C-26, r. 1 - Règlement concernant l’allocation de présence et les frais de déplacement des administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec aux Conseils d’administration des ordres professionnels

Texte complet
Remplacé le 1er janvier 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 1
Règlement concernant l’allocation de présence et les frais de déplacement des administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec aux Conseils d’administration des ordres professionnels
Code des professions
(chapitre C-26, a. 78, 5e al.).
Remplacé implicitement, D. 1261-2011, 2011 G.O. 2, 5685; eff. 2012-01-01.
1. L’administrateur nommé par l’Office des professions du Québec conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26) a droit à l’allocation de présence suivante lorsqu’il assiste à une réunion du Conseil d’administration, du comité exécutif, à l’assemblée générale d’un ordre professionnel ou à une réunion convoquée par l’Office:
1°  50 $ par demi-journée de séance (d’une durée n’excédant pas 3 h 30);
2°  100 $ par journée de séance (plus de 3 h 30).
D. 59-86, a. 1.
2. Lorsqu’une réunion visée à l’article 1 est remplacée par une conférence téléphonique, l’allocation est la suivante:
1°  15 $ pour toute conférence téléphonique d’une heure ou moins;
2°  15 $ pour chaque heure excédentaire avec un maximum de 50 $.
D. 59-86, a. 2.
3. Cette allocation est payée par l’Office à l’administrateur sur présentation d’une attestation de présence ou de participation à la conférence signée par cet administrateur et par le secrétaire de l’ordre ou par une personne que celui-ci désigne; l’attestation doit faire état de la nature, de la date et du lieu de la réunion ou de la conférence ainsi que du temps de présence ou de participation de cet administrateur.
D. 59-86, a. 3.
4. Les indemnités de déplacement et de séjour des administrateurs sont celles prévues aux Règles sur les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires (C.T. 170100, 89-03-14).
Ces indemnités sont payées par l’Office à l’administrateur selon les modalités prévues aux règles mentionnées au premier alinéa.
D. 59-86, a. 4.
5. Malgré l’article 4, l’Office n’est tenu au remboursement des frais de déplacement ou de séjour d’un administrateur à l’extérieur du Québec que si le président de l’Office a autorisé ce déplacement au préalable.
D. 59-86, a. 5.
6. (Omis).
D. 59-86, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 59-86, 1986 G.O. 2, 478
L.Q. 2008, c. 11, a. 212