C-24.2, r. 6 - Règlement sur les casques protecteurs

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 6
Règlement sur les casques protecteurs
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 621, par. 2).
Loi sur les véhicules hors route
(chapitre V-1.2, a. 46, par. 14).
D. 1015-95; D. 660-2006, a. 1.
1. Les renvois faits dans le présent règlement doivent, à moins d’indication contraire, être lus en tenant compte des modifications qui pourront être apportées au texte des dispositions normatives auxquelles on fait ainsi renvoi.
D. 1015-95, a. 1.
2. Toute personne prenant place sur une motocyclette, un cyclomoteur, dans une caisse adjacente, sur un véhicule hors route visé par la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) ou dans un traîneau ou une remorque tiré par un tel véhicule doit porter un casque protecteur conforme à l’une des normes reconnues de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation suivantes:
1°  norme CAN-3-D230 de l’Association canadienne de normalisation;
2°  norme DOT FMVSS 218 du Department of Transportation des États-Unis;
3°  norme «Specifications for Protective Headgear for Vehicular Users Z90.1» de l’American National Standards Institute;
4°  norme de la Snell Memorial Foundation;
5°  norme du British Standards Institute;
6°  norme «ECE Regulation 22» de la United Nations Economic Commission for Europe.
Le casque protecteur doit porter, en tout temps, la marque apposée par le fabricant conforme aux exigences de la norme de fabrication.
D. 1015-95, a. 2; D. 660-2006, a. 2.
2.1. Toute personne qui circule avec une bicyclette assistée sur un chemin public doit porter un casque protecteur conforme aux normes de fabrication suivantes:
1°  formé d’une coquille rigide et rembourré à l’intérieur;
2°  muni d’une jugulaire.
D. 660-2006, a. 3.
3. Pour être conforme, un casque protecteur doit, en outre, respecter les normes d’utilisation suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  être correctement ajusté et solidement attaché par une jugulaire;
3°  ne présenter aucune modification ou détérioration de la structure externe ou interne. Cependant, il est permis de repeindre le casque.
D. 1015-95, a. 3; D. 660-2006, a. 4.
4. Le présent règlement remplace:
1°  le Règlement sur les casques protecteurs pour motocyclistes et motoneigistes (R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 7);
2°  Le Règlement sur les casques protecteurs utilisés par une personne qui circule sur un vélomoteur, un cyclomoteur ou dans une caisse adjacente (D. 1333-82, 82-06-02).
D. 1015-95, a. 4.
5. (Omis).
D. 1015-95, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 1015-95, 1995 G.O. 2, 3497
D. 660-2006, 2006 G.O. 2, 2986