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Décisions des tribunaux
C-26, r. 172
- Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 172
Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec
INHALOTHÉRAPEUTES — CODE DES PROFESSIONS — FORMATION CONTINUE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
o
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
MOTIFS
1
.
Compte tenu de la rapidité et de l’ampleur des changements technologiques et des besoins cliniques auxquels ils sont confrontés, les inhalothérapeutes doivent maintenir à jour et perfectionner leurs connaissances et habiletés pour maintenir leur compétence professionnelle.
Les activités de formation continue permettent en outre, à l’inhalothérapeute, de mieux s’adapter aux autres réalités du système de santé, tel le travail interdisciplinaire et multidisciplinaire et le degré accru d’autonomie qui lui est dévolu.
Décision 2004-02-19, a. 1
.
SECTION
II
NOMBRE D’HEURES EXIGÉ ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
2
.
L’inhalothérapeute est tenu de consacrer 30 heures par période de référence à des activités de formation continue directement liées à la pratique professionnelle de l’inhalothérapie.
Dans le présent règlement on entend par «période de référence» une période de 2 ans débutant le 1
er
avril d’une année paire.
Décision 2004-02-19, a. 2
;
Décision 2011-04-15, a. 1
.
3
.
Est dispensé des obligations prévues à l’article 2 pour la période de référence en cours, l’inhalothérapeute qui:
1
°
est inscrit à titre de membre non actif au tableau de l’Ordre pendant une année complète au cours de cette même période de référence;
2
°
s’inscrit au tableau de l’Ordre moins d’un an avant la fin de la période de référence.
Décision 2004-02-19, a. 3
;
Décision 2008-02-18, a. 1
.
3.1
.
Outre les cas mentionnés à l’article 3, est dispensé de l’obligation prévue à l’article 2 pour la période de référence en cours, l’inhalothérapeute qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de s’y conformer.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un membre ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision 2008-02-18, a. 2
.
3.2
.
Le membre peut obtenir une dispense conformément à l’article 3.1 en transmettant au secrétaire de l’Ordre une demande écrite précisant les motifs de sa demande et soumettant toute pièce justificative au soutien de celle-ci.
Décision 2008-02-18, a. 2
.
3.3
.
À sa première réunion suivant la date de la demande de dispense prévue à l’article 3.1, le Conseil d’administration décide s’il accorde la dispense. Le cas échéant, la dispense ne vaut que pour la période de référence en cours.
Décision 2008-02-18, a. 2
.
SECTION
III
ACTIVITÉS ADMISSIBLES
4
.
L’inhalothérapeute peut choisir les activités qui répondent le mieux à ses besoins et qui ont un lien avec la pratique professionnelle de l’inhalothérapie.
L’inhalothérapeute doit choisir ses activités de formation continue parmi les suivantes, reconnues par l’ordre:
1
°
cours de formation continue offerts par l’Ordre;
2
°
cours collégiaux, universitaires ou d’institutions spécialisées;
3
°
formation en réanimation cardiorespiratoire (RCR) ou en réanimation cardiorespiratoire avancée (ACLS) selon les lignes directrices de la Fondation des maladies du coeur du Canada;
4
°
colloques ou congrès;
5
°
présentation dans le cadre de conférence ou séminaire (3 heures de formation pour chaque heure de présentation);
6
°
rédaction d’articles scientifiques publiés (reconnaissance de 3 heures par article);
7
°
sessions de formation diverses, notamment des séminaires ou des discussions d’histoires de cas;
8
°
participation à des projets de recherche.
Décision 2004-02-19, a. 4
.
5
.
Le Conseil d’administration dresse une liste des activités de formation continue qu’il reconnaît aux fins de l’application du présent règlement. Il peut aussi attribuer à ces activités une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 2, qui diffère de la durée réelle de l’activité ou des durées fixées aux paragraphes 5 et 6 de l’article 4.
Aux fins de la détermination des activités qui figurent sur la liste et, le cas échéant, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, le Conseil d’administration considère, outre le lien avec l’exercice de la profession:
1
°
la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
2
°
le contenu de la formation;
3
°
le cadre dans lequel la formation est donnée;
4
°
la qualité du matériel fourni, le cas échéant;
5
°
l’existence d’une attestation de participation.
Décision 2004-02-19, a. 5
.
6
.
L’inhalothérapeute peut choisir une activité de formation continue qui ne figure pas sur la liste prévue à l’article 5. Toutefois, lorsque le Conseil d’administration est d’avis que cette activité de formation ne répond pas aux critères prévus à l’article 5, il peut refuser de reconnaître la validité de cette activité aux fins de l’application du présent règlement. Il doit cependant, avant de le faire, permettre à l’inhalothérapeute de présenter ses observations écrites.
Le Conseil d’administration ne peut toutefois émettre le refus prévu au premier alinéa lorsque, avant d’y assister, l’inhalothérapeute a fait reconnaître par le secrétaire de l’Ordre la conformité aux critères prévus à l’article 5, d’une activité de formation et de sa durée admissible.
Décision 2004-02-19, a. 6
.
SECTION
IV
MODES DE CONTRÔLE
7
.
L’inhalothérapeute doit produire lors du renouvellement annuel de son inscription au tableau, une déclaration attestant du nombre d’heures qu’il a consacrées à des activités de formation continue au cours de la dernière année ou, le cas échéant, attestant qu’il est dans un cas de dispense mentionné à l’article 3 ou 3.1.
Des pièces justificatives permettant d’identifier les activités suivies, leur durée, leur contenu, par qui elles ont été dispensées, ainsi que, le cas échéant, le résultat obtenu peuvent être requises par l’Ordre.
L’inhalothérapeute doit conserver, jusqu’à l’expiration des 4 ans suivant la production de sa déclaration de formation, les pièces justificatives permettant au Conseil d’administration de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision 2004-02-19, a. 7
;
Décision 2008-02-18, a. 3
;
Décision 2011-04-15, a. 2
.
8
.
Le secrétaire de l’Ordre transmet, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, un avis dans lequel il énonce les obligations non remplies à l’inhalothérapeute:
1
°
qui fait défaut de produire la déclaration et, le cas échéant, les pièces justificatives prévues à l’article 7;
2
°
qui fait défaut de consacrer à des activités de formation continue le nombre d’heures déterminé à l’article 2;
3
°
dont des activités de formation ne sont pas reconnues par le Conseil d’administration.
L’avis mentionne de plus la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Le délai pour produire la déclaration et, le cas échéant, les pièces justificatives, ou pour se conformer aux obligations de formation, est de 60 jours à compter de la réception de cet avis.
Décision 2004-02-19, a. 8
;
Décision 2011-04-15, a. 3
.
9
.
(Abrogé).
Décision 2004-02-19, a. 9
;
Décision 2011-04-15, a. 4
.
SECTION
V
SANCTIONS
10
.
Lorsque l’inhalothérapeute n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 8, le Conseil d’administration suspend, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations écrites, son droit d’exercer des activités professionnelles.
Le secrétaire signifie à l’inhalothérapeute un avis l’informant de cette suspension, laquelle prend effet dès la signification de cet avis conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2004-02-19, a. 10
;
Décision 2011-04-15, a. 5
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
11
.
La suspension demeure en vigueur jusqu’à ce que l’inhalothérapeute ait fourni au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’il a remédié au défaut dont il a été informé dans l’avis transmis en application de l’article 8.
Décision 2004-02-19, a. 11
;
Décision 2011-04-15, a. 6
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
12
.
Malgré l’article 2, l’inhalothérapeute est tenu de consacrer 20 heures à des activités de formation continue au cours de la première période de référence suivant le 1
er
avril 2004, en respectant un minimum de 10 heures par année.
Décision 2004-02-19, a. 12
.
13
.
(Omis).
Décision 2004-02-19, a. 13
.
RÉFÉRENCES
Décision 2004-02-19, 2004 G.O. 2, 1364
Décision 2008-02-18, 2008 G.O. 2, 1049
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Décision 2011-04-15, 2011 G.O. 2, 1693
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