Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-26, r. 141
- Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapter
C-26, r. 141
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
DENTAL HYGIENISTS — PROFESSIONAL CODE — PROFESSIONAL INSPECTION COMMITTEE
Professional Code
(chapter C-26, s. 90)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
C-26, r. 141
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
DENTAL HYGIENISTS — PROFESSIONAL CODE — PROFESSIONAL INSPECTION COMMITTEE
Professional Code
(chapter C-26, s. 90)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1
.
L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres, registres que tient le membre de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec dans l’exercice de sa profession, sur les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice ainsi que sur les biens qui lui sont confiés par ses clients.
Elle peut porter également sur les documents et rapports auxquels le membre de l’Ordre a collaboré et qui sont contenus dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur.
Décision 96-05-31, a. 1
.
DIVISION
II
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
2
.
Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre est formé de 5 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les membres qui exercent leur profession depuis au moins 3 ans et qui ne sont ni membres du Conseil d’administration ou du conseil de discipline de l’Ordre, ni employés de l’Ordre. Le Conseil d’administration désigne parmi eux 1 président.
La personne nommée pour remplacer un membre du comité en application de l’article 110 du Code des professions (chapitre C-26) est également nommée parmi les membres de l’Ordre qui exercent leur profession depuis au moins 3 ans et qui ne sont ni membres du Conseil d’administration ou du conseil de discipline de l’Ordre, ni employés de l’Ordre.
Décision 96-05-31, a. 2
.
3
.
Le mandat des membres du comité est de 3 ans et il est renouvelable.
Les membres du comité entrent en fonction après avoir prononcé la déclaration sous serment contenue à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
Décision 96-05-31, a. 3
.
4
.
Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité qui n’est pas membre du comité.
Le secrétaire du comité et les membres du personnel du secrétariat du comité entrent en fonction après avoir prononcé la déclaration sous serment contenue à l’annexe II du Code.
Décision 96-05-31, a. 4
.
5
.
Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.
Décision 96-05-31, a. 5
.
6
.
Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre où doivent y être conservés tous les dossiers, livres, registres, procès-verbaux, rapports et autres écrits ou documents du comité ou de l’un de ses membres, d’un inspecteur, d’un enquêteur ou d’un expert.
Le secrétaire y tient, notamment, un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l’adresse où elle a été effectuée, le nom du membre de l’Ordre visé et le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.
Décision 96-05-31, a. 6
.
7
.
Sous réserve de l’article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat du comité ainsi que le président de l’Ordre ont accès aux dossiers, livres, registres, procès-verbaux, rapports et autres écrits ou documents du comité ou de l’un de ses membres, d’un inspecteur, d’un enquêteur ou d’un expert.
Décision 96-05-31, a. 7
.
DIVISION
III
CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL
8
.
Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre de l’Ordre qui fait l’objet d’une inspection en vertu du présent règlement.
Le membre de l’Ordre doit être informé de l’ouverture d’un dossier professionnel à son sujet.
Décision 96-05-31, a. 8
.
9
.
Le dossier professionnel du membre de l’Ordre contient un résumé de sa formation et de son expérience à titre d’hygiéniste dentaire ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet.
Décision 96-05-31, a. 9
.
10
.
Le membre de l’Ordre a le droit de consulter son dossier professionnel et d’en obtenir copie. La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l’un de ses préposés.
Décision 96-05-31, a. 10
.
DIVISION
IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
11
.
Le comité surveille l’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire suivant le programme de surveillance générale adopté par le Conseil d’administration.
Décision 96-05-31, a. 11
.
12
.
Ce programme de surveillance générale est transmis, à chaque année, par le Conseil d’administration à tous les membres de l’Ordre.
13
.
Au moins 14 jours avant la date fixée pour la tenue d’une vérification, le secrétaire du comité fait parvenir au membre de l’Ordre visé, par courrier recommandé, par courrier certifié ou par huissier, un avis suivant la formule prévue à l’annexe I.
Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
Décision 96-05-31, a. 13
.
14
.
Le membre de l’Ordre qui ne peut recevoir le comité à la date prévue doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 96-05-31, a. 14
.
15
.
Lorsque le comité constate que le membre de l’Ordre n’a pas pu prendre connaissance de l’avis, le comité fixe une nouvelle date pour la tenue de la vérification et l’en avise de la manière prévue à l’article 13.
Décision 96-05-31, a. 15
.
16
.
Le comité peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle fait relativement à une vérification.
Décision 96-05-31, a. 16
.
17
.
Tout membre du comité doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.
Décision 96-05-31, a. 17
.
18
.
Le membre de l’Ordre qui fait l’objet d’une vérification doit recevoir le comité et être présent au moment où elle a lieu.
Décision 96-05-31, a. 18
.
19
.
Le comité dresse un état de vérification qu’il transmet au secrétaire du comité avec copie au membre de l’Ordre, dans les 15 jours de la fin de sa vérification.
Le rapport est versé au dossier professionnel du membre de l’Ordre.
Décision 96-05-31, a. 19
.
DIVISION
V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE D’UN MEMBRE
20
.
Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d’un membre de l’Ordre indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête.
Décision 96-05-31, a. 20
.
21
.
Au moins 5 jours francs avant la date fixée pour la tenue de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre de l’Ordre visé, par courrier recommandé, par courrier certifié ou par huissier, un avis suivant la formule prévue à l’annexe II.
Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.
Décision 96-05-31, a. 21
.
22
.
Le membre de l’Ordre qui ne peut recevoir le comité, un enquêteur ou un expert à la date prévue doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Cette date est communiquée, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
Décision 96-05-31, a. 22
.
23
.
Lorsque le comité constate que le membre de l’Ordre n’a pu prendre connaissance de l’avis, le comité fixe une nouvelle date pour la tenue de l’enquête particulière et l’en avise de la manière prévue à l’article 21.
Copie de l’avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
Décision 96-05-31, a. 23
.
24
.
Le comité peut intimer l’ordre au membre de l’Ordre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé et, le cas échéant, à toute personne visée par le deuxième alinéa de l’article 1, de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l’article 1 et, selon le cas, de lui en laisser prendre copie.
Lorsque des dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1 sont détenus par un tiers, le membre de l’Ordre doit, sur demande, l’autoriser à en laisser prendre connaissance et, selon le cas, copie.
Décision 96-05-31, a. 24
.
25
.
Le comité peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle fait relativement à une enquête particulière.
Décision 96-05-31, a. 25
.
26
.
Le comité dresse un rapport d’enquête particulière qu’il transmet au secrétaire du comité, avec copie au membre de l’Ordre, dans les 30 jours de la fin de l’enquête.
Le rapport est versé au dossier professionnel du membre de l’Ordre.
Décision 96-05-31, a. 26
.
27
.
Les articles 17 et 18 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enquête tenue en vertu de la présente section.
Décision 96-05-31, a. 27
.
DIVISION
VI
RECOMMANDATION DU COMITÉ À LA SUITE DU RAPPORT DE VÉRIFICATION OU D’ENQUÊTE PARTICULIÈRE
28
.
Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou du rapport d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et le membre de l’Ordre visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le secrétaire du Conseil d’administration et le membre de l’Ordre visé dans un délai de 15 jours de sa décision et doit permettre à ce dernier de se faire entendre.
Décision 96-05-31, a. 28
.
29
.
Aux fins de permettre au membre de l’Ordre de se faire entendre, le secrétaire du comité convoque le membre de l’Ordre et lui transmet, par courrier recommandé, par courrier certifié ou par huissier, 21 jours avant la date prévue pour l’audience, les renseignements et documents suivants:
(
1
)
un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience;
(
2
)
un exposé sommaire des lacunes constatées;
(
3
)
une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière faite à son sujet;
(
4
)
le texte de l’article 113 du Code;
(
5
)
une copie du présent règlement.
Décision 96-05-31, a. 29
.
30
.
Le membre de l’Ordre ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.
Décision 96-05-31, a. 30
.
31
.
Le comité reçoit le serment du membre de l’Ordre et des témoins par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
Décision 96-05-31, a. 31
.
32
.
L’audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre de l’Ordre, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
Décision 96-05-31, a. 32
.
33
.
Le comité peut procéder par défaut si le membre de l’Ordre ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus.
Décision 96-05-31, a. 33
.
34
.
Les dépositions sont enregistrées à la demande du membre de l’Ordre ou du comité.
Décision 96-05-31, a. 34
.
35
.
Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres. Elles doivent être motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises au Conseil d’administration et au membre de l’Ordre concerné dans les 60 jours de la date de la fin de l’audience.
Les recommandations sont versées au dossier professionnel du membre de l’Ordre.
Décision 96-05-31, a. 35
.
36
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec (D. 1422-92, 92-09-23).
Décision 96-05-31, a. 36
.
37
.
(Omis).
Décision 96-05-31, a. 37
.
ANNEXE I
(
a. 13
)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC
AVIS DE VÉRIFICATION
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, le comité procédera en votre présence à une vérification.
À cette fin, madame ou monsieur ______________________________ se présentera à votre lieu de travail sis au ____________________________, le ____________________________ à __________ h.
Signé à _____________________________________________________________________________
ce _________________________________________________________________________________
Le comité d’inspection professionnelle
par ________________________________________________________________________________
(Secrétaire du comité)
Décision 96-05-31, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 21
)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC
AVIS D’ENQUÊTE PARTICULIÈRE
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (ou de sa propre initiative), le comité procédera en votre présence à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle.
À cette fin, madame ou monsieur ______________________________ se présentera à votre lieu de travail sis au ____________________________, le ____________________________ à __________ h.
Signé à _____________________________________________________________________________
ce _________________________________________________________________________________
Le comité d’inspection professionnelle
par ________________________________________________________________________________
(Secrétaire du comité)
Décision 96-05-31, Ann. II
.
REFERENCES
Décision 96-05-31, 1996 G.O. 2, 4634
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0