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Décisions des tribunaux
C-26, r. 144
- Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 144
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
HYGIÉNISTES DENTAIRES — CODE DES PROFESSIONS — NORMES D’ÉQUIVALENCE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
et
c
.1)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le secrétaire de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, désire faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de la formation.
D. 717-2006, a. 1
.
2
.
Dans le présent règlement, on entend par:
1
°
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
2
°
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste l’acquisition par son titulaire d’un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
3
°
«équivalence de la formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’un candidat démontre que celui-ci possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
D. 717-2006, a. 2
.
SECTION
II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
3
.
Un candidat qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si son diplôme a été obtenu aux termes d’études de niveau équivalent au niveau collégial comportant un minimum de 2 460 heures de formation, dont 1 800 heures de formation spécifique à l’hygiène dentaire. Au moins 1 145 heures de ces 1 800 heures doivent être réparties comme suit:
1
°
un minimum de 740 heures dans les matières suivantes excluant les heures de stages dont:
a
)
un minimum de 60 heures en radiologie bucco-dentaire;
b
)
un minimum de 60 heures en orthodontie;
c
)
un minimum de 45 heures en dentisterie opératoire;
d
)
un minimum de 45 heures en prosthodontie;
e
)
un minimum de 45 heures sur l’établissement de liens entre la nutrition et la santé bucco-dentaire;
f
)
un minimum de 80 heures en santé et sécurité au travail ainsi qu’en application de mesures de protection universelle afin de prévenir les infections dont l’utilisation des différents moyens de nettoyage, de désinfection et de stérilisation des équipements;
g
)
un minimum de 60 heures en détartrage;
h
)
un minimum de 90 heures dans des matières liées à l’analyse des structures et des fonctions normales de la tête et du cou;
i
)
un minimum de 60 heures sur le dépistage des maladies bucco-dentaires et sur l’établissement des liens entre l’anamnèse et les traitements d’hygiène dentaire dont des éléments de connaissance sur l’incidence des produits pharmaceutiques sur les interventions préventives et curatives;
j
)
un minimum de 195 heures sur l’enseignement et l’intervention en matière de santé dentaire préventive;
2
°
un minimum de 405 heures de stages en hygiène dentaire dont au moins 30 heures en dentisterie opératoire.
D. 717-2006, a. 3
.
4
.
Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence de diplôme a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, le candidat bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 717-2006, a. 4
.
SECTION
III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
5
.
Un candidat bénéficie d’une équivalence de la formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis à la date de la demande.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation du candidat, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1
°
le fait que le candidat soit titulaire d’un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs, ainsi que la date de leur obtention;
2
°
la nature, le contenu et la durée des cours ainsi que les résultats obtenus;
3
°
les stages effectués, leur durée ainsi que leurs rapports d’évaluation;
4
°
la nature et la durée de son expérience pertinente de travail.
D. 717-2006, a. 5
.
SECTION
IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCE
6
.
Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de la formation doit fournir au secrétaire, ou à la personne désignée à cette fin par le Conseil d’administration, les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande écrite, accompagnés des frais d’étude de son dossier prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1
°
son dossier académique incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures s’y rapportant, de même que les résultats obtenus;
2
°
une copie certifiée conforme des diplômes dont il est titulaire;
3
°
une attestation de sa participation à un stage, sa durée ainsi que le rapport d’évaluation et, le cas échéant, à des activités de formation continue ou de perfectionnement concernant des activités professionnelles décrites au paragraphe
k
de l’article 37 du Code des professions;
4
°
une attestation et une description de son expérience de travail;
5
°
le cas échéant, tout renseignement relatif aux facteurs dont le Conseil d’administration de l’Ordre peut tenir compte en application de l’article 5.
Les documents transmis à l’appui d’une demande d’équivalence de diplôme ou de la formation qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un membre de l’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec.
D. 717-2006, a. 6
.
7
.
Le secrétaire ou la personne désignée à cette fin par le Conseil d’administration transmet les documents prévus à l’article 6 au comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’équivalence et formuler des recommandations appropriées au Conseil d’administration.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, ce comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence de la formation de se présenter à une entrevue, de subir un examen ou d’effectuer un stage, ou de faire les 3 à la fois.
D. 717-2006, a. 7
.
8
.
À la première réunion du Conseil d’administration qui suit la date de réception d’une recommandation du comité, le Conseil d’administration décide s’il reconnaît ou refuse de reconnaître l’équivalence demandée et en informe par écrit le candidat, dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision.
Lorsque le Conseil d’administration refuse de reconnaître l’équivalence demandée, il doit, par la même occasion, informer, par écrit, le candidat de l’existence des programmes d’études ou, le cas échéant, des stages ou des examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 717-2006, a. 8
.
9
.
Le candidat, qui est avisé de la décision du Conseil d’administration de ne pas reconnaître l’équivalence demandée, peut en demander la révision à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration forme un comité pour examiner la demande de révision. Il y nomme des membres qui ne sont pas membres du Conseil d’administration ou du comité prévu à l’article 7. Le comité doit, avant de prendre une décision à l’égard de cette demande, permettre au candidat de présenter ses observations à cette réunion.
À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe le candidat de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit, transmis par poste recommandée, au moins 15 jours avant sa tenue.
Le candidat qui désire être présent pour présenter ses observations doit en informer, par écrit, le secrétaire au moins 10 jours avant la date prévue pour la réunion. Il peut également faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la réunion.
D. 717-2006, a. 9
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
10
.
La décision du comité prise en application de l’article 9 est définitive et doit être transmise au candidat par poste recommandée dans les 30 jours qui suivent la date de la réunion.
D. 717-2006, a. 10
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
11
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (D. 674-96, 96-06-05).
Cependant, une demande de reconnaissance de diplôme ou de la formation à l’égard de laquelle le comité visé à l’article 7 de ce règlement a, avant le 7 septembre 2006, transmis sa recommandation au Conseil d’administration de l’Ordre, est évaluée en fonction du règlement que le présent règlement remplace.
D. 717-2006, a. 11
.
12
.
(Omis).
D. 717-2006, a. 12
.
RÉFÉRENCES
D. 717-2006, 2006 G.O. 2, 4085
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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