C-25.1, r. 6 - Tarif judiciaire en matière pénale

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À jour au 1er janvier 2021
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chapitre C-25.1, r. 6
Tarif judiciaire en matière pénale
Code de procédure pénale
(chapitre C-25.1, a. 261 et 367, par. 2 à 13).
Les montants prévus au Tarif ont été indexés et arrondis à compter du 1er janvier 2021 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 2 janvier 2021, page 29. (a. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13)
1. Les frais de greffe exigibles sont les suivants:
1°  pour la présentation d’une demande assortie d’un préavis:
a)  en première instance: 23 $;
b)  à la Cour supérieure: 23 $;
c)  à la Cour d’appel: 23 $;
2°  pour tout acte de cautionnement enregistré sur un immeuble: 122 $;
3°  pour tout autre acte de cautionnement: 34 $;
4°  pour le dépôt d’un avis d’appel au greffe de la Cour supérieure: 34 $;
5°  pour la préparation et la transmission d’un dossier à la Cour supérieure ou à la Cour d’appel: 61 $;
6°  pour la présentation d’une demande de permission d’appeler ou sur appel de plein droit à la Cour d’appel: 216 $;
7°  pour la transmission d’un plaidoyer de culpabilité ou la transmission de la totalité du montant de l’amende et des frais sans plaidoyer:
a)  lorsque l’amende réclamée est égale ou inférieure à 10 $: 6 $;
b)  lorsque l’amende réclamée est supérieure à 10 $ mais inférieure à 50 $: 14 $;
c)  lorsque l’amende réclamée est égale ou supérieure à 50 $ mais inférieure à 100 $: 28 $;
d)  lorsque l’amende réclamée est égale ou supérieure à 100 $ mais inférieure à 150 $: 52 $;
e)  lorsque l’amende réclamée est égale ou supérieure à 150 $ mais inférieure à 300 $: 75 $;
f)  lorsque l’amende réclamée est égale ou supérieure à 300 $ mais inférieure à 600 $: 150 $;
g)  lorsque l’amende réclamée est égale ou supérieure à 600 $ mais inférieure à 1 500 $: 300 $;
h)  lorsque l’amende réclamée est égale ou supérieure à 1 500 $ mais n’excède pas 10 000 $, le montant correspondant à 25% de l’amende;
i)  lorsque l’amende réclamée est supérieure à 10 000 $, la somme obtenue en additionnant 2 500 $ au montant correspondant à 1% de la partie de l’amende qui excède 10 000 $;
8°  pour le montant des frais supplémentaires exigibles d’un défendeur qui, ayant déjà consigné un plaidoyer de non-culpabilité, le modifie avant l’instruction pour consigner un plaidoyer de culpabilité, sans payer la totalité de l’amende et des frais réclamés: 28 $.
Pour l’application des sous-paragraphes h et i du paragraphe 7 du premier alinéa, la somme obtenue est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
D. 1412-93, a. 1; D. 1210-96, a. 1; D. 569-2014, a. 1; L.Q. 2020, c. 12, a. 82.
2. Les frais qu’une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel sont les suivants:
1°  pour un jugement de culpabilité rendu par défaut, la somme obtenue en additionnant 62 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
2°  pour un jugement de culpabilité rendu lors de l’instruction contestée ou pour la contestation de la peine plus forte réclamée, la somme obtenue en additionnant 100 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
3°  pour une demande préliminaire, accueillie ou rejetée, présentée après qu’elle a été avisée de la date fixée pour l’instruction, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 39 $;
4°  pour le rejet d’une demande préliminaire dilatoire ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 79 $;
5°  pour l’assignation comme témoin de la personne dont le constat ou le rapport d’infraction peut tenir lieu de témoignage, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de ce témoin: 47 $;
6°  pour une signification par huissier, agent de la paix ou personne autorisée par la loi, de tout document autre qu’un constat d’infraction, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
7°  pour un autre mode de signification d’un document autre qu’un constat d’infraction: 16 $;
8°  pour un ajournement accordé à sa demande: 34 $;
9°  pour une poursuite abusive ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire et assumés par le défendeur: 310 $;
10°  pour le rejet par la Cour supérieure d’une demande afin de faire déclarer un appel frivole ou manifestement mal fondé: 79 $;
11°  pour le rejet par la Cour supérieure d’un appel frivole ou manifestement mal fondé: 155 $;
12°  pour tout rejet d’un appel: 79 $;
13°  pour le rejet d’une demande d’appel sous forme d’une nouvelle instruction: 79 $;
14°  pour le rejet d’une demande de permission d’appeler en Cour d’appel: 79 $;
15°  les frais de greffe exigibles, payés par la partie adverse en vertu des paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de l’article 1;
16°  l’indemnité payable au témoin, déterminée en vertu de l’article 6;
17°  les honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins, déterminés en vertu de l’article 15.
D. 1412-93, a. 2; D. 1210-96, a. 2.
3. Les droits exigibles pour obtenir la copie d’une chose saisie ou d’un document:
1°  pour une page: 2 $;
2°  pour une bande magnétique ou vidéo, ou une autre chose qui ne peut être photocopiée, le coût réel.
D. 1412-93, a. 3.
4. La personne qui reçoit un cautionnement doit le déposer sans délai à l’endroit indiqué sur le constat pour la transmission du plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité du défendeur.
D. 1412-93, a. 4.
5. Le montant des frais qui s’ajoute au montant de l’amende minimale pour la détermination du cautionnement visé à l’article 76 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) est la somme obtenue en additionnant 62 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1.
D. 1412-93, a. 5; D. 1210-96, a. 3.
6. L’indemnité accordée au témoin est déterminée selon le Règlement sur les indemnités payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice (chapitre C-25.01, r. 0.5).
D. 1412-93, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Les frais qu’un témoin défaillant peut être condamné à payer sont de: 93 $.
D. 1412-93, a. 7.
8. Les frais pour le rejet d’une demande de rectification de jugement sont de: 31 $.
D. 1412-93, a. 8.
9. Le montant minimum des frais payables sur ordonnance de réduction des frais est le montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1.
D. 1412-93, a. 9; D. 1210-96, a. 4.
10. Les frais pour le rejet d’une demande de réduction de frais sont de: 31 $.
D. 1412-93, a. 10.
11. Les frais pour le rejet d’une demande de rétractation de jugement ou, lorsque la demande est accueillie, les frais déterminés lors du jugement sur la poursuite sont de: 31 $.
D. 1412-93, a. 11.
12. Les frais pour le rejet d’une demande de pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou en habeas corpus ou, lorsque la demande est accueillie, les frais déterminés lors du jugement sur la poursuite sont de: 186 $.
D. 1412-93, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 8 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 23 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 39 $;
3.1°  pour la notification d’un avis d’exécution à la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 730 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01): 16 $;
4°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 51 $;
4.1°  pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution modifié, préparé par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 51 $;
4.2°  pour les instructions d’exécution préparées par le percepteur et données à l’huissier: 38 $;
4.3°  pour la production par le percepteur d’un état de créance en vertu de l’article 685 du Code de procédure civile: 45 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 39 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 39 $;
6.1°  pour la citation à comparaître et l’interrogatoire du tiers-saisi par le percepteur en vertu de l’article 712 du Code de procédure civile: 36 $;
6.2°  pour une ordonnance, une décision, ou une autorisation du tribunal ou du greffier obtenue à la demande du percepteur en vertu d’une disposition du Code de procédure civile: 22 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 39 $;
7.1°  pour la signification par huissier d’une demande d’imposition d’une peine d’emprisonnement à défaut de paiement des sommes dues, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
8°  pour la signification par courrier d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces ou d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces modifié: 24 $;
8.1°  pour le dépôt de la déclaration du tiers-saisi au greffe du tribunal et sa notification par le percepteur, sans égard au nombre de dossiers concernés: 15 $;
8.2°  pour la production du rapport d’exécution préparé et notifié par le percepteur: 44 $;
8.3°  pour la préparation par le percepteur d’un état de collocation à la suite de la saisie en mains tierces de sommes d’argent: 14 $;
8.4°  pour la production et la notification d’une réclamation sur saisie en mains tierces ou sur dépôt volontaire: 65 $;
9°  pour l’exécution de tout avis d’exécution, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 62 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, les frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
12°  pour tout débours fait par le percepteur pour le recouvrement d’une somme due:
a)  les frais prévus à l’entente conclue entre la Régie de l’assurance maladie du Québec et le ministre de la Justice en vertu de l’article 65.0.2 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), pour la recherche manuelle et la transmission des renseignements concernant une personne qui n’a pas acquitté dans le délai prescrit une somme due au sens du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
b)  outre les honoraires prévus à l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1), les droits versés par le percepteur pour l’inscription d’une hypothèque légale et prévus:
i.  (périmé);
ii.  à l’annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9);
c)  les droits versés par le percepteur et prévus à l’annexe II de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits;
d)  un montant total de 6 $ pour une recherche effectuée auprès de la SOQUIJ pour la vérification des procédures d’exécution déjà entreprises contre un défendeur.
D. 1412-93, a. 13; D. 811-2002, a. 1; D. 1097-2015, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14. Sur réception du paiement de l’amende et des frais, le percepteur remet au poursuivant visé au paragraphe 3 de l’article 9 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), les frais prévus dans un tarif judiciaire et qu’il a assumés en vertu du présent règlement pour mener la poursuite.
D. 1412-93, a. 14.
15. Les honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins sont déterminés selon le Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins (chapitre S-33, r. 1).
D. 1412-93, a. 15; D. 239-2006, a. 1.
16. Les frais et les droits prévus au présent règlement sont indexés le 1er janvier de chaque année suivant le même taux que celui résultant de l’application de l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Les frais et droits ainsi indexés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Lorsque les frais et droits sont diminués au dollar le plus près, la fraction de dollar inférieure à 0,50 $ dont ces frais et droits sont diminués est reportée jusqu’à ce qu’elle puisse, lors d’une indexation ultérieure, former avec une ou plusieurs autres fractions inférieures à 0,50 $ une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre de la Justice informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par sa publication à la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1412-93, a. 16; D. 1163-2012, a. 1.
17. Le présent règlement abroge le Tarif des honoraires des avocats et des sténographes judiciaires dans l’application des lois du Québec (A.C. 456-75, 75-02-05).
D. 1412-93, a. 17.
18. Le présent règlement remplace le Tarif des frais judiciaires, des droits de greffe et cautionnement en matière pénale (D. 1285-90, 90-09-05).
D. 1412-93, a. 18.
19. Le présent règlement remplace le règlement 9254 portant sur les frais judiciaires en matière pénale applicables aux infractions pouvant être instruites devant la Cour municipale de Montréal, adopté par la ville de Montréal et approuvé par le décret 1833-92 du 16 décembre 1992.
D. 1412-93, a. 19.
20. Le présent règlement remplace la partie du règlement 92-3602 concernant les frais de greffe exigibles en vertu du Code de procédure pénale et des frais qu’une partie peut être condamnée à payer en première instance, adopté par la ville de Longueuil et approuvé par le décret 583-93 du 28 avril 1993.
D. 1412-93, a. 20.
21. (Omis).
D. 1412-93, a. 21.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2015
(D. 1097-2015) ARTICLE 2. Les frais d’exécution du jugement prévus à l’article 13, applicables jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent règlement (1er janvier 2016), continuent de s’appliquer à l’égard des actes posés dans le cadre d’une exécution déjà entreprise à cette date.
RÉFÉRENCES
D. 1412-93, 1993 G.O. 2, 7174
D. 1210-96, 1996 G.O. 2, 5592
D. 811-2002, 2002 G.O. 2, 4851
D. 239-2006, 2006 G.O. 2, 1520
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
L.Q. 2011, c. 18, a. 63 et 317
D. 1163-2012, 2012 G.O. 2, 5425
D. 569-2014, 2014 G.O. 2, 2277
D. 1097-2015, 2015 G.O. 2, 4799
L.Q. 2020, c. 12, a. 82