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Décisions des tribunaux
C-26, r. 156.1
- Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
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À jour au 19 novembre 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 156.1
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES — CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES PERMIS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
i
)
.
C-26
19
11
novembre
2015
SECTION
I
DÉLIVRANCE DU PERMIS
1
.
Le comité exécutif de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec délivre un permis à la personne qui remplit, outre les conditions prévues au Code des professions (chapitre C-26), les conditions et modalités suivantes:
1
°
elle fournit une copie du diplôme déterminé par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions et donnant ouverture au permis de l’Ordre ou de la décision de l’Ordre qui lui reconnaît une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis;
2
°
elle a réussi l’examen professionnel de l’Ordre conformément à la section II;
3
°
elle fournit, le cas échéant, l’attestation prévue à l’article 35 de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
4
°
elle remplit une demande de permis sur le formulaire qui lui est fourni à cet effet par l’Ordre;
5
°
elle acquitte les frais prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions.
Décision 2015-09-08, a. 1
.
SECTION
II
EXAMEN PROFESSIONNEL
2
.
Est admissible à l’examen professionnel, la personne qui a complété avec succès un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou a bénéficié d’une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis.
Décision 2015-09-08, a. 2
.
3
.
L’Ordre transmet un avis de convocation à la personne admissible à l’examen professionnel. Cet avis est transmis par courrier ou par voie électronique, au moins 60 jours avant la séance d’examen, et comporte la date, l’heure et le lieu où se tient la séance. La personne convoquée doit s’inscrire en remplissant une demande d’inscription à l’examen professionnel sur le formulaire fourni à cet effet par l’Ordre et lui faire parvenir au plus tard 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l’examen et acquitter les frais prescrits.
Décision 2015-09-08, a. 3
.
4
.
L’inscription sous de fausses représentations et une tentative de participation ou une participation à une fraude ou un plagiat entraînent un échec à l’examen professionnel, sur décision du comité exécutif.
Décision 2015-09-08, a. 4
.
5
.
La personne qui est admissible à l’examen professionnel doit le réussir dans un délai de 2 ans suivant la première séance à laquelle elle est convoquée par l’Ordre.
Décision 2015-09-08, a. 5
.
6
.
L’examen professionnel porte sur les aspects théoriques et cliniques de l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier auxiliaire. Il évalue notamment l’intégration et l’application dans diverses situations cliniques des connaissances et des habiletés acquises par la personne, en vue de déterminer si elle est apte à exercer la profession.
Décision 2015-09-08, a. 6
.
7
.
L’Ordre tient 4 séances d’examen professionnel par année et il en détermine la date, l’heure et le lieu.
Lors de l’examen, la personne peut utiliser la langue française ou la langue anglaise.
Décision 2015-09-08, a. 7
.
8
.
Le Conseil d’administration fixe la note de passage de l’examen professionnel et peut décider que seule la mention réussite ou échec paraisse comme résultat de l’examen.
Les résultats de l’examen sont transmis par écrit aux personnes dans les 60 jours suivant la date de sa tenue.
Décision 2015-09-08, a. 8
.
9
.
Entraîne un échec à l’examen professionnel, le fait pour une personne de ne pas se présenter à la séance d’examen à laquelle elle est convoquée.
Malgré le premier alinéa, le comité exécutif peut décider d’annuler cet échec si la personne démontre qu’elle n’a pu se présenter à l’examen pour un motif prévu à l’article 12. Elle doit en faire la demande à l’Ordre dans les 60 jours suivant la date de la réception du résultat de l’examen accompagnée des pièces justificatives requises à l’article 12.
Décision 2015-09-08, a. 9
.
10
.
Lorsqu’une personne échoue l’examen professionnel, qu’elle bénéficie d’une annulation d’échec ou d’un délai additionnel tel que prévu aux articles 9 et 12 respectivement, elle doit s’inscrire à nouveau et se présenter à la séance d’examen à laquelle elle est convoquée par l’Ordre. La convocation et l’inscription se font conformément aux modalités prévues à l’article 3.
La personne qui échoue l’examen professionnel dispose d’un maximum de 2 reprises.
Décision 2015-09-08, a. 10
.
11
.
La personne qui échoue l’examen professionnel peut en demander la révision par écrit au comité prévu au deuxième alinéa dans les 30 jours suivant la date de la réception du résultat de l’examen, accompagnée des frais prescrits.
Un comité formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions, et composé de personnes autres que celles ayant participé à la correction de l’examen, examine la demande et rend sa décision dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
Le comité exécutif avise par écrit la personne de sa note révisée. Cette note est finale.
Décision 2015-09-08, a. 11
.
12
.
Malgré les obligations prévues aux articles 3 et 5, la personne qui démontre qu’elle n’a pu respecter l’une ou l’autre de ces obligations en raison d’un problème de santé, d’un accouchement, du décès de ses père, mère, enfant ou conjoint ou d’un cas de force majeure peut bénéficier d’un délai additionnel déterminé par l’Ordre qui ne peut excéder 4 ans suivant la première séance d’examen à laquelle elle a été convoquée par l’Ordre. La personne doit alors fournir à l’Ordre un certificat médical, un certificat de naissance, un certificat de décès ou toute autre pièce justificative requise par l’Ordre.
Décision 2015-09-08, a. 12
.
SECTION
III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
13
.
Le paragraphe 2 de l’article 1 et les articles 2 à 12 ne s’appliquent pas à la personne qui, le 19 novembre 2015, a complété avec succès le programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou a bénéficié d’une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis.
Décision 2015-09-08, a. 13
.
14
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (chapitre C-26, r. 156).
Décision 2015-09-08, a. 14
.
15
.
(Omis).
Décision 2015-09-08, a. 15
.
RÉFÉRENCES
Décision 2015-09-08, 2015 G.O. 2, 4169
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