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Décisions des tribunaux
C-26, r. 149
- Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et infirmiers auxiliaires
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 31 décembre 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 149
Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et infirmiers auxiliaires
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES — CODE DES PROFESSIONS — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
31
12
décembre
2015
Remplacé, D. 1072-2015, 2015 G.O. 2, 4727; eff. 2015-12-31, voir chapitre C-26, r. 149.1.
1
.
Un étudiant inscrit au programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières et infirmiers auxiliaires, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un enseignant ou d’un maître de stage qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
D. 391-2004, a. 1
.
2
.
Une personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance du permis de l’Ordre peut continuer d’exercer les activités professionnelles énumérées au paragraphe 5 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), si elle les exerçait au 11 juillet 1980 et si elle respecte les conditions d’exercice qui lui étaient alors applicables.
D. 391-2004, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 391-2004, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 391-2004, 2004 G.O. 2, 2150
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