C-26, r. 111 - Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’ergothérapeute hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 111
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’ergothérapeute hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. q).
1. Donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, une autorisation légale d’exercer la profession d’ergothérapeute délivrée dans une autre province canadienne.
Décision 2010-05-26, a. 1.
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, la personne titulaire d’une autorisation légale visée à l’article 1 doit en faire la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre, fournir une preuve qu’elle est titulaire de cette autorisation indiquant, le cas échéant, les limites, restrictions ou conditions d’exercer qui lui sont imposées par l’organisme de réglementation qui a délivré l’autorisation, et payer les frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2010-05-26, a. 2.
3. (Omis).
Décision 2010-05-26, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-05-26, 2010 G.O. 2 2211