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Décisions des tribunaux
C-24.2, r. 9.2
- Règlement sur les dispositifs de sécurité de bennes basculantes
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0
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Texte complet
À jour au 10 avril 2019
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre
C-24.2, r. 9.2
Règlement sur les dispositifs de sécurité de bennes basculantes
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — BENNES BASCULANTES
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 621, 1
er
al., par. 11.1)
.
C-24.2
10
04
avril
2019
01
1
er
09
septembre
2020
1
.
La hauteur maximale au-delà de laquelle un véhicule lourd à benne basculante doit être muni du témoin rouge clignotant et de l’avertisseur sonore prévus à l’article 257.1 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
), édicté par l’article 52 de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions (2018, chapitre 7), lorsque la benne est relevée, est de 4,15 m.
408-2019
D. 408-2019
,
a.
1
.
2
.
Le témoin rouge clignotant visé à l’article 1 doit posséder les caractéristiques suivantes:
1
°
être positionné dans la partie supérieure du tableau de bord du véhicule ou sur celui-ci et le plus près possible de l’axe du regard du conducteur du véhicule assis en position normale de conduite et regardant droit devant;
2
°
avoir une fréquence de clignotement qui se situe entre 60 et 120 fois par minute;
3
°
avoir une intensité lumineuse suffisante pour être facilement visible le jour, même à l’intensité minimale dans le cas d’un témoin à intensité variable;
4
°
se déclencher automatiquement dès le moment où la commande à clé de mise en marche du véhicule est mise à la position «marche», alors que la benne basculante n’est pas en position complètement abaissée, et demeurer en fonction jusqu’à ce que celle-ci soit complètement abaissée.
408-2019
D. 408-2019
,
a.
2
.
3
.
L’avertisseur sonore visé à l’article 1 doit posséder les caractéristiques suivantes:
1
°
émettre un son continu ou un son intermittent d’une fréquence qui se situe entre 60 et 120 fois par minute;
2
°
émettre un son suffisamment élevé pour être facilement audible par le conducteur du véhicule dans toute situation;
3
°
se déclencher automatiquement dès le moment où la commande à clé de mise en marche du véhicule est mise à la position «marche», alors que la benne basculante n’est pas en position complètement abaissée, et demeurer en fonction jusqu’à ce que celle-ci soit complètement abaissée.
Toutefois, malgré le paragraphe 3 du premier alinéa, l’avertisseur sonore peut être conçu pour s’éteindre automatiquement après au moins 5 secondes de fonctionnement et demeurer éteint jusqu’à ce que le véhicule atteigne une vitesse d’au plus 12 km/h. Au-delà de cette vitesse, il doit se déclencher automatiquement de nouveau. Il doit se déclencher automatiquement de nouveau également dès qu’il y a perte du signal produit par le système servant à mesurer la vitesse du véhicule.
408-2019
D. 408-2019
,
a.
3
.
4
.
Outre les caractéristiques prévues aux articles 2 et 3, le témoin rouge clignotant et l’avertisseur sonore visés à l’article 1 doivent être conçus pour se déclencher automatiquement dès qu’il y a défectuosité du capteur de position de la benne basculante ou du raccordement de celui-ci au témoin et à l’avertisseur.
408-2019
D. 408-2019
,
a.
4
.
5
.
(Omis).
408-2019
D. 408-2019
,
a.
5
.
RÉFÉRENCES
D. 408-2019, 2019 G.O. 2, 1302
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