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Décisions des tribunaux
C-26, r. 124
- Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 124
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec
ÉVALUATEURS AGRÉÉS — CODE DES PROFESSIONS — COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
L’inspection professionnelle porte sur la pratique professionnelle en général de l’évaluateur membre de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec et plus particulièrement sur les dossiers, livres et registres que tient l’évaluateur dans l’exercice de sa profession ainsi que sur les équipements relatifs à cet exercice et les biens qui lui sont confiés par ses clients.
Elle porte également sur les documents et rapports à la préparation desquels cet évaluateur a collaboré et qui sont contenus dans les dossiers, livres et registres tenus par des collègues de travail ou par son employeur, y compris un service d’évaluation du gouvernement du Québec ou du Canada, d’une municipalité ou d’un organisme supramunicipal au sens du paragraphe 2 de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
Décision 2001-02-08, a. 1
.
SECTION
II
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
2
.
Le comité d’inspection professionnelle est formé de 8 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les évaluateurs inscrits au tableau de l’Ordre depuis au moins 5 ans.
Le mandat des membres du comité est d’une durée de 2 ans.
Les membres du comité demeurent en fonction, à l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés. L’imposition d’un stage de perfectionnement ou d’une sanction disciplinaire à un membre du comité met fin à son mandat.
Décision 2001-02-08, a. 2
.
3
.
Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.
Décision 2001-02-08, a. 3
.
4
.
Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité, lequel peut ne pas être membre du comité ou de l’Ordre.
Décision 2001-02-08, a. 4
.
5
.
Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et y sont conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.
Décision 2001-02-08, a. 5
.
SECTION
III
CONSTITUTION D’UN DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
6
.
Le comité constitue et tient à jour un dossier pour chaque évaluateur qui fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête particulière en vertu du présent règlement.
Décision 2001-02-08, a. 6
.
7
.
Le dossier contient l’ensemble des documents relatifs à une vérification ou à une enquête particulière dont a fait l’objet un évaluateur et le rapport correspondant. Il contient aussi, le cas échéant, les recommandations du comité et la décision du Conseil d’administration.
Décision 2001-02-08, a. 7
.
8
.
Un évaluateur a le droit de consulter son dossier et d’en obtenir copie. La consultation se fait au secrétariat du comité d’inspection professionnelle en présence de l’un des membres de son personnel. Les frais de copie sont à la charge de l’évaluateur.
L’inspecteur ou le membre du comité et, le cas échéant, l’enquêteur ou l’expert ont accès au dossier de l’évaluateur qui fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête particulière.
Les membres du Conseil d’administration peuvent également consulter le dossier d’un évaluateur et en obtenir copie dans le cadre de l’application de la Section VI.
Décision 2001-02-08, a. 8
.
SECTION
IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
9
.
Le comité d’inspection professionnelle surveille l’exercice de la profession par les évaluateurs suivant le programme qu’il détermine et que le Conseil d’administration approuve.
Le Conseil d’administration établit une liste d’inspecteurs pour assister le comité.
Décision 2001-02-08, a. 9
.
10
.
Chaque année, le Conseil d’administration fait parvenir à tous les évaluateurs le programme de surveillance générale du comité.
Décision 2001-02-08, a. 10
.
11
.
Au moins 15 jours avant la date d’une vérification, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’évaluateur concerné, sous pli recommandé, un avis suivant la formule prévue à l’annexe I.
Cet avis peut être transmis au principal établissement d’une étude d’évaluateurs ou d’un service d’évaluation d’un employeur et il tient lieu d’avis à chacun des évaluateurs associés ou employés qui y exercent leur profession.
Le cas échéant, copie de l’avis peut être transmise à l’employeur de l’évaluateur.
Décision 2001-02-08, a. 11
.
12
.
Si un évaluateur ne peut recevoir le membre du comité ou l’inspecteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 2001-02-08, a. 12
.
13
.
Lorsque le secrétaire du comité constate que l’évaluateur n’a pas pu prendre connaissance de l’avis de vérification, il fixe une nouvelle date et en avise l’évaluateur conformément à l’article 11.
Décision 2001-02-08, a. 13
.
14
.
Un membre du comité ou un inspecteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.
Décision 2001-02-08, a. 14
.
15
.
L’évaluateur qui fait l’objet d’une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.
Décision 2001-02-08, a. 15
.
16
.
Un membre du comité ou un inspecteur peut intimer l’ordre à l’évaluateur, à son mandataire ou employé ou à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1 de même que, selon le cas, de lui en fournir une copie.
Lorsque des dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1 sont détenus par un tiers, l’évaluateur doit, sur demande du membre du comité ou de l’inspecteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance et, selon le cas, à en prendre copie.
Décision 2001-02-08, a. 16
.
17
.
Le membre du comité ou l’inspecteur peut demander à l’évaluateur ou à toute personne d’attester sous serment toute déclaration qu’il lui fait relativement à la vérification.
Décision 2001-02-08, a. 17
.
18
.
Le membre du comité ou l’inspecteur dresse un rapport de vérification et en transmet copie au secrétaire du comité dans les 15 jours de la fin de sa vérification.
Le comité, à sa prochaine réunion régulière, analyse et approuve le rapport de vérification avec ou sans modification et en transmet une copie à l’évaluateur dans les 30 jours de sa réunion.
Décision 2001-02-08, a. 18
.
SECTION
V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE D’UN ÉVALUATEUR
19
.
À la demande du Conseil d’administration ou du syndic ou de sa propre initiative, le comité procède à une enquête particulière sur la compétence d’un évaluateur.
Le Conseil d’administration établit une liste d’enquêteurs pour assister le comité. Le cas échéant, le comité peut, avec l’autorisation du Conseil d’administration, s’adjoindre des experts aux fins d’une telle enquête.
Décision 2001-02-08, a. 19
.
20
.
Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’évaluateur concerné, sous pli recommandé, un avis suivant la formule prévue à l’annexe II.
Cet avis peut être transmis au principal établissement d’une étude d’évaluateurs ou d’un service d’évaluation d’un employeur et il tient lieu d’avis à chacun des évaluateurs associés ou employés qui y exercent leur profession.
Le cas échéant, copie de l’avis peut être transmise à l’employeur de l’évaluateur.
Dans le cas où la transmission d’un avis à l’évaluateur ou à son employeur pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser que celle-ci soit tenue sans avis.
Décision 2001-02-08, a. 20
.
21
.
Sous réserve du troisième alinéa de l’article 20, les articles 11 à 18 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une enquête tenue en vertu de la présente section.
Décision 2001-02-08, a. 21
.
SECTION
VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
22
.
Lorsque le comité, après étude d’un rapport de vérification ou d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise, selon le cas, le Conseil d’administration ou le syndic, si la vérification ou l’enquête a été tenue à sa demande, et l’évaluateur dans un délai de 30 jours de sa décision.
Décision 2001-02-08, a. 22
.
23
.
Lorsque le comité, après étude d’un rapport de vérification ou d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le Conseil d’administration et le syndic, si la vérification ou l’enquête a été tenue à sa demande, ainsi que l’évaluateur dans un délai de 30 jours de sa décision et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.
Décision 2001-02-08, a. 23
.
24
.
Aux fins de permettre à l’évaluateur de se faire entendre, le comité le convoque et lui transmet, avec l’avis prévu à l’article 23, sous pli recommandé, 15 jours avant la date prévue pour l’audience, les renseignements et documents suivants:
1
°
un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audition;
2
°
un exposé des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité;
3
°
une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière dressé à son sujet;
4
°
le texte de l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26);
5
°
une copie du présent règlement.
Décision 2001-02-08, a. 24
.
25
.
L’évaluateur doit informer, par écrit, le comité s’il désire ou non être entendu, dans les 5 jours de la réception de l’avis d’audition.
Décision 2001-02-08, a. 25
.
26
.
À défaut par l’évaluateur d’informer le comité dans le délai prescrit à l’article 25 ou s’il ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu précisés dans l’avis d’audition, le comité peut alors procéder en l’absence de l’évaluateur et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
Décision 2001-02-08, a. 26
.
27
.
Un évaluateur cité devant le comité a droit à l’assistance d’un avocat.
Décision 2001-02-08, a. 27
.
28
.
Le comité reçoit le serment de l’évaluateur et des témoins par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation ou d’une personne habilitée à recevoir le serment.
Décision 2001-02-08, a. 28
.
29
.
L’audience est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande de l’évaluateur, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
Décision 2001-02-08, a. 29
.
30
.
Les témoignages sont enregistrés à la demande de l’évaluateur ou du comité.
Toute demande d’enregistrement doit être acheminée au secrétaire du comité au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience.
Décision 2001-02-08, a. 30
.
31
.
Le comité et l’évaluateur acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement qui sont payés par celui qui en a fait la demande.
Décision 2001-02-08, a. 31
.
32
.
Un membre du comité qui a participé à une vérification ou une enquête particulière doit s’abstenir de participer à l’audience et aux recommandations qui y font suite.
Décision 2001-02-08, a. 32
.
33
.
L’appréhension raisonnable de partialité d’un membre du comité doit être soulevée dès le début de l’audience ou dès que des circonstances pouvant y donner ouverture sont révélées.
Décision 2001-02-08, a. 33
.
34
.
Après l’audience, le comité peut maintenir les recommandations visées à l’article 23, les modifier ou les annuler. Les recommandations du comité sont formulées à la majorité des membres présents à l’audience dans les 90 jours de la fin de l’audience. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et à l’évaluateur.
Décision 2001-02-08, a. 34
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS FINALES
35
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des évaluateurs agréés (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 95).
Décision 2001-02-08, a. 35
.
36
.
(Omis).
Décision 2001-02-08, a. 36
.
ANNEXE I
(
a. 11
)
ORDRE DES ÉVALUATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
AVIS DE VÉRIFICATION
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, le comité procèdera à la vérification de votre pratique professionnelle, notamment de vos dossiers, livres, registres et équipements relatifs à l’exercice de la profession ainsi qu’à la vérification des biens qui vous ont été confiés par des clients.
La vérification aura lieu:
le ________________________________ 20 __________ à ________________________________ h
au _________________________________________________________________________________
À cette fin, un inspecteur ou un membre du comité a été désigné, il s’agit de:
Signé à ________________________________ ce ______________________________ 20__________
Le comité d’inspection professionnelle
Par: ________________________________________________________________________________
Secrétaire du comité
Décision 2001-02-08, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 20
)
ORDRE DES ÉVALUATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
AVIS D’ENQUÊTE PARTICULIÈRE
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (du syndic ou de sa propre initiative), le comité procèdera à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle.
L’enquête aura lieu:
le ________________________________ 20 __________ à ________________________________ h
au _________________________________________________________________________________
À cette fin, un ou des enquêteurs ou experts ou un membre du comité ont été désignés, il s’agit de:
Signé à ________________________________ ce ______________________________ 20__________
Le comité d’inspection professionnelle
Par: ________________________________________________________________________________
Secrétaire du comité
Décision 2001-02-08, Ann. II
.
RÉFÉRENCES
Décision 2001-02-08, 2001 G.O. 2, 1451
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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