C-26, r. 142.1 - Règlement sur un document accepté par l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec aux fins de la délivrance du permis

Texte complet
À jour au 24 janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 142.1
Règlement sur un document accepté par l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec aux fins de la délivrance du permis
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. n).
1. Le bulletin d’études collégiales attestant de la réussite d’un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme visé à l’article 2.01 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2) tient lieu de diplôme reconnu valide aux fins de la délivrance du permis par le Conseil d’administration de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec.
Ce bulletin d’études collégiales, qui doit être signé par la personne responsable à la direction du programme d’études collégiales ou porter le sceau de l’établissement d’enseignement, doit être acheminé à l’Ordre directement par l’établissement d’enseignement et doit confirmer que l’étudiant inscrit au programme d’études a satisfait à toutes les exigences de celui-ci et qu’il a droit au diplôme mentionné au premier alinéa.
Décision OPQ 2018-269, a. 1.
2. Le Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (chapitre C-26, r. 139) est abrogé.
Décision OPQ 2018-269, a. 2.
3. (Omis).
Décision OPQ 2018-269, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-269, 2019 G.O. 2, 47