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Décisions des tribunaux
C-26, r. 159
- Règlement sur la formation continue obligatoire des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 159
Règlement sur la formation continue obligatoire des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES — CODE DES PROFESSIONS — FORMATION CONTINUE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
o
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
MOTIFS
1
.
Compte tenu de la rapidité et de l’ampleur des changements cliniques auxquels ils sont confrontés, les membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec doivent maintenir à jour et perfectionner leurs connaissances et habiletés pour maintenir leur compétence professionnelle.
Les activités de formation continue permettent en outre aux membres de l’Ordre de mieux s’adapter aux autres réalités du système de santé, tel le travail interdisciplinaire et multidisciplinaire.
Décision 2007-02-28, a. 1
.
SECTION
II
NOMBRE D’HEURES EXIGÉ ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
2
.
Tout membre est tenu de consacrer 10 heures par période de référence à des activités de formation continue directement liées à sa pratique professionnelle.
Dans le présent règlement, la «période de référence» signifie une période de 2 ans, la première débutant le 1
er
avril 2007.
Décision 2007-02-28, a. 2
.
SECTION
III
DISPENSES
3
.
Est dispensée des obligations prévues à l’article 2 pour la période de référence en cours, la personne qui, selon le cas:
1
°
n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre pendant 53 semaines consécutives au cours de cette même période de référence;
2
°
s’inscrit au tableau de l’Ordre 51 semaines ou moins avant la fin de la période de référence;
3
°
est inscrite au tableau de l’Ordre mais n’exerce pas la profession pendant toute la durée de la période.
Décision 2007-02-28, a. 3
.
4
.
Le comité exécutif peut accorder une dispense au membre qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de suivre la formation prévue au présent règlement.
La dispense accordée est valable pour la durée de l’impossibilité, sans toutefois excéder une période maximale d’une année à compter de la date à laquelle elle est accordée. Elle peut être renouvelée par le comité.
Décision 2007-02-28, a. 4
.
5
.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un membre ait été radié ou que son droit d’exercer des activités professionnelles ait été limité ou suspendu.
Dès que cesse la situation en vertu de laquelle le membre est dispensé, il doit en aviser immédiatement par écrit le secrétaire de l’Ordre et remplir les obligations prévues à l’article 2.
Décision 2007-02-28, a. 5
.
SECTION
IV
ACTIVITÉS ADMISSIBLES
6
.
Le membre peut choisir les activités qui répondent le mieux à ses besoins et qui ont un lien avec sa pratique professionnelle.
Le membre doit choisir ses activités de formation continue parmi les suivantes, reconnues par l’Ordre:
1
°
cours de formation continue offerts par l’Ordre;
2
°
formations en cours d’emploi offertes par l’employeur;
3
°
cours offerts par les centres de formation professionnelle, des institutions spécialisées ou par des établissements d’enseignement de niveau collégial ou universitaire;
4
°
formation en réanimation cardiorespiratoire (RCR) ou en réanimation cardiorespiratoire avancée (ACLS) selon les lignes directrices de la Fondation des maladies du coeur du Canada;
5
°
colloques, conférences ou congrès;
6
°
présentations dans le cadre de conférences ou séminaires;
7
°
rédaction d’articles ou d’ouvrages publiés liée aux soins infirmiers;
8
°
participation à des projets de recherche en soins infirmiers.
Décision 2007-02-28, a. 6
.
7
.
Le comité exécutif dresse une liste des activités de formation continue qu’il reconnaît aux fins de l’application du présent règlement. Il peut, pour la computation des heures exigées en application de l’article 2, attribuer à ces activités une norme de calcul de leur durée admissible qui diffère de la durée réelle de l’activité.
Aux fins de la détermination des activités qui figurent sur la liste et, le cas échéant, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, le comité considère, outre le lien avec l’exercice de la profession;
1
°
la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
2
°
le contenu de la formation;
3
°
le cadre dans lequel la formation est donnée;
4
°
la qualité du matériel fourni, le cas échéant;
5
°
les mécanismes de contrôle des présences ou d’évaluation de la participation à l’occasion de la tenue de l’activité.
Décision 2007-02-28, a. 7
.
8
.
Le membre peut choisir une activité de formation continue qui ne figure pas sur la liste prévue à l’article 7 et peut demander au comité exécutif de faire reconnaître la conformité d’une activité de formation et de sa durée admissible. Toutefois, lorsque le comité exécutif est d’avis que cette activité de formation ne répond pas aux critères prévus à l’article 7, il peut refuser de reconnaître la validité de cette activité aux fins de l’application du présent règlement. Il doit cependant, avant de le faire, permettre au membre de présenter ses observations écrites.
Décision 2007-02-28, a. 8
.
SECTION
V
MODES DE CONTRÔLE
9
.
Le membre doit produire une déclaration à l’Ordre au terme de la période de référence prévue au règlement.
La déclaration doit faire état du nombre d’heures qu’il a consacrées à des activités de formation continue au cours de la période de référence ainsi que de la liste de ces activités ou du cas de dispense prévu à la section III. Le membre doit y joindre une preuve du résultat obtenu à son évaluation lors d’une activité, le cas échéant.
Le membre doit joindre à sa déclaration des pièces justificatives permettant d’identifier les activités suivies, leur durée, leur contenu et par qui elles ont été dispensées.
Décision 2007-02-28, a. 9
.
10
.
Le secrétaire de l’Ordre transmet un avis dans lequel il énonce les obligations non rencontrées et le délai consenti pour y remédier au membre qui, selon le cas:
1
°
fait défaut de produire la déclaration et, le cas échéant, les pièces justificatives requises en application de l’article 9;
2
°
fait défaut de consacrer à des activités de formation continue le nombre d’heures déterminé à l’article 2;
3
°
a suivi des activités de formation qui ne sont pas reconnues par le comité exécutif.
Le délai consenti doit être d’au plus 60 jours à compter de la réception de l’avis.
Décision 2007-02-28, a. 10
.
11
.
Le secrétaire de l’Ordre transmet un avis final, par courrier recommandé, à tout membre qui n’a pas donné suite à un avis prévu à l’article 10 dans les délais prescrits.
Décision 2007-02-28, a. 11
.
SECTION
VI
SANCTIONS
12
.
Le membre dispose, à compter de la réception de l’avis prévu à l’article 11 d’un délai de 60 jours pour remédier à son défaut, après quoi le comité exécutif suspend ou limite son droit d’exercice de la profession. Il doit cependant, avant de le faire, permettre au membre de présenter ses observations écrites.
Décision 2007-02-28, a. 12
.
13
.
La suspension ou la limitation demeure en vigueur jusqu’à ce que le membre ait fourni au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’il a remédié au défaut dont il a été informé dans les avis qui lui ont été transmis.
Décision 2007-02-28, a. 13
.
14
.
(Omis).
Décision 2007-02-28, a. 14
.
RÉFÉRENCES
Décision 2007-02-28, 2007 G.O. 2, 1669
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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