C-26, r. 104 - Règlement sur la tenue des cabinets de consultation des diététistes

Texte complet
À jour au 24 septembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 104
Règlement sur la tenue des cabinets de consultation des diététistes
Code des professions
(chapitre C-26, a. 91).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre» : l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec;
b)  «diététiste» : quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c)  «cabinet de consultation» : le lieu où un diététiste dispense des services professionnels à l’exclusion notamment du lieu mentionné à l’article 2.02 et de la salle de travail des employés de ce diététiste.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74, a. 1.02.
1.03. Le présent règlement ne s’applique qu’à un diététiste exerçant à son propre compte ou pour le compte d’un diététiste ou d’une société de diététistes.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74, a. 1.03.
SECTION II
TENUE DES CABINETS DE CONSULTATION
2.01. Un diététiste doit aménager son cabinet de consultation de façon à ce que l’identité et les conversations des personnes qui s’y trouvent ne puissent être perçues de l’extérieur de ce cabinet.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74, a. 2.01.
2.02. Un diététiste doit aménager près de son cabinet de consultation un endroit destiné à recevoir les personnes à qui il rend des services professionnels.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74, a. 2.02.
2.03. Un diététiste doit mettre à la vue du public dans le lieu mentionné à l’article 2.02 son permis ainsi qu’une copie du Code de déontologie des diététistes (chapitre C-26, r. 97) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des diététistes (chapitre C-26, r. 102). Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l’adresse de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74, a. 2.03.
2.04. Sous réserve de l’article 2.03, un diététiste, outre les objets décoratifs ou utilitaires, ne peut afficher dans son cabinet de consultation et dans les autres locaux reliés à la pratique de sa profession que les diplômes ayant un rapport avec l’exercice de la diététique et, s’il y a lieu, le diplôme donnant accès à un permis délivré par un autre ordre reconnu en vertu du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74, a. 2.04.
2.05. Un diététiste qui s’absente de son cabinet de consultation pour plus de 5 jours ouvrables consécutifs doit prendre les mesures nécessaires pour informer les personnes qui tentent de le rejoindre de la durée de cette absence.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74, a. 2.05.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74
L.Q. 2020, c. 15, a. 73