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Décisions des tribunaux
C-26, r. 163
- Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des externes en inhalothérapie
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 27 décembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 163
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des externes en inhalothérapie
INHALOTHÉRAPEUTES — CODE DES PROFESSIONS — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
27
12
décembre
2012
Remplacé, D. 1128-2012, 2012 G.O. 2, 5420; eff. 2012-12-27, voir chapitre C-26, r. 164.1.
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les inhalothérapeutes celles qui, suivant les conditions et les modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par un externe en inhalothérapie.
D. 771-2004, a. 1
.
2
.
Pour être autorisé à exercer les activités professionnelles mentionnées au premier alinéa de l’article 3, un externe en inhalothérapie doit respecter les conditions suivantes:
1
°
il est inscrit à un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec et il atteste au secrétaire de l’Ordre avoir complété avec succès les 2 premières années de ce programme depuis moins de 18 mois;
2
°
il est inscrit au registre des externes tenu par l’Ordre;
3
°
il a complété un programme d’intégration d’une durée d’au moins 15 jours visant à le familiariser avec les politiques et directives de l’établissement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), où il exerce ces activités;
4
°
il possède les connaissances et les habiletés nécessaires pour les exercer.
D. 771-2004, a. 2
.
3
.
Un externe en inhalothérapie peut exercer les activités suivantes dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés ou dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée exploités par un établissement visé au paragraphe 3 de l’article 2, lorsque l’état de santé de l’usager n’est pas dans une phase critique et à la condition qu’il les exerce selon une ordonnance médicale individuelle et sous la supervision d’un inhalothérapeute présent dans le centre:
1
°
installer et vérifier le matériel servant à l’administration d’oxygène, soit les canules nasales, les masques, les tentes, les tentes faciales et les nébulisateurs;
2
°
appliquer des techniques d’aérosolthérapie sans pression positive;
3
°
installer et vérifier le matériel servant à humidifier l’air inspiré.
Il doit aussi exercer ces activités en respectant les règles applicables aux inhalothérapeutes, notamment celles sur la déontologie et les normes de pratique de la profession d’inhalothérapeute.
Il ne peut exercer ces activités dans les unités de soins suivantes: les soins intensifs incluant l’unité coronarienne, le bloc opératoire, la salle de réveil, le service ou département d’urgence, la néonatalogie et le département des épreuves de la fonction cardiorespiratoire.
D. 771-2004, a. 3
.
4
.
L’externe en inhalothérapie consigne ses interventions au dossier de l’usager en apposant sa signature, accompagnée des abréviations: «Ext. inh.».
D. 771-2004, a. 4
.
5
.
(Omis).
D. 771-2004, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 771-2004, 2004 G.O. 2, 3850
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