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Décisions des tribunaux
C-26, r. 182
- Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’orthophoniste ou d’audiologiste hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
Table des matières
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Remplacé le 3 octobre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 182
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’orthophoniste ou d’audiologiste hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES — AUTORISATIONS LÉGALES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
q
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision OPQ 2019-333, 2019 G.O. 2, 3917; eff. 2019-10-03; voir
chapitre C-26, r. 182.1
.
1
.
Donne ouverture au permis d’orthophoniste délivré par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, une autorisation légale d’exercer la profession d’orthophoniste délivrée en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et en Saskatchewan.
Décision 2010-09-15, a. 1
.
2
.
Donne ouverture au permis d’audiologiste délivré par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, une autorisation légale d’exercer la profession d’audiologiste délivré en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et en Saskatchewan.
Décision 2010-09-15, a. 2
.
3
.
Pour obtenir un permis de l’Ordre, la personne titulaire d’une autorisation légale visée aux l’articles 1 ou 2 en fait la demande au secrétaire de l’Ordre sur le formulaire fourni par l’Ordre, à laquelle elle joint preuve à l’effet qu’elle est titulaire de cette autorisation légale ainsi que le paiement des frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Elle joint en outre une preuve que son autorisation légale d’exercer n’est soumise à aucune restriction ou limitation.
Elle doit de plus suivre et réussir une formation offerte par l’Ordre d’une durée maximale de 7 heures portant sur la législation, la règlementation et les aspects déontologiques liés à l’exercice de la profession d’orthophoniste ou d’audiologiste au Québec.
Décision 2010-09-15, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 2010-09-15, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-09-15, 2010 G.O. 2, 4026
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