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Décisions des tribunaux
C-26, r. 176
- Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des membres de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 176
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des membres de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec
INHALOTHÉRAPEUTES — CODE DES PROFESSIONS — STAGES ET COURS DE PERFECTIONNEMENT
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
j
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec peut, lorsqu’il l’estime nécessaire pour la protection du public et afin qu’un inhalothérapeute puisse exercer l’inhalothérapie selon les normes actuelles, obliger un inhalothérapeute à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement, ou l’obliger aux deux à la fois, dans les cas suivants:
1
°
il fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du responsable de l’évaluation des demandes de réinscription au tableau, du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (chapitre C-26);
2
°
il s’est inscrit au tableau plus de 3 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 3 ans après la date de délivrance du diplôme donnant ouverture au permis ou de reconnaissance par le Conseil d’administration de l’équivalence du diplôme ou de la formation;
3
°
il a cessé d’exercer la profession pendant une période de plus de 3 ans;
4
°
il s’est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire ou après en avoir été radié pendant plus de 3 ans;
5
°
il a accompli un stage ou suivi un cours de perfectionnement jugé non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration.
Décision 98-12-16, a. 1
.
2
.
Avant de prendre la décision d’imposer un stage ou un cours de perfectionnement, ou les deux à la fois, à un inhalothérapeute et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre le droit d’exercice de cet inhalothérapeute, en application du deuxième alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit permettre à celui-ci de se faire entendre.
À cette fin, le Conseil d’administration doit lui transmettre, par poste recommandée, un avis écrit d’au moins 5 jours francs de la date, de l’heure et du lieu d’audience ainsi qu’un formulaire de renonciation au droit d’audience.
Décision 98-12-16, a. 2
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
3
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les stages de perfectionnement et la limitation des activités professionnelles des membres de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (D. 355-93, 93-03-17).
Décision 98-12-16, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 98-12-16, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 98-12-16, 1999 G.O. 2, 121 et 179
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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