C-25, r. 16 - Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances

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À jour au 23 février 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-25, r. 16
Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances
Code de procédure civile
(chapitre C-25, a. 997).
Les droits prévus au règlement ont été indexés et arrondis à compter du 1er janvier 2013 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 23 février 2013, page 269. (a. 2, 3, 4, 5, 6, 7)
1. Le présent tarif établit le montant des frais judiciaires visés à l’article 996 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 1510-2002, a. 1.
2. Le montant des frais judiciaires qu’un créancier d’une petite créance doit transmettre ou déposer avec sa procédure introductive d’instance est établi au tableau qui suit, déterminé en fonction du montant de la créance et selon que ces frais sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale.


Frais pour la procédure introductive


Personne physique Personne morale


0,01 à 999,99 $ 73,75 $ 124,00 $


1 000 $ à 2 999,99 $ 105,00 $ 156,00 $


3 000 $ à 4 999,99 $ 136,00 $ 185,00 $


5 000 $ à 7 000 $ 167,00 $ 218,00 $

D. 1510-2002, a. 2.
3. Le montant des frais judiciaires qu’un débiteur d’une petite créance doit transmettre ou déposer avec sa contestation est établi au tableau qui suit, déterminé en fonction du montant de la créance et selon que ces frais sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale.


Frais pour la contestation


Personne physique Personne morale


0,01 à 999,99 $ 62,00 $ 110,00 $


1 000 $ à 2 999,99 $ 93,75 $ 143,00 $


3 000 $ à 4 999,99 $ 124,00 $ 174,00 $


5 000 $ à 7 000 $ 156,00 $ 204,00 $

D. 1510-2002, a. 3.
4. Le montant des frais judiciaires qu’un débiteur d’une petite créance doit transmettre ou déposer avec sa demande reconventionnelle est établi au tableau qui suit, déterminé en fonction du montant de la créance et selon que ces frais sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale.


Demande reconventionnelle


Personne physique Personne morale


0,01 à 999,99 $ 62,00 $ 73,75 $


1 000 $ à 2 999,99 $ 67,25 $ 81,00 $


3 000 $ à 4 999,99 $ 73,75 $ 87,25 $


5 000 $ à 7 000 $ 81,00 $ 93,75 $

D. 1510-2002, a. 4; .
5. Le montant des frais judiciaires qu’une partie doit transmettre ou déposer avec sa demande de rétractation de jugement est établi au tableau qui suit, déterminé en fonction du montant de la créance et selon que ces frais sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale.


Rétractation de jugement


Personne physique Personne morale


0,01 à 999,99 $ 62,00 $ 73,75 $


1 000 $ à 2 999,99 $ 67,25 $ 81,00 $


3 000 $ à 4 999,99 $ 73,75 $ 87,25 $


5 000 $ à 7 000 $ 81,00 $ 93,75 $

D. 1510-2002, a. 5.
6. Le montant des frais judiciaires que le débiteur du jugement doit payer comme frais d’exécution, en sus des frais d’huissier, est établi au tableau qui suit, déterminé en fonction du montant de la créance et selon que ces frais sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale.


Délivrance du bref
d’exécution par le greffier


Personne physique Personne morale


0,01 à 999,99 $ 62,00 $ 93,75 $


1 000 $ à 2 999,99 $ 87,25 $ 118,00 $


3 000 $ à 4 999,99 $ 110,00 $ 143,00 $


5 000 $ à 7 000 $ 136,00 $ 156,00 $

Ces frais ne sont exigibles que pour la délivrance du premier bref d’exécution.
D. 1510-2002, a. 6; D. 210-2004, a. 1.
7. Le montant des frais judiciaires qu’une partie doit payer comme frais d’opposition à une saisie est établi au tableau qui suit, déterminé en fonction de la valeur du droit que l’opposition est destinée à protéger, laquelle est établie dans l’avis d’opposition, à défaut de quoi, la valeur de cette procédure est déterminée par le montant établi au jugement. De plus, ces frais varient selon qu’ils sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale.


Opposition


Personne physique Personne morale


0,01 à 999,99 $ 67,25 $ 73,75 $


1 000 $ à 2 999,99 $ 73,75 $ 81,00 $


3 000 $ à 4 999,99 $ 81,00 $ 87,25 $


5 000 $ à 7 000 $ 93,75 $ 93,75 $

D. 1510-2002, a. 7; .
8. (Abrogé).
D. 1510-2002, a. 8; D. 1162-2012, a. 1.
9. (Abrogé).
D. 1510-2002, a. 9; D. 1162-2012, a. 1.
10. Le présent tarif s’applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes.
D. 1510-2002, a. 10.
11. Le présent tarif remplace le Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances (D. 1015-93, 93-07-14).
D. 1510-2002, a. 11.
12. (Omis).
D. 1510-2002, a. 12.
RÉFÉRENCES
D. 1510-2002, 2002 G.O. 2, 8724
D. 210-2004, 2004 G.O. 2, 1559
D. 1162-2012, 2012 G.O. 2, 5424