Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-26, r. 12
- Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 12
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec
ADMINISTRATEURS AGRÉÉS — RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Tout membre de l’Ordre des administrateurs agréés doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre, établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession. L’Ordre rend le contrat accessible et l’assureur délivre un certificat d’assurance à chacun des membres qui y adhère.
Décision 2008-09-22, a. 1
.
2
.
Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1
°
un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et pour les réclamations présentées contre l’administrateur agréé au cours d’une période de garantie de 12 mois;
2
°
l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, déduction faite de toute franchise qui ne peut excéder 1% du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers, à titre de dommages et intérêts relativement à une réclamation survenue au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée en cours de période de garantie et résultant de la faute ou de la négligence commise dans l’exercice de sa profession, par lui, ses employés ou ses préposés;
3
°
l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais de justice et autres frais qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
4
°
l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie de plein droit et sans avis préalable, à tout administrateur agréé qui se joint à titre d’employé ou d’associé, au cours de la période de garantie à une personne morale ou à une société assurée;
5
°
l’engagement de l’assureur que les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool ne peuvent être opposables au réclamant;
6
°
l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pendant les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse d’exercer la profession;
7
°
l’engagement de l’assureur à l’effet d’aviser le secrétaire de l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent aux termes de l’application du contrat;
8
°
l’engagement de l’assureur de ne nier couverture qu’après avoir donné un avis écrit simultanément à l’assuré et au secrétaire de l’Ordre;
9
°
l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un avis, dans les 90 jours précédant la résiliation, le non-renouvellement du contrat d’assurance ou la modification à ce contrat lorsqu’elle vise une condition prévue au présent article;
10
°
l’engagement de l’assureur de fournir au secrétaire de l’Ordre tout renseignement nécessaire pour le bon fonctionnement du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle.
Décision 2008-09-22, a. 2
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
3
.
Le membre de l’Ordre des administrateurs agréés qui, le 1
er
janvier 2009, détient un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité professionnelle dont la date d’échéance est postérieure au 1
er
janvier 2009, est réputé satisfaire aux dispositions du présent règlement et ce, jusqu’à la date d’échéance du contrat.
Le membre doit fournir au secrétaire de l’Ordre, au 1
er
janvier 2009, une déclaration à cet effet. Il doit, en outre, présenter son contrat d’assurance, sur demande du secrétaire de l’Ordre et lui fournir, en regard de ce contrat, tout renseignement jugé utile pour l’application du présent règlement.
Décision 2008-09-22, a. 3
.
4
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec (Décision 2001-12-19).
Décision 2008-09-22, a. 4
.
5
.
(Omis).
Décision 2008-09-22, a. 5
.
RÉFÉRENCES
Décision 2008-09-22, 2008 G.O. 2, 5562
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0