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Décisions des tribunaux
C-26, r. 105
- Règlement sur la tenue des dossiers des diététistes
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 105
Règlement sur la tenue des dossiers des diététistes
DIÉTÉTISTES — CODE DES PROFESSIONS — DOSSIERS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 91)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«Ordre»: l’Ordre professionnel des diététistes du Québec;
b
)
«diététiste»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 75, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 75, a. 1.02
.
1.03
.
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers d’un diététiste.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 75, a. 1.03
.
SECTION
II
TENUE DES DOSSIERS
2.01
.
Sous réserve des articles 2.07 et 2.08, un diététiste doit tenir, à l’endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses clients.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 75, a. 2.01
.
2.02
.
Un diététiste doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants:
a
)
la date d’ouverture du dossier;
b
)
lorsque le client est un individu, les nom et prénoms de ce client à sa naissance, son sexe, son adresse, son numéro de téléphone, sa date de naissance, son numéro d’assurance maladie dans les cas où cette information est pertinente;
c
)
lorsque le client est une société, organisme ou établissement, le nom de celui-ci, le nom du mandataire, l’adresse d’affaires et le numéro de téléphone;
d
)
une description sommaire des motifs de la consultation;
e
)
une description des services professionnels rendus et leur date;
f
)
les notes d’évaluation et d’évolution;
g
)
les recommandations faites au client;
h
)
les rapports fournis;
i
)
les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus, notamment les ordonnances requérant ses services.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 75, a. 2.02
.
2.03
.
Un diététiste doit tenir à jour chaque dossier jusqu’au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 75, a. 2.03
.
2.04
.
Un diététiste doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 75, a. 2.04
.
2.05
.
Un diététiste doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n’a pas librement accès.
Lorsque suivant l’article 1.03, le diététiste utilise l’informatique ou toute autre technique pour la constitution et la tenue de ses dossiers, il doit s’assurer que leur confidentialité soit respectée.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 75, a. 2.05
.
2.06
.
Lorsqu’un document contenu dans un dossier est remis au client, le diététiste doit insérer dans ce dossier une note indiquant la nature du document et la date du retrait.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 75, a. 2.06
.
2.07
.
Lorsqu’un diététiste est membre ou à l’emploi d’une société, ou lorsqu’il est à l’emploi d’une personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur relativement aux personnes concernées par les services que rend ce diététiste, sont considérés, aux fins du présent règlement, comme les dossiers de ce dernier s’il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l’article 2.02; s’il ne peut le faire, il doit tenir un dossier pour chacune de ces personnes.
Le diététiste doit signer ou parapher toute inscription ou tout rapport qu’il introduit dans un dossier de sa société ou de son employeur.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 75, a. 2.07
.
2.08
.
Lorsqu’un diététiste exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier du bénéficiaire au sens de ces lois et de leurs règlements est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de diététiste.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 75, a. 2.08
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 75
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