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Décisions des tribunaux
C-25.01, r. 0.7
- Règlement sur la médiation familiale
Table des matières
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Texte complet
À jour au 16 juin 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-25.01, r. 0.7
Règlement sur la médiation familiale
CODE DE PROCÉDURE CIVILE — MÉDIATION FAMILIALE
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01, a. 619)
.
C-25.01
01
1
er
09
septembre
2012
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-25, r. 9.
SECTION
I
CONDITIONS D’OBTENTION DE L’ACCRÉDITATION
1
.
Pour obtenir l’accréditation le demandeur doit:
1
°
être membre du Barreau du Québec, de la Chambre des notaires du Québec, de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, de l’Ordre des psychologues du Québec, de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ou de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec ou être un employé d’un établissement qui exploite un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et, dans ce dernier cas, satisfaire aux conditions nécessaires pour être admissible à l’un des ordres professionnels ci-dessus mentionnés;
2
°
avoir suivi, dans les 5 ans précédant la demande, un cours de formation de base de 60 heures en médiation familiale;
3
°
avoir 3 ans d’expérience dans l’exercice de l’un ou l’autre des domaines de compétence visés au paragraphe 1;
4
°
s’engager à compléter, dans les 2 ans de l’accréditation, 10 mandats de médiation familiale sous la supervision d’un médiateur accrédité qui a complété 40 mandats de médiation familiale et à suivre dans ce délai une formation complémentaire de 45 heures en médiation familiale. Cette formation doit être suivie après l’accréditation du médiateur.
D. 1686-93, a. 1
;
D. 459-96, a. 1
;
D. 499-98, a. 1
;
D. 905-99, a. 1
;
D. 1117-2000, a. 1
;
D. 1032-2012, a. 1
.
2
.
Pour l’application de l’article 1, la formation de base porte sur chacun des sujets suivants reliés à la séparation, au divorce ou à la nullité du mariage et est répartie de la façon suivante:
1
°
au moins 15 heures sur les aspects économiques, légaux et fiscaux (notamment la fixation des pensions alimentaires pour enfants et le partage du patrimoine familial et des autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile ou le règlement des intérêts communs que des conjoints de fait peuvent avoir dans certains biens). Toutefois un médiateur dont la formation universitaire est juridique, n’est tenu qu’à un minimum de 6 heures de cours sur ces aspects;
2
°
au moins 15 heures sur les aspects psychologiques et psychosociaux, dont 3 heures de sensibilisation aux conditions de vie des personnes après la rupture. Toutefois un médiateur dont la formation universitaire est de nature psychologique ou psychosociale n’est tenu qu’à un minimum de 6 heures de cours sur ces aspects;
3
°
au moins 24 heures sur le processus de médiation (notamment la déontologie) et sur la négociation (notamment les obstacles à la négociation et l’équilibre des forces en présence);
4
°
au moins 6 heures de sensibilisation à la problématique de la violence intra-familiale, particulièrement la violence conjugale.
La formation complémentaire comporte un approfondissement des mêmes sujets que la formation de base et est répartie de la façon suivante:
1
°
15 heures sur le processus de médiation et sur la négociation;
2
°
30 heures sur les sujets complémentaires à la formation universitaire du demandeur; dans le cas d’un médiateur dont la formation est de nature psychologique ou psychosociale, ces heures porteront sur les aspects économiques, légaux et fiscaux et dans le cas d’un médiateur dont la formation est de nature juridique, ces heures porteront sur les aspects psychologiques et psychosociaux.
D. 1686-93, a. 2
;
D. 1117-2000, a. 1
.
3
.
Parmi les 10 mandats de médiation exigés au paragraphe 4 de l’article 1, 5 mandats doivent se terminer par une entente portant sur tous les objets pour lesquels le médiateur a reçu un mandat; de plus, ces mandats doivent avoir donné l’occasion au médiateur de traiter au moins 2 fois chacun des 4 objets suivants: la garde des enfants, l’accès aux enfants, les aliments dus au conjoint ou aux enfants et le partage du patrimoine familial et des autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile ou, s’il s’agit de conjoints non mariés ni unis civilement, du règlement des intérêts communs qu’ils peuvent avoir dans certains biens.
Aux fins de l’engagement visé à ce paragraphe, la supervision doit s’exercer de la façon suivante:
1
°
pour 2 mandats de médiation globale (4 objets, dont au moins un partage du patrimoine familial et des autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile), il doit y avoir au moins 4 séances de supervision en cours de mandat;
2
°
pour 3 autres mandats de médiation, il doit y avoir au moins 3 séances de supervision en cours de mandat;
3
°
pour les autres mandats de médiation, une séance de supervision doit avoir lieu au moins 1 fois en cours de mandat.
Un médiateur ne peut effectuer un mandat de médiation sans le faire superviser conformément au présent article, jusqu’à ce qu’il ait satisfait aux exigences de son engagement.
D. 1686-93, a. 3
;
D. 905-99, a. 2
;
D. 1117-2000, a. 2
.
4
.
La demande d’accréditation est faite à l’ordre professionnel dont est membre le demandeur ou, s’il est employé d’un établissement qui exploite un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour exercer la tâche de médiateur, au conseil d’administration de ce centre.
Elle indique le nom du médiateur qui effectuera la supervision du premier mandat de médiation, est accompagnée de frais de 65 $ pour son étude ainsi que des pièces justificatives exigées et est appuyée d’une déclaration sous serment.
D. 1686-93, a. 4
;
D. 1117-2000, a. 3
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
4.1
.
L’accréditeur prolonge le délai de 2 ans dont dispose le médiateur pour satisfaire aux exigences de son engagement, si le médiateur en fait la demande et démontre qu’il n’a pu remplir cet engagement pour des motifs liés, entre autres, à la maladie, à un accident, à une grossesse, à un congé parental, à une absence du Québec ou à une réorientation de carrière. La demande est accompagnée de frais de 65 $ pour son étude ainsi que des pièces justifiant le motif invoqué et est appuyée d’une déclaration sous serment. Cette prolongation est accordée pour la période du délai de 2 ans pendant laquelle le médiateur a démontré qu’il n’a pu remplir son engagement. Toutefois les périodes de prolongation ne peuvent excéder 2 ans.
Qu’un médiateur se soit prévalu ou non du premier alinéa, l’accréditeur prolonge également ce délai de 2 ans, pour une période d’un an, si le médiateur lui en fait la demande pour la première fois, au moins 3 mois avant l’expiration du délai, et allègue qu’il n’a pu effectuer les mandats de médiation requis.
Dans ce dernier cas, le médiateur accompagne sa demande:
1
°
des frais de 65 $ pour son étude;
2
°
d’une déclaration sous serment du superviseur pour les mandats supervisés, s’il en est;
3
°
des attestations à l’effet que les cours de formation complémentaire ont été complétés.
Lors de la demande de prolongation prévue aux deuxième et troisième alinéas, le médiateur peut remplacer son engagement à compléter 10 mandats de médiation familiale par un engagement à n’exécuter que 5 mandats de médiation et à suivre 21 heures de cours de formation pratique comprenant notamment des mises en situation et des jeux de rôle sur des cas fictifs. Dans ce cas, ces mandats doivent satisfaire aux exigences prévues à l’article 3, sauf au paragraphe 3 du deuxième alinéa.
D. 1117-2000, a. 4
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
II
NORMES AUXQUELLES DOIT SE CONFORMER UNE PERSONNE, UN ORGANISME OU UNE ASSOCIATION QUI AGIT COMME ACCRÉDITEUR
D. 1686-93, sec. II
;
D. 102-2016, a. 1
.
5
.
L’accréditeur doit organiser des cours de formation destinés aux médiateurs. Toutefois il n’est pas tenu de les dispenser lui-même.
Il doit également organiser pour les médiateurs des services permettant l’accès à la supervision.
D. 1686-93, a. 5
;
D. 1117-2000, a. 5
.
6
.
L’accréditeur doit, relativement aux médiateurs qu’il a accrédités, dont il a prolongé l’engagement ou qui ont complété leur engagement, informer sans délai le ministre de la Justice de leurs nom, adresses, numéros de téléphone et, selon le cas, numéro de membre de l’ordre professionnel ou numéro d’employé de l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Il avise en outre sans délai le ministre de la Justice de toute suspension, révocation ou annulation de l’accréditation d’un médiateur.
D. 1686-93, a. 6
;
D. 1117-2000, a. 6
.
7
.
L’accréditeur doit, selon le cas, suspendre ou révoquer l’accréditation lorsqu’un médiateur accrédité:
1
°
a fait l’objet, suivant le Code des professions (chapitre C-26), d’une radiation temporaire ou permanente du tableau, d’une révocation de permis ou d’une suspension d’exercer les activités de médiation;
2
°
a fait l’objet d’une suspension totale, d’une suspension d’exercer les activités de médiation ou d’un congédiement par l’établissement qui exploite un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse en application des conventions collectives en vigueur;
3
°
n’a pas démontré qu’il a respecté l’engagement pris conformément au paragraphe 4 de l’article 1 et, le cas échéant, à l’article 4.1, en fournissant à l’accréditeur une attestation de cours et une déclaration sous serment de son superviseur.
L’accréditeur suspend l’accréditation lorsque la sanction est temporaire et il révoque l’accréditation lorsqu’elle est permanente.
D. 1686-93, a. 7
;
D. 1117-2000, a. 7
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
8
.
(Abrogé).
D. 1686-93, a. 8
;
D. 1117-2000, a. 8
.
9
.
L’accréditeur doit annuler l’accréditation d’un médiateur dès qu’il est informé qu’il cesse d’exercer les activités de médiation, d’être employé par un établissement qui exploite un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou qu’il démissionne de son ordre professionnel.
L’annulation a effet à compter de la date où l’accréditeur est informé de cette cessation ou de cette démission.
D. 1686-93, a. 9
;
D. 1117-2000, a. 9
.
9.1
.
À la suite d’une annulation l’accréditeur, à la demande d’un médiateur, lui accorde à nouveau une accréditation dans les cas et aux conditions qui suivent:
1
°
si le médiateur avait complété son engagement et que son accréditation avait été annulée depuis moins de 5 ans, son accréditation lui est à nouveau accordée; il doit accompagner sa demande de frais de 65 $ pour son étude;
2
°
si le médiateur avait complété son engagement et que son accréditation avait été annulée depuis plus de 5 ans, il doit s’engager à nouveau à compléter la formation complémentaire dans un délai d’un an et accompagner sa demande de frais de 65 $ pour son étude;
3
°
si le médiateur n’avait pas complété son engagement, il doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 4.1, compte tenu des adaptations nécessaires, pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de 2 ans depuis l’annulation, sinon il doit faire une nouvelle demande d’accréditation.
D. 1117-2000, a. 10
.
SECTION
III
TARIF DES HONORAIRES
D. 1686-93, sec. III
;
D. 102-2016, a. 2
.
10
.
Lorsque l’intérêt des parties et celui de leurs enfants sont en jeu, les honoraires payables par le service de médiation familiale, pour les services dispensés par un ou deux médiateurs en application des articles 417 à 423 et 605 à 618 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sont établis à 110 $ l’heure pour une séance de médiation de même que pour tout travail effectué, le cas échéant, hors séance dans le cadre de la médiation comme, par exemple, pour la rédaction hors séance du résumé des ententes.
Ces honoraires sont établis à 225 $ par médiateur pour une séance d’information de groupe portant sur la parentalité et la médiation d’une durée de plus ou moins 2 heures et demie.
D. 1686-93, a. 10
;
D. 1032-2012, a. 2
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
D. 102-2016, a. 3
.
10.1
.
Le service assume le paiement des honoraires prévus au premier alinéa de l’article 10 jusqu’à concurrence, selon le cas, de 5 heures ou de 2 heures et demie de médiation, incluant, le cas échéant, le temps consacré au travail effectué hors séance dans le cadre de la médiation.
Le service assume le paiement de ces honoraires jusqu’à concurrence de 2 heures et demie de médiation lorsque les parties ont déjà bénéficié du paiement par le service de 5 heures ou de 2 heures et demie de médiation et qu’elles y ont recours à nouveau pour régler un autre différend, ou encore, lorsqu’elles ont obtenu un jugement en séparation de corps, à moins que, dans l’un ou l’autre de ces cas, la médiation n’ait été ordonnée par le tribunal en application des articles 420 à 423 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Le service assume également le paiement des honoraires jusqu’à concurrence de 2 heures et demie de médiation lorsque les parties y ont recours pour modifier une entente ou pour faire réviser un jugement rendu sur la demande principale.
D. 1032-2012, a. 2
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
D. 102-2016, a. 4
.
10.2
.
Lorsque l’intérêt des parties et celui de leurs enfants sont en jeu, les honoraires payables par le service sont établis à 50 $, lorsque le rapport du médiateur fait état que les parties n’ont pas entrepris la médiation dans le délai imparti conformément à l’article 423 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 1032-2012, a. 2
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
D. 102-2016, a. 5
.
10.3
.
Lorsque l’intérêt des parties et celui de leurs enfants sont en jeu, les honoraires payables par les parties sont établis à:
1
°
110 $ l’heure pour une séance de médiation de même que pour tout travail effectué, le cas échéant, hors séance dans le cadre de la médiation dont le paiement des honoraires n’est pas assumé par le service en application de l’article 10.1;
2
°
110 $ l’heure pour chaque séance à laquelle les parties requièrent les services d’un médiateur additionnel de même que pour le travail qu’il effectue, le cas échéant, hors séance dans le cadre de la médiation.
Lorsque seul l’intérêt des parties est en jeu, les honoraires payables par celles-ci sont établis à 110 $ l’heure pour une séance de médiation donnée par un médiateur désigné par le service en application de l’article 422 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) de même que pour le travail qu’il effectue, le cas échéant, hors séance dans le cadre de la médiation. Ces honoraires sont par ailleurs établis à 50 $ lorsque le rapport du médiateur fait état que les parties n’ont pas entrepris la médiation dans le délai imparti conformément à l’article 423 de ce code.
D. 1032-2012, a. 2
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
D. 102-2016, a. 6
.
11
.
Lorsque l’adoptant et les membres de la famille d’origine désirent conclure ou réviser, après le prononcé de l’ordonnance de placement, une entente visée à l’article 579 du Code civil ou lorsque survient un différend quant à son application, les honoraires payables par le service, pour les services dispensés par un ou 2 médiateurs en application de l’article 442.1 du Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
), sont établis à 110 $ l’heure pour une séance de médiation jusqu’à concurrence, selon le cas, de 5 heures ou de 2 heures et demie de médiation, incluant, le cas échéant, le temps consacré au travail effectué hors séance dans le cadre de la médiation.
Le service assume le paiement de ces honoraires jusqu’à concurrence de 2 heures et demie de médiation lorsque les parties y ont recours pour réviser une telle entente ou lorsque survient un différend quant à son application.
Le premier alinéa de l’article 10.3 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux honoraires payables par les parties.
D. 1686-93, a. 11
;
D. 1032-2012, a. 3
;
622-2018
D. 622-2018
,
a.
1
1
.
12
.
Aux fins de l’application du présent tarif, lorsque le Code de procédure civile (chapitre C-25.01) prévoit que le médiateur dépose auprès du service ou remet à ce dernier un rapport, celui-ci doit être accompagné d’une facture qui est signée par les parties et qui atteste du nombre d’heures et des services de médiation qu’elles ont reçus, le cas échéant.
Le médiateur doit déposer auprès du service le rapport prévu à l’article 617 du Code de procédure civile au plus tard dans les 12 mois suivant la dernière séance de médiation, que celle-ci suspende ou mette fin à la médiation. Toutefois, lorsque la médiation est ordonnée par le tribunal et que les parties ne l’ont pas entreprise dans le délai imparti ou que, l’ayant entreprise, il y est mis fin avant qu’un règlement du différend n’intervienne, le médiateur doit remettre au service le rapport prévu à l’article 423 du Code de procédure civile au plus tard dans les 10 jours suivant l’expiration du délai imparti pour entreprendre la médiation ou suivant la date à laquelle il y est mis fin.
Le service ne paie les honoraires au médiateur que si les documents sont déposés ou remis dans les délais prescrits.
D. 1686-93, a. 12
;
D. 1032-2012, a. 4
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
D. 102-2016, a. 7
.
12.1
.
Aux fins de l’application du présent tarif, le médiateur ayant donné une séance d’information de groupe portant sur la parentalité et la médiation doit produire au service une facture qui l’atteste au plus tard dans les 12 mois suivant cette séance. Le service ne paie les honoraires au médiateur que s’il produit cette facture dans ce délai.
D. 102-2016, a. 8
.
13
.
(Omis).
D. 1686-93, a. 13
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2016
(D. 102-2016)
ARTICLE 9
.
Lorsque la médiation prend fin ou est suspendue avant le 10 mars 2016, ou encore, lorsqu’elle est ordonnée par le tribunal et que le délai imparti pour l’entreprendre expire avant cette date ou qu’il y est mis fin avant qu’un règlement du différend n’intervienne avant cette date, les délais prévus à l’article 12, tel que remplacé par l’article 7 du présent règlement, courent à compter du 10 mars 2016.
De plus, lorsque la séance d’information de groupe portant sur la parentalité et la médiation est donnée avant le 10 mars 2016, le délai prévu à l’article 12.1, tel qu’inséré par l’article 8 du présent règlement, court à compter de cette date.
ARTICLE 10.
Les honoraires qui étaient payables par le service avant le 10 mars 2016 pour une séance d’information sur la médiation autre qu’une séance de groupe dispensée avant le 1
er
janvier 2016, de même que pour un rapport du médiateur faisant état de l’absence des parties ou de l’une d’elles à une telle séance qui aurait dû être dispensée avant cette date, ou faisant état de la déclaration faite par une partie avant le 1
er
janvier 2016 qu’elle ne pouvait participer à une séance d’information pour un motif sérieux, demeurent payables par le service conformément aux dispositions du règlement tel qu’il se lisait le 9 mars 2016.
2012
(D. 1032-2012)
ARTICLE 5
.
Les médiations en cours avant le 1
er
décembre 2012, de même que celles entreprises dans un délai de 3 mois suivant une séance d’information sur la médiation autre que de groupe à laquelle les parties ont assisté avant le 1
er
décembre 2012, demeurent régies par les dispositions antérieures.
RÉFÉRENCES
D. 1686-93, 1993 G.O. 2, 8648
L.Q. 1994, c. 40, a. 457
D. 459-96, 1996 G.O. 2, 2680
L.Q. 1997, c. 42, a. 20 à 23
D. 499-98, 1998 G.O. 2, 2036
D. 905-99, 1999 G.O. 2, 3979
L.Q. 1999, c. 46, a. 19
D. 1117-2000, 2000 G.O. 2, 6422
L.Q. 2002, c. 6, a. 108
D. 1032-2012, 2012 G.O. 2, 5017
D. 102-2016, 2016 G.O. 2, 1379
D. 622-2018, 2018 G.O. 2, 3593
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