Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-26, r. 136.1
- Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 136.1
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
CODE DES PROFESSIONS — ASSURANCE RESPONSABILITÉ — HYGIÉNISTES DENTAIRES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93 par.
d
)
.
C-26
13
12
décembre
2018
24
01
janvier
2019
1
.
Tout membre de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession.
L’Ordre rend le contrat accessible et l’assureur délivre une attestation d’assurance à chacun des membres qui y adhère.
OPQ 2018-270
Décision OPQ 2018-270
,
a.
1
.
2
.
Le contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1
°
l’engagement de l’assureur de garantir pour chaque assuré un montant de 1 000 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
2
°
l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie et résultant d’une faute commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
3
°
l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action en justice dirigée contre lui devant un tribunal de juridiction civile et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais de justice et autres frais qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
4
°
l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pendant les 5 années suivant celle où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité professionnelle ou il cesse d’être membre de l’Ordre;
5
°
l’engagement de l’assureur d’aviser le secrétaire de l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en application du contrat;
6
°
l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 90 jours lorsqu’il entend modifier, résilier ou ne pas renouveler le contrat d’assurance;
7
°
l’engagement de l’assureur de fournir au secrétaire de l’Ordre tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle.
OPQ 2018-270
Décision OPQ 2018-270
,
a.
2
.
3
.
Le membre qui, au 24 janvier 2019, est titulaire d’une police d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité professionnelle, dont la date d’échéance est postérieure au 24 janvier 2019, est réputé satisfaire aux dispositions du présent règlement, et ce, jusqu’à la date d’échéance de la police.
Le membre doit fournir au secrétaire de l’Ordre une déclaration à cet effet. Il doit en outre présenter sa police d’assurance, sur demande du secrétaire de l’Ordre, et lui fournir, en regard de cette police, tout renseignement jugé utile pour l’application du présent règlement.
OPQ 2018-270
Décision OPQ 2018-270
,
a.
3
.
4
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance de responsabilité professionnelle de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (
chapitre C-26, r. 136
).
OPQ 2018-270
Décision OPQ 2018-270
,
a.
4
.
5
.
(Omis).
OPQ 2018-270
Décision OPQ 2018-270
,
a.
5
.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-270, 2019 G.O. 2, 47
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0