C-26, r. 151 - Règlement sur l’assurance de responsabilité professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Texte complet
À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 151
Règlement sur l’assurance de responsabilité professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
1. Tout membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec doit adhérer au contrat d’un régime collectif d’assurance de responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre, établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Décision 97-08-27, a. 1.
2. Le contrat collectif d’un régime d’assurance de responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre comporte les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement, de l’assureur, à payer aux lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu pendant la période de garantie et résultant des fautes ou négligences commises par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
2°  l’engagement, de l’assureur, de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui, et de payer, outre le montant de l’assurance, les frais de justice et autres frais des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant d’assurance;
3°  le montant de la garantie doit être au minimum de 1 000 000 $ par sinistre et au minimum de 3 000 000 $ par assuré par période annuelle d’assurance, soit du 1er avril au 31 mars de chaque année;
4°  l’engagement, de l’assureur, de donner un avis préalable à l’Ordre d’au moins 30 jours concernant toute proposition de modification du contrat d’assurance, ou dans le cas de résiliation ou du non-renouvellement de ce dernier;
5°  la garantie doit s’étendre aux fautes et négligences commises dans l’exercice de leur profession par toutes les personnes inscrites au tableau de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec ainsi que par toutes les personnes qui y ont déjà été inscrites, mais seulement pour les fautes et négligences commises dans l’exercice de leur profession alors qu’elles étaient inscrites au tableau;
6°  la garantie doit également s’étendre aux héritiers légaux de l’assuré.
Décision 97-08-27, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. (Omis).
Décision 97-08-27, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 97-08-27, 1997 G.O. 2, 5880