C-25.1, r. 3 - Règlement sur certains frais judiciaires en matière pénale applicables aux personnes âgées de moins de 18 ans

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À jour au 1er janvier 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-25.1, r. 3
Règlement sur certains frais judiciaires en matière pénale applicables aux personnes âgées de moins de 18 ans
Code de procédure pénale
(chapitre C-25.1, a. 261 et 367, par. 2, 3, 4, 8 à 11, 13 et 14).
Les montants prévus au règlement ont été indexés et arrondis à compter du 1er janvier 2015 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 14 février 2015, page 167. (a. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11)
1. Le présent règlement s’applique aux personnes âgées de moins de 18 ans.
D. 40-94, a. 1.
2. Les frais de greffe exigibles sont les suivants:
1°  pour la présentation d’une demande assortie d’un préavis:
a)  en première instance: 8 $;
b)  à la Cour supérieure: 8 $;
c)  à la Cour d’appel: 8 $;
2°  pour un acte de cautionnement: 12 $;
3°  pour le dépôt d’un avis d’appel au greffe de la Cour supérieure: 12 $;
4°  pour la préparation et la transmission d’un dossier à la Cour supérieure ou à la Cour d’appel: 21 $;
5°  pour la présentation d’une demande de permission d’appeler ou sur appel de plein droit à la Cour d’appel: 101 $;
6°  pour la transmission d’un plaidoyer de culpabilité ou la transmission de la totalité du montant de l’amende et des frais sans plaidoyer:
a)  lorsque l’amende réclamée est égale ou inférieure à 10 $: 5 $;
b)  lorsque l’amende réclamée est supérieure à 10 $ mais inférieure à 50 $: 13 $;
c)  lorsque l’amende réclamée est égale ou supérieure à 50 $ mais n’excède pas 100 $: 19 $;
7°  pour le montant des frais supplémentaires exigibles d’un défendeur qui, ayant déjà consigné un plaidoyer de non-culpabilité, le modifie avant l’instruction, soit pour consigner un plaidoyer de culpabilité, soit pour payer la totalité de l’amende et des frais réclamés au constat d’infraction: 13 $.
D. 40-94, a. 2; D. 1283-96, a. 1.
3. Les frais qu’une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel sont les suivants:
1°  pour un jugement de culpabilité rendu par défaut:
a)  lorsque l’amende réclamée est égale ou inférieure à 10 $: 22 $;
b)  lorsque l’amende réclamée est supérieure à 10 $ mais inférieure à 50 $: 30 $;
c)  lorsque l’amende réclamée est égale ou supérieure à 50 $ mais n’excède pas 100 $: 36 $;
2°  pour un jugement de culpabilité rendu lors de l’instruction contestée ou pour la contestation de la peine plus forte réclamée:
a)  lorsque l’amende réclamée est égale ou inférieure à 10 $: 35 $;
b)  lorsque l’amende réclamée est supérieure à 10 $ mais inférieure à 50 $: 57 $;
c)  lorsque l’amende réclamée est égale ou supérieure à 50 $ mais n’excède pas 100 $: 63 $;
3°  pour une demande préliminaire, accueillie ou rejetée, présentée après qu’elle a été avisée de la date fixée pour l’instruction, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 14 $;
4°  pour le rejet d’une demande préliminaire dilatoire ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 28 $;
5°  pour l’assignation comme témoin de la personne dont le constat ou le rapport d’infraction peut tenir lieu de témoignage, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de ce témoin: 16 $;
6°  pour une signification par huissier, agent de la paix ou personne autorisée par la loi, de tout document autre qu’un constat d’infraction, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers (chapitre H-4.1, r. 14);
7°  pour un autre mode de signification d’un document autre qu’un constat d’infraction: 5 $;
8°  pour un ajournement accordé à sa demande: 12 $;
9°  pour une poursuite abusive ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire et assumés par le défendeur: 144 $;
10°  pour le rejet par la Cour supérieure d’une demande afin de faire déclarer un appel frivole ou manifestement mal fondé: 28 $;
11°  pour le rejet par la Cour supérieure d’un appel frivole ou manifestement mal fondé: 73 $;
12°  pour tout rejet d’un appel: 28 $;
13°  pour le rejet d’une demande d’appel sous forme d’une nouvelle instruction: 28 $;
14°  pour le rejet d’une demande de permission d’appeler en Cour d’appel: 28 $;
15°  la moitié des frais de greffe exigibles, payés par la partie adverse en vertu des paragraphes 1 à 6 de l’article 1 du Tarif judiciaire en matière pénale (chapitre C-25.1, r. 6);
16°  la moitié de l’indemnité payable au témoin, déterminée en vertu de l’article 6 du Tarif judiciaire en matière pénale;
17°  la moitié des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins, déterminés en vertu de l’article 12.
D. 40-94, a. 3; D. 1283-96, a. 2.
4. Les droits exigibles pour obtenir la copie d’une chose saisie ou d’un document:
1°  pour une page: 1 $;
2°  pour une bande magnétique ou vidéo, ou une autre chose qui ne peut être photocopiée, la moitié du coût réel.
D. 40-94, a. 4.
5. Les frais qu’un témoin défaillant peut être condamné à payer sont de: 33 $.
D. 40-94, a. 5.
6. Les frais pour le rejet d’une demande de rectification de jugement sont de: 11 $.
D. 40-94, a. 6.
7. Le montant minimum des frais payables sur ordonnance de réduction des frais est le montant des frais prévus au paragraphe 6 de l’article 2.
D. 40-94, a. 7; D. 1283-96, a. 3.
8. Les frais pour le rejet d’une demande de réduction de frais sont de: 11 $.
D. 40-94, a. 8.
9. Les frais pour le rejet d’une demande de rétractation de jugement ou, lorsque la demande est accueillie, les frais déterminés lors du jugement sur la poursuite sont de: 11 $.
D. 40-94, a. 9.
10. Les frais pour le rejet d’une demande de recours extraordinaires ou en habeas corpus ou, lorsque la demande est accueillie, les frais déterminés lors du jugement sur la poursuite sont de: 86 $.
D. 40-94, a. 10.
11. Les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer sont les suivants:
1°  le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 6 de l’article 2, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l’amende et des frais réclamés: 3 $;
2°  pour un avis de jugement transmis pour le paiement d’une somme due: 8 $;
3°  pour un avis de non-paiement d’une somme due transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec: 14 $;
4°  pour délivrer un bref de saisie: 14 $;
5°  pour décerner un mandat d’amener: 14 $;
6°  pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d’obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d’une somme d’argent: 14 $;
7°  pour délivrer un mandat d’emprisonnement: 14 $;
8°  pour la signification d’un bref de saisie-arrêt par courrier: 5 $;
9°  pour l’exécution de tout bref, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers (chapitre H-4.1, r. 14);
10°  pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’emprisonnement:
a)  si le mandat est exécuté par un agent de la paix: 21 $;
b)  si le mandat est exécuté par un huissier, la moitié du tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers;
11°  pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l’institution sur laquelle il est tiré, la moitié des frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 40-94, a. 11.
12. Les honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins sont déterminés selon le Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins (chapitre S-33, r. 1).
D. 40-94, a. 12; D. 239-2006, a. 1.
13. Les frais et les droits prévus au présent règlement sont indexés le 1er janvier de chaque année suivant le même taux que celui résultant de l’application de l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Les frais et droits ainsi indexés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Lorsque les frais et droits sont diminués au dollar le plus près, la fraction de dollar inférieure à 0,50 $ dont ces frais et droits sont diminués est reportée jusqu’à ce qu’elle puisse, lors d’une indexation ultérieure, former avec une ou plusieurs autres fractions inférieures à 0,50 $ une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre de la Justice informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par sa publication à la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 40-94, a. 13; D. 1283-96, a. 5; D. 1164-2012, a. 1.
14. Le montant total des frais et des droits exigibles d’une personne âgée de moins de 18 ans ne doit pas excéder le montant de 100 $.
D. 40-94, a. 14; D. 1283-96, a. 6.
15. (Omis).
D. 40-94, a. 15.
RÉFÉRENCES
D. 40-94, 1994 G.O. 2, 797
D. 1283-96, 1996 G.O. 2, 5885
D. 239-2006, 2006 G.O. 2, 1520
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
D. 1164-2012, 2012 G.O. 2, 5426