C-24.2, r. 9 - Règlement sur les conditions et les modalités d’utilisation des systèmes de détection

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À jour au 26 mai 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 9
Règlement sur les conditions et les modalités d’utilisation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 332, 359.3 et 634.4).
A.M. 2009-06; L.Q. 2018, c. 7, a. 213.
1. Un cinémomètre photographique ou un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique, en application des articles 332 et 359.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) fait l’objet:
1°  d’une validation:
a)  au cours des 6 mois qui précèdent la date de son utilisation;
b)  par un agent de la paix ayant reçu une formation appropriée;
c)  permettant d’assurer:
i.  à l’aide d’un appareil externe, que la précision de la mesure de vitesse qu’il enregistre est conforme aux spécifications du fabricant pour celui-ci;
ii.  que les informations visées au troisième alinéa de l’article 332 ou au troisième alinéa de l’article 359.3 du Code de la sécurité routière, selon le cas, autres que la vitesse, et qui apparaissent sur les images obtenues par l’appareil sont exactes;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  d’une vérification:
a)  au cours des 36 heures avant son utilisation et au cours des 36 heures après celle-ci;
b)  dont le résultat, constaté par un agent de la paix ayant reçu une formation appropriée, indique son bon fonctionnement à l’endroit où il est utilisé;
4°  (paragraphe abrogé).
A.M. 2009-06, a. 1; A.M. 2015-09, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 189; A.M. 2018-14, a. 1; L.Q. 2022, c. 13, a. 96.
2. Chaque cinémomètre photographique ou système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé et utilisé conformément à l’article 1 doit être inscrit dans un registre tenu par la Sûreté du Québec, lequel doit comprendre notamment, à l’égard de chacun d’eux, les renseignements suivants:
1°  la marque, le nom du fabricant de l’appareil ainsi que le modèle, le cas échéant;
2°  le numéro d’identification de l’appareil;
3°  la date de chaque validation visée au paragraphe 1 de l’article 1, le résultat de cette validation ainsi que le nom de l’agent de la paix qui y a procédé;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  la date et l’heure de chaque vérification visée au paragraphe 3 de l’article 1, le résultat de cette vérification ainsi que le nom de l’agent de la paix qui l’a constaté;
6°  la date et le résultat des inspections effectuées pour assurer le bon fonctionnement de l’appareil de même que la date et la description des réparations effectuées, le cas échéant;
7°  l’identification de l’auteur de chaque inscription dans le registre.
Les documents relatifs à la validation, à la vérification, aux inspections et aux réparations de l’appareil sont conservés dans un registre tenu par la Sûreté du Québec.
Seul un agent de la paix peut procéder à une inscription dans un registre dont la tenue est exigée par le présent article.
A.M. 2009-06, a. 2; A.M. 2015-09, a. 2; A.M. 2018-14, a. 2.
3. (Abrogé).
A.M. 2009-06, a. 3; A.M. 2015-09, a. 3.
4. (Omis).
A.M. 2009-06, a. 4.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2015
(A.M. 2015-09) ARTICLE 4. Malgré le paragraphe 1 de l’article 1 de ce règlement tel que modifié par le paragraphe 1 de l’article 1 du présent règlement, un cinémomètre photographique ou un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges pour lequel un rapport de conformité a été délivré ou renouvelé par l’Institut national d’optique ou le Centre de recherche industrielle du Québec avant le 13 août 2015 peut être utilisé si ce rapport de conformité a été délivré ou renouvelé au cours de l’année qui précède l’utilisation de l’appareil.
RÉFÉRENCES
A.M. 2009-06, 2009 G.O. 2, 2173
A.M. 2015-09, 2015 G.O. 2, 2434
L.Q. 2018, c. 7, a. 189 et 213
A.M. 2018-14, 2018 G.O. 2, 5074
L.Q. 2022, c. 13, a. 96