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Décisions des tribunaux
C-26, r. 145
- Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 145
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
HYGIÉNISTES DENTAIRES — CODE DES PROFESSIONS — CONCILIATION ET ARBITRAGE DES COMPTES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
CONCILIATION
1
.
Le client qui a un différend avec un membre de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec sur le montant d’un compte pour services professionnels non acquitté, qui à cette date ne fait pas l’objet d’une demande en justice, peut en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.
D. 675-96, a. 1
.
2
.
Le client qui a déjà acquitté, en tout ou en partie, le compte pour services professionnels peut demander par écrit la conciliation de ce qui a été payé dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.
Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre sur des fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier prend connaissance du prélèvement ou de la retenue.
D. 675-96, a. 2
.
3
.
Un membre ne peut intenter une demande en justice pour le recouvrement d’un compte pour services professionnels avant l’expiration des 45 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.
D. 675-96, a. 3
.
4
.
Dans les 3 jours de la réception d’une demande de conciliation, le syndic doit en aviser le membre concerné ou son domicile professionnel, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.
Le membre ne peut intenter une demande en justice pour le recouvrement de son compte pour services professionnels à compter du moment où le syndic l’informe de la demande de conciliation relativement à ce compte jusqu’à l’expiration du délai prévu pour la transmission de la demande d’arbitrage ou, s’il y a demande d’arbitrage, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le conseil d’arbitrage.
Toutefois, le syndic peut autoriser une telle demande en justice s’il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de la créance ne soit mis en péril.
D. 675-96, a. 4
.
5
.
Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu’il juge la plus appropriée.
D. 675-96, a. 5
.
6
.
Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du secrétaire de l’Ordre.
D. 675-96, a. 6
.
7
.
Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par poste recommandée. Dans son rapport, le syndic doit, selon le cas, indiquer:
1
°
le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2
°
le montant que le client reconnaît devoir;
3
°
le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4
°
le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.
Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour transmettre une demande d’arbitrage.
D. 675-96, a. 7
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
II
ARBITRAGE
§
1
. —
Demande d’arbitrage
8
.
Un client peut, dans les 30 jours de la réception du rapport de conciliation, demander l’arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de l’Ordre la formule prévue à l’annexe I.
Le client accompagne sa demande d’arbitrage d’une copie du rapport de conciliation et du montant qu’il a reconnu devoir lors de la conciliation et dont le rapport du syndic fait état.
D. 675-96, a. 8
.
9
.
Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 3 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le membre concerné ou son domicile professionnel, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.
D. 675-96, a. 9
.
10
.
Pour retirer sa demande d’arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre.
D. 675-96, a. 10
.
11
.
Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de l’Ordre.
D. 675-96, a. 11
.
12
.
La somme déposée en vertu des articles 8 et 11 est remise par le secrétaire de l’Ordre à la partie en faveur de qui cette reconnaissance a eu lieu.
Dans ce cas, l’arbitrage se poursuit uniquement sur le seul montant encore en litige.
D. 675-96, a. 12
.
13
.
Si une entente survient entre les parties après le dépôt de la demande d’arbitrage, l’entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l’Ordre. Si l’entente survient après la formation du conseil d’arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.
D. 675-96, a. 13
.
§
2
. —
Conseil d’arbitrage
14
.
Le conseil d’arbitrage est composé de 3 arbitres lorsque le montant en litige est de 1 000 $ ou plus et d’un seul dans les autres cas.
D. 675-96, a. 14
;
Erratum, 1996 G.O. 2, 3989
.
15
.
Le Conseil d’administration nomme, parmi les membres de l’Ordre, le ou les membres du conseil d’arbitrage et, s’il est composé de 3 arbitres, il en désigne le président et le secrétaire. S’il n’y a qu’un seul membre, celui-ci remplit à la fois les fonctions de président et de secrétaire.
Les administrateurs du Conseil d’administration et le secrétaire de l’Ordre ne peuvent agir comme arbitre d’un conseil d’arbitrage.
D. 675-96, a. 15
.
16
.
Avant d’agir, les membres du conseil d’arbitrage prêtent le serment d’office et de discrétion prévu à l’annexe II.
D. 675-96, a. 16
.
17
.
Le secrétaire de l’Ordre avise par écrit les arbitres et les parties de la formation du conseil d’arbitrage.
D. 675-96, a. 17
.
18
.
Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 17 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le Conseil d’administration adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
D. 675-96, a. 18
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
§
3
. —
Audience
19
.
Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistées.
D. 675-96, a. 19
.
20
.
Le secrétaire de l’Ordre donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
D. 675-96, a. 20
.
21
.
Le conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.
D. 675-96, a. 21
.
22
.
Si une partie requiert l’enregistrement des témoignages, elle en assume le coût et cette demande est consignée au procès-verbal de l’audience que dresse et signe le secrétaire du conseil d’arbitrage.
D. 675-96, a. 22
.
23
.
Au cas de décès ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le Conseil d’administration et l’audience du différend est reprise.
D. 675-96, a. 23
.
§
4
. —
Sentence arbitrale
24
.
Le conseil d’arbitrage doit rendre sa sentence dans les 45 jours de la fin de l’audience.
D. 675-96, a. 24
.
25
.
La sentence est rendue à la majorité des membres du conseil et doit être motivée et signée par tous les membres. Si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.
D. 675-96, a. 25
.
26
.
Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l’arbitrage sont supportées par chacune d’elles.
D. 675-96, a. 26
.
27
.
Dans la sentence, le conseil d’arbitrage peut maintenir, diminuer ou annuler le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu’il a transmis avec sa demande d’arbitrage.
D. 675-96, a. 27
.
28
.
Dans la sentence, le conseil d’arbitrage peut décider des frais de l’arbitrage, soit les dépenses encourues par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculée selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
D. 675-96, a. 28
.
29
.
La sentence arbitrale lie les parties mais elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 645 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 675-96, a. 29
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
30
.
La sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire de l’Ordre. Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats ainsi qu’au syndic dans les 10 jours suivant ce dépôt.
D. 675-96, a. 30
.
SECTION
III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
31
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des hygiénistes dentaires (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 105).
D. 675-96, a. 31
.
32
.
(Omis).
D. 675-96, a. 32
.
ANNEXE I
(
a. 8
)
DEMANDE D’ARBITRAGE DE COMPTE
Je, soussigné, ________________________________________________________________________
(nom et prénom du demandeur)
(adresse)
(occupation)
expose ce qui suit:
1
.
En date du ______________________________ (nom du membre) a fait parvenir à ______________________________ (nom du client qui demande l’arbitrage) un compte de ____________________ $, pour services professionnels.
2
.
Cochez
a
ou
b
selon le cas:
a
)
Je suis le client qui demande l’arbitrage;
b
)
Je suis le procureur du client qui demande l’arbitrage et suis dûment autorisé, en vertu d’une autorisation dont copie est annexée, à signer, en son nom, la présente.
3
.
Cochez
a
ou
b
selon le cas, et motivez:
a
)
Je refuse d’acquitter ce compte;
b
)
Je demande un remboursement de ____________________ $;
Motifs:
4
.
En conciliation, j’ai reconnu devoir le montant de ____________________ $ et conséquemment je dépose, avec la présente demande, un chèque visé, à l’ordre du secrétaire de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec «en fidéicommis».
5
.
J’annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.
6
.
Je demande l’arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (chapitre C-26, r. 145).
7
.
Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.
8
.
Je m’engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et à la sentence arbitrale qui en découlera.
___________________________________
___________________________________
Date
Signature
D. 675-96, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 16
)
SERMENT D’OFFICE ET DE DISCRÉTION
Je déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d’arbitre et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs.
Je déclare sous serment également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
_____________________________________
(signature)
Serment prêté devant _________________________________________________________________
(nom et fonction, profession ou qualité)
à ________________________________________ le ________________________________________
(municipalité)
(date)
_____________________________________
(signature)
D. 675-96, Ann. II
.
RÉFÉRENCES
D. 675-96, 1996 G.O. 2, 3539 et 3989
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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