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Décisions des tribunaux
C-26, r. 119
- Règlement sur la représentation régionale au Conseil d’administration de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
Table des matières
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Texte complet
Remplacé le 26 juillet 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 119
Règlement sur la représentation régionale au Conseil d’administration de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
ERGOTHÉRAPEUTES — CODE DES PROFESSIONS — REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 65)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision 2012-06-27, 2012 G.O. 2, 3630; eff. 2012-07-26; voir c. C-26, r. 116.01.
1
.
Pour assurer une représentation régionale au sein du Conseil d’administration de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, le territoire du Québec est divisé en 7 régions électorales, lesquelles sont délimitées en référence à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1) et représentées par le nombre d’administrateurs suivant:
Régions Régions Nombre
électorales administratives d’administrateurs
Est 01, 02, 09 et 11 1
Québec 03 et 12 2
Centre 04, 05 et 17 1
Montérégie 16 1
Montréal 06 6
Basses-Laurentides 13, 14 et 15 1
Nord-Ouest 07, 08 et 10 1
Décision 99-01-20, a. 1
.
2
.
Le présent règlement remplace le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec (D. 1867-92, 92-12-16).
Décision 99-01-20, a. 2
.
3
.
(Omis).
Décision 99-01-20, a. 3
.
RÉFÉRENCES
Décision 99-01-20, 1999 G.O. 2, 197
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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