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Décisions des tribunaux
C-26, r. 108
- Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec
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Remplacé le 26 juillet 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 108
Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec
ERGOTHÉRAPEUTES — CODE DES PROFESSIONS — AFFAIRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION — ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
a
,
e
et
f
et a. 94, par.
b
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision 2012-06-27, 2012 G.O. 2, 3630; eff. 2012-07-26; voir c. C-26, r. 116.01.
SECTION
I
CONSEIL D’ADMINISTRATION
1
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec est formé de 16 administrateurs.
D. 1419-92, a. 1
;
D. 1869-92, a. 2
.
2
.
(Abrogé).
D. 1419-92, a. 2
;
D. 1869-92, a. 3
.
3
.
Le président ou en son absence le secrétaire fixe la date, l’heure et le lieu des réunions ordinaires du Conseil d’administration.
D. 1419-92, a. 3
.
4
.
Le président ou en son absence le vice-président fixe la date, le lieu et l’heure des réunions extraordinaires du Conseil d’administration.
D. 1419-92, a. 4
.
5
.
Une réunion ordinaire du Conseil d’administration est convoquée par le secrétaire au moyen d’un avis de convocation accompagné de l’ordre du jour transmis à chaque membre du Conseil d’administration au moins 5 jours avant la date de la tenue de la réunion.
D. 1419-92, a. 5
.
6
.
Une réunion extraordinaire du Conseil d’administration est convoquée par le secrétaire soit par avis écrit transmis par la poste, télégramme, câblogramme, télécopieur ou messager, soit par avis verbal donné au moins 2 jours avant la réunion. Cet avis doit être donné à chaque membre et indiquer la date, l’heure, le lieu de la réunion et les sujets pour lesquels elle a été convoquée.
D. 1419-92, a. 6
.
7
.
Malgré les articles 5 et 6, une réunion du Conseil d’administration est considérée comme régulièrement tenue si tous les membres sont présents et renoncent à l’avis de convocation ou si, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une réunion du Conseil d’administration, tous les membres s’expriment lors d’une conférence téléphonique et renoncent à l’avis de convocation.
D. 1419-92, a. 7
.
8
.
Le secrétaire de l’Ordre agit comme secrétaire du Conseil d’administration.
D. 1419-92, a. 8
.
9
.
Le vice-président préside la réunion du Conseil d’administration lorsque le président est absent ou désire prendre part au débat. Le Conseil d’administration désigne l’un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président sont absents ou lorsque le vice-président préside la réunion et désire prendre part au débat.
D. 1419-92, a. 9
.
10
.
Le président constate s’il y a quorum avant le début de chaque réunion.
Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l’heure mentionnée dans l’avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du Conseil d’administration.
D. 1419-92, a. 10
.
11
.
Chaque fois que le président ajourne une réunion du Conseil d’administration faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l’heure de l’ajournement et les noms des membres présents du Conseil d’administration.
D. 1419-92, a. 11
.
11.1
.
Les membres du Conseil d’administration votent par scrutin secret lorsque l’un d’eux le demande.
D. 1869-92, a. 4
.
12
.
Le Conseil d’administration siège à huis clos. Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres le désire, tenir des réunions en public, ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.
D. 1419-92, a. 12
.
SECTION
II
DIRIGEANTS ET MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
13
.
Le président est la seule personne autorisée à s’exprimer au nom de l’Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci ou sur l’exercice de la profession.
Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole de l’Ordre.
D. 1419-92, a. 13
.
14
.
Le vice-président assiste le président dans l’exercice de ses fonctions et en l’absence ou au cas d’empêchement d’agir de ce dernier, il exerce les fonctions et pouvoirs du président.
D. 1419-92, a. 14
.
15
.
Tout membre du Conseil d’administration peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de l’Ordre ou à l’exercice de la profession, à condition qu’il mette en garde le public que les idées qu’il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Conseil d’administration.
D. 1419-92, a. 15
.
16
.
Le membre du Conseil d’administration qui est dans une situation de conflit d’intérêt sur une question doit le révéler au Conseil d’administration et s’abstenir de voter.
D. 1419-92, a. 16
.
17
.
À la première réunion du Conseil d’administration qui suit immédiatement l’entrée en fonction du président ou d’un administrateur, le premier sujet à l’ordre du jour doit être l’assermentation de ce nouveau membre. La prestation du serment de discrétion se fait selon la formule contenue à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1419-92, a. 17
.
SECTION
II.1
COMITÉ EXÉCUTIF
D. 1869-92, a. 5
.
17.1
.
Les membres élus du Conseil d’administration élisent parmi eux, 3 membres du comité exécutif et ils désignent ensuite parmi ces derniers le vice-président et le trésorier de l’Ordre.
Un autre membre du comité exécutif est désigné par vote annuel des membres du Conseil d’administration, parmi les membres nommés par l’Office des professions du Québec.
Ces personnes forment, avec le président de l’Ordre, le comité exécutif.
D. 1869-92, a. 5
.
17.2
.
Une séance ordinaire du comité exécutif est convoquée par le secrétaire au moyen d’un avis de convocation accompagné de l’ordre du jour et transmis à chaque membre de ce comité au moins 5 jours avant la date de la tenue de la séance.
D. 1869-92, a. 5
.
17.3
.
Une séance extraordinaire du comité exécutif est convoquée par le président ou, à sa demande, par le secrétaire, au moyen d’un avis donné par téléphone, par télégramme, par télécopieur ou par messager à chaque membre du comité exécutif au moins 24 heures avant la date de la tenue de la séance.
Une séance extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.
D. 1869-92, a. 5
.
17.4
.
Tout avis de convocation à une séance du comité exécutif doit indiquer la date, l’heure et le lieu de cette séance.
D. 1869-92, a. 5
.
17.5
.
Malgré les articles 17.2 et 17.3, une séance du comité exécutif est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents ou si, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient cette séance, tous ses membres s’expriment lors d’une conférence téléphonique et renoncent à l’avis de convocation.
D. 1869-92, a. 5
.
17.6
.
Les décisions se prennent, conformément au troisième alinéa de l’article 100 du Code, à la majorité des voix des membres qui sont présents ou qui s’expriment sur la décision; au cas d’égalité, le président donne un vote prépondérant.
D. 1869-92, a. 5
.
17.7
.
Les membres du comité exécutif votent par scrutin secret lorsque l’un d’eux le demande.
D. 1869-92, a. 5
.
SECTION
III
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
18
.
Les assemblées générales se tiennent à la date, à l’heure et au lieu que le Conseil d’administration détermine.
D. 1419-92, a. 18
.
19
.
Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de cette assemblée.
D. 1419-92, a. 19
.
20
.
Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d’un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de l’Ordre à l’adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code, dans le même délai, l’avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
Dans le cas d’une assemblée générale extraordinaire, le délai mentionné au premier alinéa est d’au moins 5 jours.
D. 1419-92, a. 20
.
21
.
Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l’article 20, le secrétaire peut convoquer l’assemblée générale annuelle au moyen d’un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que l’Ordre adresse à chaque membre de l’Ordre à l’adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée; cet avis doit être d’au moins 50 cm
2
et présenté sous le titre de «AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE».
Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l’assemblée, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré de même que tout autre document adressé aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
D. 1419-92, a. 21
.
22
.
Le Conseil d’administration dresse le projet d’ordre du jour d’une assemblée générale.
Il y ajoute toute question d’intérêt commun pour la profession présentée par un membre. Une demande écrite à cet effet doit parvenir au siège de l’Ordre, à l’attention du secrétaire, au moins 15 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
D. 1419-92, a. 22
;
Décision 2008-06-23, a. 1
.
23
.
Dans le cas d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à la demande écrite des membres de l’Ordre conformément à l’article 106 du Code, le projet d’ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.
Seuls les sujets mentionnés à cet ordre du jour y sont discutés.
D. 1419-92, a. 23
;
Décision 2008-06-23, a. 1
.
24
.
Le quorum de l’assemblée générale de l’Ordre est fixé à 25 membres.
D. 1419-92, a. 24
.
25
.
Le président constate s’il y a quorum avant le début de chaque assemblée.
Si l’assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l’heure mentionnée dans l’avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents.
D. 1419-92, a. 25
.
26
.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
D. 1419-92, a. 26
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS DIVERSES
27
.
Le comité exécutif doit désigner par résolution les signataires des documents engageant la responsabilité de l’Ordre, notamment, tous les contrats et chèques émanant de l’Ordre.
D. 1419-92, a. 27
;
D. 1869-92, a. 6
.
28
.
Le siège de l’Ordre est établi dans le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
D. 1419-92, a. 28
.
29
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 77).
D. 1419-92, a. 29
.
30
.
(Omis).
D. 1419-92, a. 30
.
RÉFÉRENCES
D. 1419-92, 1992 G.O. 2, 6105
D. 1869-92, 1993 G.O. 2, 101
Décision 2008-06-23, 2008 G.O. 2, 4221
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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