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Décisions des tribunaux
C-24.2, r. 52
- Règlement sur les vignettes d’identification pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-24.2, r. 52
Règlement sur les vignettes d’identification pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — VIGNETTES D’IDENTIFICATION — HANDICAPÉES
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 618, par. 20)
.
C-24.2
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
INTERPRÉTATION
1
.
Les renvois faits dans le présent règlement doivent, à moins d’indication contraire, être lus en tenant compte des modifications qui pourront être apportées au texte des dispositions législatives et réglementaires auxquelles on fait ainsi renvoi.
D. 798-98, a. 1
.
SECTION
II
CONDITIONS ET MODALITÉS POUR L’OBTENTION, LE RENOUVELLEMENT ET LE REMPLACEMENT DES VIGNETTES D’IDENTIFICATION DÉLIVRÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES
2
.
Toute personne physique qui désire obtenir une vignette d’identification pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées et le certificat d’attestation qui l’accompagne doit remplir les conditions suivantes:
1
°
elle doit présenter une demande à la Société de l’assurance automobile du Québec, sur le formulaire que celle-ci lui fournit, en y indiquant son nom, son adresse, son numéro de téléphone, sa date de naissance et son numéro de permis de conduire, le cas échéant;
2
°
elle doit transmettre, à la demande de la Société, sur le formulaire que celle-ci lui fournit, une évaluation démontrant qu’elle est atteinte d’une incapacité pour une durée d’au moins 6 mois qui lui occasionne une perte d’autonomie ou risque de compromettre sa santé et sa sécurité lors de ses déplacements sur une distance qui ne nécessite pas l’utilisation d’un moyen de transport; cette évaluation est faite par l’une des personnes suivantes:
a
)
un professionnel de la santé au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
b
)
un physiothérapeute, membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
c
)
un éducateur spécialisé employé par un établissement public visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3
°
elle doit payer les frais prévus au Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27).
D. 798-98, a. 2
.
3
.
Pour obtenir le renouvellement de la vignette d’identification et du certificat d’attestation qui l’accompagne, toute personne handicapée doit payer les frais mentionnés au paragraphe 3 de l’article 2.
D. 798-98, a. 3
.
4
.
Pour obtenir le remplacement de la vignette d’identification et du certificat d’attestation qui l’accompagne, toute personne handicapée doit remplir les conditions suivantes:
1
°
elle doit remettre, à la Société, une déclaration écrite attestant que le document est illisible, endommagé, détruit, perdu ou volé selon le motif invoqué pour son remplacement;
2
°
elle doit payer les frais mentionnés au paragraphe 3 de l’article 2.
D. 798-98, a. 4
.
SECTION
III
CONDITIONS ET MODALITÉS POUR L’OBTENTION, LE RENOUVELLEMENT ET LE REMPLACEMENT DES VIGNETTES D’IDENTIFICATION DÉLIVRÉES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
5
.
Tout établissement public visé au troisième alinéa de l’article 11 du Code de la Sécurité routière (chapitre C-24.2) qui désire obtenir une vignette d’identification pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées et le certificat d’attestation qui l’accompagne doit remplir les conditions suivantes:
1
°
il doit présenter une demande à la Société, sur le formulaire que celle-ci lui fournit, en y indiquant son nom et son adresse et ceux de la personne autorisée à présenter la demande en son nom;
2
°
il doit payer les frais mentionnés au paragraphe 3 de l’article 2.
D. 798-98, a. 5
.
6
.
Pour obtenir le renouvellement de la vignette d’identification et du certificat d’attestation qui l’accompagne, cet établissement public doit payer les frais mentionnés au paragraphe 3 de l’article 2.
D. 798-98, a. 6
.
7
.
Pour obtenir le remplacement d’une vignette d’identification et du certificat d’attestation qui l’accompagne, cet établissement public doit payer les frais mentionnés au paragraphe 3 de l’article 2.
D. 798-98, a. 7
.
SECTION
IV
NORMES D’UTILISATION
8
.
Toute personne handicapée, titulaire d’une vignette d’identification, ou toute personne qui est autorisée à agir pour le compte d’un établissement public doit respecter les normes d’utilisation suivantes:
1
°
elle doit informer la Société de tout changement d’adresse dans les 30 jours qui suivent ce changement;
2
°
elle doit informer sans délai la Société de la destruction, de la perte ou du vol de la vignette d’identification et du certificat d’attestation qui l’accompagne;
3
°
elle doit retourner la vignette d’identification et le certificat d’attestation qui l’accompagne à la Société lorsque leur utilisation n’est plus requise ou lorsque le titulaire ne répond plus aux normes d’obtention prévues à l’article 2 ou à l’article 5, selon le cas;
4
°
elle ne doit pas permettre l’utilisation de la vignette d’identification et du certificat d’attestation qui l’accompagne par une autre personne ou pour le compte d’un autre établissement;
5
°
elle doit suspendre la vignette d’identification au rétroviseur intérieur du véhicule routier, de manière à ce qu’elle soit visible de l’extérieur, uniquement lorsque le véhicule est stationné dans un espace réservé aux personnes handicapées;
6
°
elle doit avoir en sa possession le certificat d’attestation lors de l’utilisation de la vignette d’identification.
D. 798-98, a. 8
.
SECTION
V
PÉRIODE DE VALIDITÉ
9
.
La vignette d’identification et le certificat d’attestation qui l’accompagne sont valides pour une période de 5 ans.
La période de validité d’une vignette d’identification et du certificat d’attestation qui l’accompagne débute à la date de leur délivrance et se termine à l’une des dates suivantes:
1
°
lorsque le titulaire est une personne handicapée, le dernier jour du mois d’anniversaire du titulaire qui suit la cinquième année de la date de leur délivrance;
2
°
lorsque le titulaire est un établissement public, le 31 octobre qui suit la cinquième année de la date de leur délivrance.
D. 798-98, a. 9
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS FINALES
10
.
Le présent règlement remplace:
1
°
le Règlement sur les vignettes amovibles délivrées aux personnes handicapées (D. 1824-88, 88-12-07);
2
°
le Règlement sur les vignettes d’identification délivrées aux personnes handicapées et aux établissements publics (D. 1689-87, 87-11-04).
D. 798-98, a. 10
.
11
.
(Omis).
D. 798-98, a. 11
.
RÉFÉRENCES
D. 798-98, 1998 G.O. 2, 3073
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