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Décisions des tribunaux
C-26, r. 180.1
- Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 180.1
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES — ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
04
avril
2015
1
.
Tout membre de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre, établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison de fautes ou de négligences commises dans l’exercice de sa profession.
L’Ordre rend le contrat accessible et l’assureur délivre un certificat d’assurance à chacun des membres qui y adhère.
Décision 2014-12-11, a. 1
.
2
.
Malgré l’article 1, le membre n’est pas tenu d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance s’il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec.
Le membre qui se trouve dans cette situation doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant la date prévue pour le paiement de sa cotisation annuelle, une demande d’exemption sur le formulaire fourni à cet effet par l’Ordre.
Le membre qui cesse d’être dans cette situation doit en aviser sans délai, par écrit, le secrétaire de l’Ordre et adhérer au contrat du régime d’assurance collectif conclu par l’Ordre.
Décision 2014-12-11, a. 2
.
3
.
Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre doit prévoir les conditions suivantes:
1
°
l’engagement de l’assureur de garantir pour chaque assuré un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 3 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
2
°
l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre un assuré ou ses héritiers pendant au moins les 5 années suivant celles où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou il cesse d’être membre de l’Ordre;
3
°
l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute ou négligence commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
4
°
l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais de justice et autres frais qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
5
°
l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis d’au moins 120 jours lorsqu’il entend modifier, résilier ou ne pas renouveler le contrat d’assurance;
6
°
l’engagement de l’assureur de fournir au secrétaire de l’Ordre, tout renseignement nécessaire pour le bon fonctionnement du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle.
Décision 2014-12-11, a. 3
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
4
.
Le membre qui, au 1
er
avril 2015 (date d’entrée en vigueur du règlement), détient un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité professionnelle dont la date d’échéance est postérieure au 1
er
avril 2015, est réputé satisfaire aux dispositions du présent règlement, et ce, jusqu’à la date d’échéance du contrat.
Le membre doit fournir au secrétaire de l’Ordre une déclaration à cet effet. Il doit en outre présenter son contrat d’assurance, sur demande du secrétaire de l’Ordre, et lui fournir, en regard de ce contrat, tout renseignement jugé utile pour l’application du présent règlement.
Décision 2014-12-11, a. 4
.
5
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (chapitre C-26, r. 180).
Décision 2014-12-11, a. 5
.
6
.
(Omis).
Décision 2014-12-11, a. 6
.
RÉFÉRENCES
Décision 2014-12-11, 2015 G.O. 2, 6
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