C-25.01, r. 0.7 - Règlement sur la médiation familiale

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-25.01, r. 0.7
Règlement sur la médiation familiale
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01, a. 619).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-25, r. 9.
SECTION I
CONDITIONS D’OBTENTION DE L’ACCRÉDITATION
1. Pour obtenir l’accréditation le demandeur doit:
1°  être membre du Barreau du Québec, de la Chambre des notaires du Québec, de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, de l’Ordre des psychologues du Québec ou de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ou être un employé d’un établissement qui exploite un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (c. S-4.2) et, dans ce dernier cas, satisfaire aux conditions nécessaires pour être admissible à l’un des ordres professionnels ci-dessus mentionnés;
2°  avoir suivi, dans les 5 ans précédant la demande, un cours de formation de base de 60 heures en médiation familiale;
3°  avoir 3 ans d’expérience dans l’exercice de l’un ou l’autre des domaines de compétence visés au paragraphe 1;
4°  s’engager à compléter, dans les 2 ans de l’accréditation, 10 mandats de médiation familiale sous la supervision d’un médiateur accrédité qui a complété 40 mandats de médiation familiale et à suivre dans ce délai une formation complémentaire de 45 heures en médiation familiale. Cette formation doit être suivie après l’accréditation du médiateur.
D. 1686-93, a. 1; D. 459-96, a. 1; D. 499-98, a. 1; D. 905-99, a. 1; D. 1117-2000, a. 1.
2. Pour l’application de l’article 1, la formation de base porte sur chacun des sujets suivants reliés à la séparation, au divorce ou à la nullité du mariage et est répartie de la façon suivante:
1°  au moins 15 heures sur les aspects économiques, légaux et fiscaux (notamment la fixation des pensions alimentaires pour enfants et le partage du patrimoine familial et des autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile ou le règlement des intérêts communs que des conjoints de fait peuvent avoir dans certains biens). Toutefois un médiateur dont la formation universitaire est juridique, n’est tenu qu’à un minimum de 6 heures de cours sur ces aspects;
2°  au moins 15 heures sur les aspects psychologiques et psychosociaux, dont 3 heures de sensibilisation aux conditions de vie des personnes après la rupture. Toutefois un médiateur dont la formation universitaire est de nature psychologique ou psychosociale n’est tenu qu’à un minimum de 6 heures de cours sur ces aspects;
3°  au moins 24 heures sur le processus de médiation (notamment la déontologie) et sur la négociation (notamment les obstacles à la négociation et l’équilibre des forces en présence);
4°  au moins 6 heures de sensibilisation à la problématique de la violence intra-familiale, particulièrement la violence conjugale.
La formation complémentaire comporte un approfondissement des mêmes sujets que la formation de base et est répartie de la façon suivante:
1°  15 heures sur le processus de médiation et sur la négociation;
2°  30 heures sur les sujets complémentaires à la formation universitaire du demandeur; dans le cas d’un médiateur dont la formation est de nature psychologique ou psychosociale, ces heures porteront sur les aspects économiques, légaux et fiscaux et dans le cas d’un médiateur dont la formation est de nature juridique, ces heures porteront sur les aspects psychologiques et psychosociaux.
D. 1686-93, a. 2; D. 1117-2000, a. 1.
3. Parmi les 10 mandats de médiation exigés au paragraphe 4 de l’article 1, 5 mandats doivent se terminer par une entente portant sur tous les objets pour lesquels le médiateur a reçu un mandat; de plus, ces mandats doivent avoir donné l’occasion au médiateur de traiter au moins 2 fois chacun des 4 objets suivants: la garde des enfants, l’accès aux enfants, les aliments dus au conjoint ou aux enfants et le partage du patrimoine familial et des autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile ou, s’il s’agit de conjoints non mariés ni unis civilement, du règlement des intérêts communs qu’ils peuvent avoir dans certains biens.
Aux fins de l’engagement visé à ce paragraphe, la supervision doit s’exercer de la façon suivante:
1°  pour 2 mandats de médiation globale (4 objets, dont au moins un partage du patrimoine familial et des autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile), il doit y avoir au moins 4 séances de supervision en cours de mandat;
2°  pour 3 autres mandats de médiation, il doit y avoir au moins 3 séances de supervision en cours de mandat;
3°  pour les autres mandats de médiation, une séance de supervision doit avoir lieu au moins 1 fois en cours de mandat.
Un médiateur ne peut effectuer un mandat de médiation sans le faire superviser conformément au présent article, jusqu’à ce qu’il ait satisfait aux exigences de son engagement.
D. 1686-93, a. 3; D. 905-99, a. 2; D. 1117-2000, a. 2.
4. La demande d’accréditation est faite à l’ordre professionnel dont est membre le demandeur ou, s’il est employé d’un établissement qui exploite un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour exercer la tâche de médiateur, au conseil d’administration de ce centre.
Elle indique le nom du médiateur qui effectuera la supervision du premier mandat de médiation, est accompagnée de frais de 65 $ pour son étude ainsi que des pièces justificatives exigées et est appuyée d’un affidavit.
D. 1686-93, a. 4; D. 1117-2000, a. 3.
4.1. L’accréditeur prolonge le délai de 2 ans dont dispose le médiateur pour satisfaire aux exigences de son engagement, si le médiateur en fait la demande et démontre qu’il n’a pu remplir cet engagement pour des motifs liés, entre autres, à la maladie, à un accident, à une grossesse, à un congé parental, à une absence du Québec ou à une réorientation de carrière. La demande est accompagnée de frais de 65 $ pour son étude ainsi que des pièces justifiant le motif invoqué et est appuyée d’un affidavit. Cette prolongation est accordée pour la période du délai de 2 ans pendant laquelle le médiateur a démontré qu’il n’a pu remplir son engagement. Toutefois les périodes de prolongation ne peuvent excéder 2 ans.
Qu’un médiateur se soit prévalu ou non du premier alinéa, l’accréditeur prolonge également ce délai de 2 ans, pour une période d’un an, si le médiateur lui en fait la demande pour la première fois, au moins 3 mois avant l’expiration du délai, et allègue qu’il n’a pu effectuer les mandats de médiation requis.
Dans ce dernier cas, le médiateur accompagne sa demande:
1°  des frais de 65 $ pour son étude;
2°  d’un affidavit du superviseur pour les mandats supervisés, s’il en est;
3°  des attestations à l’effet que les cours de formation complémentaire ont été complétés.
Lors de la demande de prolongation prévue aux deuxième et troisième alinéas, le médiateur peut remplacer son engagement à compléter 10 mandats de médiation familiale par un engagement à n’exécuter que 5 mandats de médiation et à suivre 21 heures de cours de formation pratique comprenant notamment des mises en situation et des jeux de rôle sur des cas fictifs. Dans ce cas, ces mandats doivent satisfaire aux exigences prévues à l’article 3, sauf au paragraphe 3 du deuxième alinéa.
D. 1117-2000, a. 4.
SECTION II
RÈGLES ET OBLIGATIONS AUXQUELLES DOIT SE CONFORMER UNE PERSONNE, UN ORGANISME OU UNE ASSOCIATION QUI AGIT COMME ACCRÉDITEUR
5. L’accréditeur doit organiser des cours de formation destinés aux médiateurs. Toutefois il n’est pas tenu de les dispenser lui-même.
Il doit également organiser pour les médiateurs des services permettant l’accès à la supervision.
D. 1686-93, a. 5; D. 1117-2000, a. 5.
6. L’accréditeur doit, relativement aux médiateurs qu’il a accrédités, dont il a prolongé l’engagement ou qui ont complété leur engagement, informer sans délai le ministre de la Justice de leurs nom, adresses, numéros de téléphone et, selon le cas, numéro de membre de l’ordre professionnel ou numéro d’employé de l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Il avise en outre sans délai le ministre de la Justice de toute suspension, révocation ou annulation de l’accréditation d’un médiateur.
D. 1686-93, a. 6; D. 1117-2000, a. 6.
7. L’accréditeur doit, selon le cas, suspendre ou révoquer l’accréditation lorsqu’un médiateur accrédité:
1°  a fait l’objet, suivant le Code des professions (chapitre C-26), d’une radiation temporaire ou permanente du tableau, d’une révocation de permis ou d’une suspension d’exercer les activités de médiation;
2°  a fait l’objet d’une suspension totale, d’une suspension d’exercer les activités de médiation ou d’un congédiement par l’établissement qui exploite un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse en application des conventions collectives en vigueur;
3°  n’a pas démontré qu’il a respecté l’engagement pris conformément au paragraphe 4 de l’article 1 et, le cas échéant, à l’article 4.1, en fournissant à l’accréditeur une attestation de cours et un affidavit de son superviseur.
L’accréditeur suspend l’accréditation lorsque la sanction est temporaire et il révoque l’accréditation lorsqu’elle est permanente.
D. 1686-93, a. 7; D. 1117-2000, a. 7.
8. (Abrogé).
D. 1686-93, a. 8; D. 1117-2000, a. 8.
9. L’accréditeur doit annuler l’accréditation d’un médiateur dès qu’il est informé qu’il cesse d’exercer les activités de médiation, d’être employé par un établissement qui exploite un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou qu’il démissionne de son ordre professionnel.
L’annulation a effet à compter de la date où l’accréditeur est informé de cette cessation ou de cette démission.
D. 1686-93, a. 9; D. 1117-2000, a. 9.
9.1. À la suite d’une annulation l’accréditeur, à la demande d’un médiateur, lui accorde à nouveau une accréditation dans les cas et aux conditions qui suivent:
1°  si le médiateur avait complété son engagement et que son accréditation avait été annulée depuis moins de 5 ans, son accréditation lui est à nouveau accordée; il doit accompagner sa demande de frais de 65 $ pour son étude;
2°  si le médiateur avait complété son engagement et que son accréditation avait été annulée depuis plus de 5 ans, il doit s’engager à nouveau à compléter la formation complémentaire dans un délai d’un an et accompagner sa demande de frais de 65 $ pour son étude;
3°  si le médiateur n’avait pas complété son engagement, il doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 4.1, compte tenu des adaptations nécessaires, pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de 2 ans depuis l’annulation, sinon il doit faire une nouvelle demande d’accréditation.
D. 1117-2000, a. 10.
SECTION III
TARIF D’HONORAIRES
10. Les honoraires payables à un médiateur pour les services dispensés en application des articles 814.3 à 814.14 et du troisième alinéa de l’article 815.2.1 du Code de procédure civile (c. C-25) sont assujettis au tarif qui suit.
Les honoraires payables par le Service de médiation familale sont:
1°  de 95 $ pour une séance d’information sur la médiation autre qu’une séance de groupe;
2°  de 125 $ par médiateur pour une séance d’information de groupe sur la médiation;
3°  de 95 $ pour toute séance de médiation, qu’il y ait 1 ou 2 médiateurs présents.
Le Service n’assume toutefois le paiement de ces honoraires qu’à concurrence d’un nombre maximum de 6 séances, qu’il y ait ou non séance d’information et peu importe qu’un nombre plus élevé de séances ait été requis. Ce nombre maximum est de 3 séances si les services du médiateur sont dispensés dans le cadre d’une demande en révision d’un jugement rendu entre les parties sur les questions en litige.
Lorsque le rapport d’un médiateur fait état de l’absence des parties ou de l’une d’elles à la séance d’information sur la médiation autre qu’une séance de groupe, de la déclaration d’une partie qu’elle ne peut participer à une séance d’information ou encore, dans les cas visés à l’article 815.2.1 du Code de procédure civile, qu’il n’y a eu aucune séance de médiation, les honoraires payables par le Service au médiateur sont de 50 $.
Les honoraires payables par les parties sont:
1°  de 95 $ pour toute séance de médiation donnée par un médiateur désigné par le Service de médiation familiale en application de l’article 815.2.1 du Code de procédure civile; lorsque le rapport du médiateur fait état qu’il n’y a eu aucune séance de médiation, ces honoraries sont de 50 $;
2°  de 95 $ pour toute séance de médiation qui excède le nombre maximum de séances dont le paiement est assumé par le Service de médiation familiale.
Lorsque les parties requièrent les services de plus d’un médiateur à une séance de médiation, les honoraires payables par celles-ci ne peuvent excéder 95 $ pour le médiateur additionnel, pour chacune des séances à laquelle ses services sont requis.
D. 1686-93, a. 10.
11. Pour l’application de l’article 20, la séance d’information sur la médiation doit être d’une durée approximative d’une heure et quart ou, dans le cas d’une séance de groupe, d’une durée approximative d’une heure et demie.
Le total des heures consacrées à la médiation doit être tel que la durée moyenne d’une séance de médiation soit d’une heure et quart.
D. 1686-93, a. 11.
12. Le Service de médiation familiale paie les honoraires du médiateur sur production, par ce dernier, de son rapport et d’un document, signé par ses clients, attestant du nombre et de la nature des séances qui ont eu lieu, le cas échéant.
D. 1686-93, a. 12.
13. (Omis).
D. 1686-93, a. 13.
RÉFÉRENCES
D. 1686-93, 1993 G.O. 2, 8648
L.Q. 1994, c. 40, a. 457
D. 459-96, 1996 G.O. 2, 2680
L.Q. 1997, c. 42, a. 20 à 23
D. 499-98, 1998 G.O. 2, 2036
D. 905-99, 1999 G.O. 2, 3979
L.Q. 1999, c. 46, a. 19
D. 1117-2000, 2000 G.O. 2, 6422
L.Q. 2002, c. 6, a. 108