. 1366-94, Ann. III
;
Décision 96-08-29, a. 6
.
RÉFÉRENCES
D. 1366-94, 1994 G.O. 2, 5932
Décision 96-08-29, 1996 G.O. 2, 5367
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Décision OPQ 2018-174, 2018 G.O. 2, 2497
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