C-25, r. 16 - Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-25, r. 16
Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances
Code de procédure civile
(chapitre C-25, a. 997).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2012 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 11 février 2012, page 233. (a. 2, 3, 4, 5, 6, 7)
1. Le présent tarif établit le montant des frais judiciaires visés à l’article 996 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 1510-2002, a. 1.
2. Le montant des frais judiciaires qu’un créancier d’une petite créance doit transmettre ou déposer avec sa procédure introductive d’instance est établi au tableau qui suit, déterminé en fonction du montant de la créance et selon que ces frais sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale.


Frais pour la procédure introductive


Personne physique Personne morale


0,01 à 999,99 $ 71,75 $ 121,00 $


1 000 $ à 2 999,99 $ 103,00 $ 152,00 $


3 000 $ à 4 999,99 $ 132,00 $ 181,00 $


5 000 $ à 7 000 $ 163,00 $ 213,00 $

D. 1510-2002, a. 2.
3. Le montant des frais judiciaires qu’un débiteur d’une petite créance doit transmettre ou déposer avec sa contestation est établi au tableau qui suit, déterminé en fonction du montant de la créance et selon que ces frais sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale.


Frais pour la contestation


Personne physique Personne morale


0,01 à 999,99 $ 60,50 $ 108,00 $


1 000 $ à 2 999,99 $ 91,25 $ 140,00 $


3 000 $ à 4 999,99 $ 121,00 $ 169,00 $


5 000 $ à 7 000 $ 152,00 $ 199,00 $

D. 1510-2002, a. 3.
4. Le montant des frais judiciaires qu’un débiteur d’une petite créance doit transmettre ou déposer avec sa demande reconventionnelle est établi au tableau qui suit, déterminé en fonction du montant de la créance et selon que ces frais sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale.


Demande reconventionnelle


Personne physique Personne morale


0,01 à 999,99 $ 60,50 $ 71,75 $


1 000 $ à 2 999,99 $ 65,75 $ 79,00 $


3 000 $ à 4 999,99 $ 71,75 $ 85,25 $


5 000 $ à 7 000 $ 79,00 $ 91,25 $

D. 1510-2002, a. 4; .
5. Le montant des frais judiciaires qu’une partie doit transmettre ou déposer avec sa demande de rétractation de jugement est établi au tableau qui suit, déterminé en fonction du montant de la créance et selon que ces frais sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale.


Rétractation de jugement


Personne physique Personne morale


0,01 à 999,99 $ 60,50 $ 71,75 $


1 000 $ à 2 999,99 $ 65,75 $ 79,00 $


3 000 $ à 4 999,99 $ 71,75 $ 85,25 $


5 000 $ à 7 000 $ 79,00 $ 91,25 $

D. 1510-2002, a. 5.
6. Le montant des frais judiciaires que le débiteur du jugement doit payer comme frais d’exécution, en sus des frais d’huissier, est établi au tableau qui suit, déterminé en fonction du montant de la créance et selon que ces frais sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale.


Délivrance du bref
d’exécution par le greffier


Personne physique Personne morale


0,01 à 999,99 $ 60,50 $ 91,25 $


1 000 $ à 2 999,99 $ 85,25 $ 115,00 $


3 000 $ à 4 999,99 $ 108,00 $ 140,00 $


5 000 $ à 7 000 $ 132,00 $ 152,00 $

Ces frais ne sont exigibles que pour la délivrance du premier bref d’exécution.
D. 1510-2002, a. 6; D. 210-2004, a. 1.
7. Le montant des frais judiciaires qu’une partie doit payer comme frais d’opposition à une saisie est établi au tableau qui suit, déterminé en fonction de la valeur du droit que l’opposition est destinée à protéger, laquelle est établie dans l’avis d’opposition, à défaut de quoi, la valeur de cette procédure est déterminée par le montant établi au jugement. De plus, ces frais varient selon qu’ils sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale.


Opposition


Personne physique Personne morale


0,01 à 999,99 $ 65,75 $ 71,75 $


1 000 $ à 2 999,99 $ 71,75 $ 79,00 $


3 000 $ à 4 999,99 $ 79,00 $ 85,25 $


5 000 $ à 7 000 $ 91,25 $ 91,25 $

D. 1510-2002, a. 7; .
8. Les montants des frais judiciaires prévus au présent tarif sont indexés au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’indexation.
Ces montants, ainsi indexés, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre de la Justice informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1510-2002, a. 8.
9. Les montants des frais judiciaires établis par le présent tarif s’appliquent aux actes de procédure produits ou délivrés à compter du 1er janvier 2003, même dans une affaire commencée avant cette date.
Les montants des frais judiciaires établis, par la suite, le 1er avril de chaque année s’appliquent aux actes de procédure produits ou délivrés à compter de cette date, même dans une affaire commencée avant celle-ci.
D. 1510-2002, a. 9.
10. Le présent tarif s’applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes.
D. 1510-2002, a. 10.
11. Le présent tarif remplace le Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances (D. 1015-93, 93-07-14).
D. 1510-2002, a. 11.
12. (Omis).
D. 1510-2002, a. 12.
RÉFÉRENCES
D. 1510-2002, 2002 G.O. 2, 8724
D. 210-2004, 2004 G.O. 2, 1559