C-26, r. 177 - Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
Remplacé le 24 janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 177
Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 65).
Remplacé, Décision OPQ 2018-271, 2019 G.O. 2, 48; eff. 2019-01-24; voir chapitre C-26, r. 174.1.
1. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, le territoire est divisé en 8 régions électorales, chacune étant représentée par le nombre d’administrateurs suivant:
Région électorale Nombre
d’administrateurs
1. Région de Montréal 5
2. Région de Québec, de la
Chaudière-Appalaches, du
Bas-Saint-Laurent et de
la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2
3. Région de l’Estrie 1
4. Région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, de la Côte-
Nord et du Nord-du-Québec 1
5. Région de l’Outaouais et
de l’Abitibi-Témiscamingue 1
6. Région de la Mauricie et du
Centre-du-Québec 1
7. Région de la Montérégie 1
8. Région de Laval, des
Laurentides et de Lanaudière 1
Décision 98-11-26, a. 1; Décision 2010-12-16, a. 1.
2. Le territoire de chacune des régions comprend le territoire d’une ou de plusieurs régions administratives apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1), selon la délimitation suivante:
Région électorale Région
administrative
1. Région de Montréal 06
2. Région de Québec, de la
Chaudière-Appalaches,
du Bas-Saint-Laurent
et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 01, 03, 11 et 12
3. Région de l’Estrie 05
4. Région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, de la Côte-
Nord et du Nord-du-Québec 02, 09 et 10
5. Région de l’Outaouais et
de l’Abitibi-Témiscamingue 07 et 08
6. Région de la Mauricie et du
Centre-du-Québec 04 et 17
7. Région de la Montérégie 16
8. Région de Laval, des
Laurentides et de Lanaudière 13, 14 et 15
Décision 98-11-26, a. 2; Décision 2010-12-16, a. 1.
3. L’administrateur élu avant l’entrée en vigueur du présent règlement continue à représenter la région pour laquelle il a été élu jusqu’à l’expiration de son mandat.
Décision 98-11-26, a. 3.
4. Le présent règlement remplace le Règlement sur la représentation au Bureau de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec et sur la délimitation des régions électorales (Décision 96-12-19).
Décision 98-11-26, a. 4.
5. (Omis).
Décision 98-11-26, a. 5.
RÉFÉRENCES
Décision 98-11-26, 1999 G.O. 2, 140
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Décision 2010-12-16, 2011 G.O. 2, 98