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Décisions des tribunaux
C-26, r. 106
- Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 106
Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec
DIÉTÉTISTES — CODE DES PROFESSIONS — DIVISION TERRITORIALE — ÉLECTIONS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 65)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec, le territoire du Québec est divisé en 10 régions électorales, chacune étant représentée par le nombre d’administrateurs suivant:
Nombre
Région électorale d’administrateurs
région du Bas-Saint-Laurent et de
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 1
région de la Capitale-Nationale, de
Chaudière-Appalaches et de la
Côte-Nord 2
région de la Mauricie et du
Centre-du-Québec 1
région de l’Estrie 1
région de la Montérégie 1
région de Montréal 3
région de Laval, des
Laurentides et de Lanaudière 1
région de l’Outaouais 1
région de l’Abitibi-Témiscamingue 1
et du Nord-du-Québec
Décision 95-01-19, a. 1
.
2
.
Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire d’une ou plusieurs régions administratives apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1) selon la délimitation suivante:
Région électorale Région
administrative
région du Bas-Saint-Laurent et de
Gaspésie-Îles–de-la-Madeleine 01 et 11
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 02
région de la Capitale-Nationale, de
Chaudière-Appalaches et de la
Côte-Nord 03, 09 et 12
région de la Mauricie et du
Centre-du-Québec 04
région de l’Estrie 05
région de la Montérégie 16
région de Montréal 06
région de Laval, des
Laurentides et de Lanaudière 13, 14 et 15
région de l’Outaouais 07
région de l’Abitibi-Témiscamingue
et du Nord-du-Québec 08 et 10
Décision 95-01-19, a. 2
;
Erratum, 1995 G.O. 2, 2485
.
3
.
L’administrateur élu avant le 16 février 1995 continue à représenter la région pour laquelle il a été élu jusqu’à l’expiration de son mandat.
Décision 95-01-19, a. 3
.
4
.
Le présent règlement remplace le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 76).
Décision 95-01-19, a. 4
.
5
.
(Omis).
Décision 95-01-19, a. 5
.
RÉFÉRENCES
Décision 95-01-19, 1995 G.O. 2, 379 et 2485
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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