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Décisions des tribunaux
C-25.01, r. 0.5
- Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-25.01, r. 0.5
Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice
CODE DE PROCÉDURE CIVILE — INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS AUX TÉMOINS
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01, a. 273)
.
C-25.01
Code de procédure pénale
(chapitre C-25.1, a. 367)
.
C-25.1
Loi sur le paiement de certains témoins
(chapitre P-2.1, a. 2)
.
P-2.1
01
1
er
09
septembre
2012
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-25, r. 7.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2
;
D. 60-96, a. 1
.
1
.
Définitions:
Dans le présent règlement, on entend par:
«témoin» toute personne citée à comparaître devant une cour ayant compétence en matière civile, pénale ou criminelle, y compris devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, pour y rendre témoignage conformément à la loi;
«témoin assigné par le poursuivant» toute personne assignée par le poursuivant en matière criminelle, en matière pénale fédérale ou dans les matières pénales régies par les lois du Québec.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 1
;
D. 1289-97, a. 1
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
2
.
Indemnité pour perte de temps:
1
.
L’indemnité payable à un témoin est établie à 90 $ par journée d’absence nécessaire de son domicile. Cette indemnité est toutefois réduite à 45 $ lorsque la durée de l’absence nécessaire du domicile ne dépasse pas 5 heures.
2
.
Un témoin reconnu et déclaré expert par le tribunal a droit à une indemnité de 180 $ par journée d’absence nécessaire de son domicile. Cette indemnité est toutefois réduite à 90 $ lorsque la durée de l’absence du domicile ne dépasse pas 5 heures.
Sur demande expresse d’un témoin expert, et pour des raisons exceptionnelles, le poursuivant dans le cas d’un témoin qu’il a assigné dans le cadre d’une poursuite criminelle ou pénale, et le tribunal dans les autres cas, peuvent augmenter l’indemnité de ce témoin. Une telle augmentation n’est pas réclamée contre la partie adverse.
3
.
Cette indemnité n’est pas versée aux témoins qui, en vertu de lois, décrets, contrats, ententes ou conventions collectives, ne subissent pas de perte de gain, comme conséquence de leur assignation ou citation comme témoins.
Cette indemnité n’est pas versée aux témoins pour une journée d’absence nécessaire de leur domicile tombant un jour férié ou encore, le 26 décembre, le 2 janvier ou un samedi, sauf si cette absence entraîne une perte de gain.
Cette indemnité n’est pas versée aux personnes ci-après désignées lorsqu’elles sont appelées, par l’exercice de leur fonction, à rendre témoignage dans une cause:
a
)
les membres de la Sûreté du Québec;
b
)
les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
c
)
les membres d’un corps de police municipal;
d
)
les constables spéciaux à l’emploi des compagnies de chemins de fer ou autres compagnies;
e
)
tout autre constable spécial ou agent de la paix recevant un salaire à ce titre.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 2
;
D. 60-96, a. 2
;
D. 1289-97, a. 2
;
D. 379-2002, a. 1
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
3
.
Les allocations pour les repas, le coucher et le transport sont celles accordées aux membres du personnel nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et prévues à la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (C.T. 202754, 2005-08-30).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 3
;
D. 379-2002, a. 2
.
4
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 4
;
D. 379-2002, a. 2
.
5
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 5
;
D. 379-2002, a. 2
.
6
.
Le témoin qui doit comparaître plusieurs jours dans une cause et dont le domicile est éloigné de l’endroit où il doit rendre témoignage, est libre de voyager ou non. Cependant, les indemnités et allocations à verser dans un tel cas, doivent toujours être calculées comme si le témoin avait pris l’option la moins coûteuse.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 6
;
D. 1289-97, a. 3
.
7
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 7
;
D. 1289-97, a. 4
.
8
.
Aucune indemnité ni allocation n’est due aux personnes suivantes appelées comme témoins :
a
)
les officiers de justice et les officiers publics ayant leur bureau dans l’immeuble où siège le tribunal;
b
)
les adjoints de ces officiers, ainsi que les employés sous leur contrôle;
c
)
les membres du personnel de la prison située au chef-lieu;
d
)
toute personne détenue en prison ou sous garde;
e
)
toute personne, même celle citée à comparaître comme témoin, obligée de comparaître à la même date comme accusée.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 8
;
D. 1289-97, a. 5
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
9
.
Le ministère de la Justice paie, dans la mesure prévue par le présent règlement, les indemnités et les allocations des témoins que le poursuivant assigne:
a
)
lors d’une pré-enquête ou d’une enquête préliminaire conduite sur l’instance du procureur général du Québec ou lors de l’audition d’une poursuite criminelle ou pénale fédérale prise par le procureur général du Québec;
b
)
lors de l’audition d’une poursuite prise sous l’autorité du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) par le procureur général du Québec.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 9
;
D. 1289-97, a. 6
.
10
.
La présence devant le tribunal d’un membre de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipal qui, dans l’exercice de ses fonctions, comparaît comme témoin doit être attestée conformément au présent règlement, mais le montant de l’indemnité et de l’allocation ne doit pas lui être payé par l’officier de justice compétent.
Dans le cas de perception de cette somme par le greffier, celui-ci la remet, dans le cas d’un membre de la Sûreté du Québec, au ministre des Finances ou, dans le cas d’un membre d’un corps de police municipal, à la municipalité, à la communauté métropolitaine ou à la régie intermunicipale concernée.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 10
;
D. 60-96, a. 3
;
Erratum, 1996 G.O. 2, 1481
;
D. 1289-97, a. 7
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
11
.
La partie condamnée à payer les frais n’est pas tenue de payer d’autres frais de témoins que ceux fixés en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 11
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
12
.
Conformément au paragraphe 2 de l’article 840 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), les honoraires et allocations mentionnés aux paragraphes 25 et 26 de l’annexe de la Partie XXVII de ce code ne sont pas prélevés et admis au Québec dans les procédures devant les cours des poursuites sommaires et devant les juges de paix en vertu de cette partie du Code criminel. Les indemnités et allocations prévues par le présent règlement sont prélevées et admises en lieu et place de ces honoraires et allocations.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 12
;
D. 1289-97, a. 8
.
13
.
Les officiers de justice, ayant autorité pour attester de la présence des témoins et du montant qui leur est dû, doivent se conformer aux directives que le ministre de la Justice juge à propos de leur donner, en vue d’uniformiser l’application du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 13
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2
L.Q. 1988, c. 21, a. 66
L.Q. 1990, c. 4, a. 619
D. 60-96, 1996 G.O. 2, 1172 et 1481
D. 1289-97, 1997 G.O. 2, 6558
D. 379-2002, 2002 G.O. 2, 2616
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