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Décisions des tribunaux
C-26, r. 140
- Code de déontologie des membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 140
Code de déontologie des membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
HYGIÉNISTES DENTAIRES — CODE DES PROFESSIONS — CODE DE DÉONTOLOGIE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
1
.
L’hygiéniste dentaire doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce sa profession.
Il doit se tenir au courant des développements et maintenir sa compétence dans ce domaine.
D. 686-97, a. 1
.
2
.
Dans l’exercice de sa profession, l’hygiéniste dentaire doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir sa pratique, ses recherches et ses travaux sur la société.
D. 686-97, a. 2
.
3
.
L’hygiéniste dentaire doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce sa profession. Sauf pour des motifs valables, il doit aussi, dans l’exercice de sa profession, poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information.
D. 686-97, a. 3
.
SECTION
II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
§
1
. —
Dispositions générales
4
.
Avant d’accepter un mandat, l’hygiéniste dentaire doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’assistance nécessaire.
D. 686-97, a. 4
.
5
.
L’hygiéniste dentaire doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un confrère ou un membre d’un autre ordre professionnel.
D. 686-97, a. 5
.
6
.
L’hygiéniste dentaire doit s’abstenir d’exercer dans des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
D. 686-97, a. 6
.
7
.
L’hygiéniste dentaire doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son client. À cette fin, l’hygiéniste dentaire doit notamment:
1
°
s’abstenir d’exercer sa profession d’une façon impersonnelle;
2
°
mener ses entrevues de manière à respecter l’échelle de valeurs et les convictions personnelles de son client, lorsque ce dernier l’en informe.
D. 686-97, a. 7
.
8
.
L’hygiéniste dentaire doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue à la profession, afin de ne pas restreindre indûment l’autonomie de son client.
D. 686-97, a. 8
.
9
.
L’hygiéniste dentaire doit s’abstenir de faire des actes contraires aux normes ou aux données actuelles de la science.
D. 686-97, a. 9
.
9.1
.
L’hygiéniste dentaire qui est informé de la tenue d’une enquête ou qui a reçu signification d’une plainte sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ne doit pas harceler, intimider ou menacer la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ni toute autre personne impliquée dans les événements reliés à l’enquête ou à la plainte. Il ne doit pas non plus harceler, intimider ou menacer d’exercer contre une personne des représailles pour le motif que celle-ci entend demander la tenue d’une telle enquête ou entend déposer une telle plainte.
D. 718-2006, a. 1
.
§
2
. —
Intégrité
10
.
L’hygiéniste dentaire doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
D. 686-97, a. 10
.
11
.
L’hygiéniste dentaire doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. Si le bien du client l’exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un confrère ou un membre d’un autre ordre professionnel, ou le diriger vers l’une ou l’autre de ces personnes.
D. 686-97, a. 11
.
12
.
L’hygiéniste dentaire doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil.
D. 686-97, a. 12
.
13
.
L’hygiéniste dentaire doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
D. 686-97, a. 13
.
§
3
. —
Disponibilité et diligence
14
.
L’hygiéniste dentaire doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
D. 686-97, a. 14
.
15
.
En plus des avis et des conseils, l’hygiéniste dentaire doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
D. 686-97, a. 15
.
16
.
L’hygiéniste dentaire doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.
D. 686-97, a. 16
.
17
.
L’hygiéniste dentaire doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes autres que ses clients lui demandent des informations.
D. 686-97, a. 17
.
18
.
L’hygiéniste dentaire ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1
°
la perte de la confiance du client;
2
°
l’absence de collaboration du client.
D. 686-97, a. 18
.
19
.
Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, l’hygiéniste dentaire doit s’assurer que cette cessation de service n’est pas préjudiciable à son client.
D. 686-97, a. 19
.
§
4
. —
Responsabilité
20
.
L’hygiéniste dentaire doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est donc interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
D. 686-97, a. 20
.
§
5
. —
Indépendance et désintéressement
21
.
L’hygiéniste dentaire doit, dans l’exercice de sa profession, subordonner son intérêt personnel à celui de son client.
D. 686-97, a. 21
.
22
.
L’hygiéniste dentaire doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
D. 686-97, a. 22
.
23
.
L’hygiéniste dentaire doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.
D. 686-97, a. 23
.
24
.
L’hygiéniste dentaire est notamment dans une situation de conflit d’intérêts dans les cas suivants:
1
°
les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés;
2
°
il retire, comme conseiller pour un acte donné, un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel;
3
°
il partage ses honoraires avec une autre personne et ce partage ne correspond pas à une répartition des services rendus et des responsabilités confiées;
4
°
il reçoit, à l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, verse, offre de verser ou s’engage à verser tout avantage, ristourne ou commission relatif à l’exercice de sa profession.
D. 686-97, a. 24
.
25
.
Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, l’hygiéniste dentaire doit en aviser son client et lui demander s’il l’autorise à continuer son mandat.
D. 686-97, a. 25
.
26
.
L’hygiéniste dentaire doit éviter de poser ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels dans l’exercice de sa profession et doit s’abstenir de rendre un service inapproprié ou disproportionné aux besoins du client.
D. 686-97, a. 26
.
§
6
. —
Secret professionnel
27
.
L’hygiéniste dentaire est tenu au secret professionnel.
D. 686-97, a. 27
.
28
.
L’hygiéniste dentaire peut être relevé de son secret professionnel par autorisation écrite de son client ou si la loi l’ordonne.
D. 686-97, a. 28
.
29
.
Lorsqu’un hygiéniste dentaire demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il doit s’assurer que le client est pleinement au courant du but de l’entrevue et des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.
D. 686-97, a. 29
.
30
.
L’hygiéniste dentaire ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services à moins que la nature du cas ne l’exige.
D. 686-97, a. 30
.
31
.
L’hygiéniste dentaire doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus.
D. 686-97, a. 31
.
32
.
L’hygiéniste dentaire ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 686-97, a. 32
.
§
6.1
. —
Levée du secret professionnel en vue d’assurer la protection des personnes
D. 835-2003, a. 1
.
32.1
.
Outre les cas prévus à l’article 28, l’hygiéniste dentaire peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, l’hygiéniste dentaire ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
L’hygiéniste dentaire ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Si le bien de la ou des personnes exposées au danger l’exige, l’hygiéniste dentaire consulte un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à la condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.
D. 835-2003, a. 1
.
32.2
.
L’hygiéniste dentaire qui, en application de l’article 32.1, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit:
1
°
consigner au dossier du client, dans une enveloppe scellée, les renseignements suivants:
a
)
les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, incluant l’identité de la personne ou du groupe de personnes en danger ainsi que l’identité de la personne qui l’a incité à communiquer le renseignement;
b
)
la date, l’heure et le contenu de la communication, le mode de communication utilisé ainsi que l’identité de la personne à qui le renseignement a été communiqué;
2
°
transmettre au syndic, dans les 5 jours de la communication, un avis de la communication indiquant les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement ainsi que la date et l’heure de la communication.
D. 835-2003, a. 1
.
§
7
. —
Accessibilité et rectification des dossiers
33
.
L’hygiéniste dentaire doit permettre à son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents. Toutefois, l’hygiéniste dentaire peut refuser l’accès aux renseignements qui y sont contenus lorsque leur divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers.
D. 686-97, a. 33
.
34
.
L’hygiéniste dentaire doit permettre à son client de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis. Il doit aussi permettre à son client de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier, ou de formuler par écrit des commentaires et de les verser au dossier.
D. 686-97, a. 34
.
35
.
L’hygiéniste dentaire détenant le dossier qui fait l’objet d’une demande d’accès ou de rectification par le client doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de la date de la demande.
D. 686-97, a. 35
.
36
.
L’accès aux renseignements contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de leur transcription, de leur reproduction ou de leur transmission peuvent être exigés du client. L’hygiéniste dentaire qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le client du montant approximatif exigible avant de procéder à la transcription, à la reproduction ou à la transmission des renseignements.
D. 686-97, a. 36
.
37
.
L’hygiéniste dentaire qui refuse d’acquiescer à la demande d’accès ou de rectification d’un client doit lui notifier par écrit son refus en le motivant et l’informer de ses recours.
D. 686-97, a. 37
.
38
.
L’hygiéniste dentaire qui acquiesce à la demande de rectification d’un client doit lui délivrer sans frais une copie de tout renseignement modifié ou ajouté ou, selon le cas, une attestation du retrait d’un renseignement.
Ce client peut exiger que l’hygiéniste dentaire transmette copie de ces renseignements ou, selon le cas, de cette attestation à la personne de qui il a obtenu le renseignement ou à toute personne à qui le renseignement a été communiqué.
D. 686-97, a. 38
.
39
.
L’hygiéniste dentaire qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit, s’il n’acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre au client d’épuiser les recours prévus par la loi.
D. 686-97, a. 39
.
§
8
. —
Fixation et paiement des honoraires
40
.
L’hygiéniste dentaire doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables qui sont justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus.
Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1
°
le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
2
°
la difficulté et l’importance du service;
3
°
la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle.
D. 686-97, a. 40
.
41
.
L’hygiéniste dentaire doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
D. 686-97, a. 41
.
42
.
L’hygiéniste dentaire doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses services; il doit par ailleurs prévenir son client du coût approximatif et prévisible de ses services.
D. 686-97, a. 42
.
43
.
Pour un service donné, l’hygiéniste dentaire ne doit accepter d’honoraires que d’une seule source, à moins d’entente explicite au contraire entre toutes les parties intéressées. Il ne doit accepter le versement de ces honoraires que de son client ou de son représentant.
D. 686-97, a. 43
.
44
.
L’hygiéniste dentaire ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 686-97, a. 44
.
45
.
Avant de recourir à des procédures judiciaires, l’hygiéniste dentaire doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
D. 686-97, a. 45
.
46
.
L’hygiéniste dentaire doit s’abstenir de vendre ses comptes, sauf à un confrère.
D. 686-97, a. 46
.
47
.
Lorsqu’un hygiéniste dentaire mandate une autre personne pour la perception de ses honoraires, il doit, dans la mesure du possible, s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.
D. 686-97, a. 47
.
SECTION
III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
§
1
. —
Actes dérogatoires
48
.
En outre de ceux mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et 59.2 du Code des professions (chapitre C-26), sont dérogatoires à l’honneur ou à la dignité de la profession les actes suivants:
1
°
inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
2
°
communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
3
°
ne pas informer l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un hygiéniste dentaire est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle;
4
°
exiger, accepter ou offrir des bénéfices en utilisant son titre professionnel pour annoncer un produit commercial dans le but de promouvoir sa vente;
5
°
consulter, collaborer ou s’entendre avec une personne dont il soupçonne qu’elle n’a pas les connaissances scientifiques appropriées pour le traitement du client;
6
°
abandonner volontairement et sans raison suffisante en cours de traitement un client nécessitant une surveillance;
7
°
refuser sans raison valable de fournir des soins;
8
°
réclamer des honoraires pour des actes professionnels non rendus ou faussement décrits;
9
°
fournir un reçu ou un autre document indiquant d’une manière fausse que des services ont été rendus;
10
°
réclamer d’un client une somme d’argent pour un service professionnel ou une partie d’un service professionnel dont le coût est assumé par un tiers;
11
°
inscrire des données fausses dans le dossier du client ou insérer des notes sous la signature d’autrui;
12
°
altérer dans le dossier du client des notes déjà inscrites ou en remplacer une partie quelconque dans l’intention de les falsifier;
13
°
ne pas afficher dans son lieu de travail son nom suivi de son titre «hygiéniste dentaire», ou, s’il ne peut le faire, ne pas arborer sur lui un insigne sur lequel est inscrit son nom suivi du titre «hygiéniste dentaire»;
14
°
ne pas informer l’Ordre qu’une personne fait usage du titre d’hygiéniste dentaire sans être inscrite au tableau de l’Ordre ou qu’un candidat ne respecte pas les conditions d’admission à l’Ordre;
15
°
exercer sa profession alors qu’il est sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques, ou de toutes autres substances pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience.
D. 686-97, a. 48
.
§
2
. —
Relation avec l’Ordre et les confrères
49
.
L’hygiéniste dentaire à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage de compte, à un conseil de discipline ou à un comité d’inspection professionnelle doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.
D. 686-97, a. 49
.
50
.
L’hygiéniste dentaire doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic, du syndic adjoint, des inspecteurs, des enquêteurs ou des membres du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre.
D. 686-97, a. 50
.
51
.
L’hygiéniste dentaire ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, s’attribuer le mérite de travaux qui revient à un confrère.
D. 686-97, a. 51
.
52
.
L’hygiéniste dentaire consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
D. 686-97, a. 52
.
53
.
L’hygiéniste dentaire appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d’en être dispensé.
D. 686-97, a. 53
.
§
3
. —
Contribution à l’avancement de la profession
54
.
L’hygiéniste dentaire doit, dans la mesure de ses possibilités, contribuer au développement de sa profession, notamment par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants et par sa participation aux cours et aux activités de formation continue de l’Ordre.
D. 686-97, a. 54
.
SECTION
IV
RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
55
.
L’hygiéniste dentaire ne doit faire ni permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, aucune publicité fausse, trompeuse, incomplète, susceptible d’induire en erreur ou destinée à exploiter ou abuser des personnes qui peuvent être vulnérables sur le plan physique ou émotif.
D. 686-97, a. 55
.
56
.
L’hygiéniste dentaire ne doit s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier sur demande et ce, dans le respect des lois et règlements s’appliquant à la profession.
D. 686-97, a. 56
.
57
.
L’hygiéniste dentaire ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne, à l’exception des prix d’excellence et autres mérites soulignant une contribution ou une réalisation dont l’honneur a rejailli sur la profession.
D. 686-97, a. 57
.
58
.
L’hygiéniste dentaire ne peut utiliser des procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou dévaloriser la compétence, le savoir ou les services d’un confrère ou d’un autre professionnel.
D. 686-97, a. 58
.
59
.
Toute publicité doit indiquer le nom et le titre du professionnel.
D. 686-97, a. 59
.
60
.
L’hygiéniste dentaire qui, dans sa publicité, annonce des honoraires professionnels doit le faire d’une manière compréhensible pour un public qui n’a pas de connaissances dentaires particulières et doit:
1
°
arrêter des prix déterminés;
2
°
préciser la nature et l’étendue des services inclus dans ces prix;
3
°
indiquer si les frais et autres déboursés sont inclus dans ces prix;
4
°
indiquer si des services additionnels pourraient être requis, pour lesquels une somme supplémentaire pourrait être exigée.
Tout prix doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication. Toutefois, rien n’empêche un hygiéniste dentaire de convenir avec un client d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 686-97, a. 60
.
61
.
L’hygiéniste dentaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder dans une déclaration ou un message publicitaire, plus d’importance à un prix spécial ou à un rabais qu’au service offert.
D. 686-97, a. 61
.
62
.
L’hygiéniste dentaire doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine, pendant la période allant de la dernière diffusion ou publication autorisée de cette publicité jusqu’à la prochaine visite régulière du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic ou au syndic adjoint.
D. 686-97, a. 62
.
63
.
L’hygiéniste dentaire qui reproduit le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité doit s’assurer qu’il est conforme à celui qui a été autorisé par résolution du Conseil d’administration.
D. 686-97, a. 63
;
D. 970-2008, a. 2
.
64
.
L’hygiéniste dentaire, qui utilise le symbole graphique de l’Ordre dans une publicité véhiculée par un média électronique, doit joindre à cette publicité l’avertissement suivant:
«Cette publicité n’est pas une publicité de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec et n’engage pas la responsabilité de celui-ci».
D. 686-97, a. 64
.
65
.
Le présent règlement remplace le Code de déontologie des hygiénistes dentaires (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 100).
D. 686-97, a. 65
.
66
.
La section IV du présent règlement remplace le Règlement sur la publicité des hygiénistes dentaires (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 107).
D. 686-97, a. 66
.
67
.
(Omis).
D. 686-97, a. 67
.
RÉFÉRENCES
D. 686-97, 1997 G.O. 2, 3034
D. 835-2003, 2003 G.O. 2, 3962
D. 718-2006, 2006 G.O. 2, 4088
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 970-2008, 2008 G.O. 2, 5637
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