Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-26, r. 183
- Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 6 décembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 183
Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES — CODE DES PROFESSIONS — CATÉGORIES DE PERMIS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
m
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Les 2 catégories de permis suivantes sont établies au sein de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec:
1
°
la catégorie orthophoniste;
2
°
la catégorie audiologiste.
Un permis de la catégorie orthophoniste ne peut être délivré qu’au titulaire d’un diplôme visé aux paragraphes
a
,
c
et
d
de l’article 1.12 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2), ou à la personne à qui le Conseil d’administration de l’Ordre a reconnu une équivalence de diplôme ou de formation à ce diplôme.
(Alinéa périmé; D. 222-2013, 2013 G.O. 2, 1329)
Un permis de la catégorie audiologiste ne peut être délivré qu’au titulaire d’un diplôme visé au paragraphe
b
de l’article 1.12 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels ou à la personne à qui le Conseil d’administration de l’Ordre a reconnu une équivalence de diplôme ou de formation à ce diplôme.
(Alinéa périmé; D. 222-2013, 2013 G.O. 2, 1329)
D. 58-2007, a. 1
.
2
.
Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre d’orthophoniste ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer les activités professionnelles visées aux paragraphes
c
,
d
,
e
et
f
du paragraphe 2 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), que s’il est titulaire du permis de la catégorie orthophoniste mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 1.
D. 58-2007, a. 2
;
D. 1031-2012, a. 1
.
3
.
Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre d’audiologiste ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer les activités professionnelles visées aux paragraphes
a
,
b
,
c
,
e
et
f
du paragraphe 2 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), que s’il est titulaire du permis de la catégorie audiologiste mentionnée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 1.
D. 58-2007, a. 3
;
D. 1031-2012, a. 2
.
4
.
Tout permis délivré par le Conseil d’administration de l’Ordre entre le 11 septembre 2003 et le 1
er
mars 2007 devient:
1
°
un permis de la catégorie orthophoniste, pour le titulaire d’un diplôme visé aux paragraphes
a
,
c
et
d
de l’article 1.12 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2) ou pour la personne à qui le Conseil d’administration de l’Ordre a reconnu une équivalence de diplôme ou de formation à ce diplôme;
2
°
un permis de la catégorie audiologiste, pour le titulaire d’un diplôme visé au paragraphe
b
de l’article 1.12 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels ou pour la personne à qui le Conseil d’administration de l’Ordre a reconnu une équivalence de diplôme ou de formation à ce diplôme;
3
°
un permis des 2 catégories visées au premier alinéa de l’article 1 pour la personne qui, le 10 septembre 2003, était titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec ou était inscrite à un programme donnant accès à un tel diplôme.
D. 58-2007, a. 4
.
5
.
Tout permis délivré par le Conseil d’administration de l’Ordre avant le 11 septembre 2003 devient un permis des 2 catégories visées au premier alinéa de l’article 1.
D. 58-2007, a. 5
.
6
.
(Omis).
D. 58-2007, a. 6
.
RÉFÉRENCES
D. 58-2007, 2007 G.O. 2, 1184
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 1031-2012, 2012 G.O. 2, 5070
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0